Cour d'appel, 05 mai 2008. 06/00437
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00437
Date de décision :
5 mai 2008
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ARRÊT DU
05 Mai 2008
FC / DS**
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RG N : 06 / 00437
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Christophe X...
C /
S. A. S FUMEL TECHNOLOGIE, SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LEMANCE (SCI LA LEMANCE) Bernard B..., Odile Y... anciennement la SCP GUGUEN Y... Société FUMEL TECHNOLOGIE, Philippe Z..., Jean-Jacques A...
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ARRÊT no 375 / 08
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le cinq Mai deux mille huit, par Raymond Muller, Président de Chambre,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Christophe X...
né le 07 Juin 1966 à PARIS
...
...
représenté par la SCP GUY NARRAN, avoués
assisté de Me Didier BATS-Thierry LACOSTE, avocats
APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT en date du 17 Février 2006
D'une part,
ET :
Maître Odile Y... anciennement la SCP GUGUEN Y... agissant ès qualité de mandataire judiciaire de la Société FUMEL TECHNOLOGIE
né en à
...
...
représenté par Me Jean-Michel BURG, avoué
S. A. S FUMEL TECHNOLOGIE, prise en la personne de son président actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
1 avenue de l'Usine
47500 FUMEL
représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué
assistée de Me Erwan DINETY, avocat
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA LEMANCE (SCI LA LEMANCE), prise en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège
1, avenue de l'Usine
47500 FUMEL
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de Me GOMEZ-Cabinet FIED HARRIS SHRIVER § JACOBSON, avocats
Monsieur Bernard B...
né le 22 Avril 1945 à BELFORT (90000)
...
...
représenté par la SCP HENRI TANDONNET, avoués
assisté de Me GONELLE § VIVIER, avocats
Maître Philippe Z... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS FUMEL TECHNOLOGIE
...
...
Maître Jean-Jacques A... pris en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SAS FUMEL TECHNOLOGIE
...
...
assignés, n'ayant pas constitué avoué,
INTIMES
D'autre part,
a rendu l'arrêt de défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 17 Mars 2008, devant Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Chantal AUBER, Conseiller assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité de forme et de délai non discutées, Christophe X... a interjeté appel contre toutes parties du Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT le 17 / 02 / 06 :
- s'étant déclaré compétent,
- l'ayant débouté de toutes ses prétentions,
- l'ayant condamné à payer à la S. A. S. FUMEL TECHNOLOGIE la somme de 1. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- l'ayant condamné à payer à Bernard B... la somme de 300 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ayant débouté la S. A. S. FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... de leurs demandes,
- l'ayant condamné aux entiers dépens ;
Les faits de la cause ont été relatés par le premier Juge en des énonciations auxquelles la Cour se réfère expressement sauf à préciser ceci à titre de faits constants :
Le 30 / 04 / 03, le Tribunal de Commerce de NANTERRE ouvrait une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SADEFA INDUSTRIES, dans le patrimoine de laquelle figurait une centrale hydroélectrique sur le LOT, sise commune de FUMEL ;
A la suite de pourparlers, une convention sous-seing privé était conclue le 26 / 07 / 03 entre la société FUMEL TECHNOLOGIE, personne morale en cours de formation, et Christophe X... aux termes de laquelle il était prévu que la " barrage de FUMEL sur le LOT " serait exploité en partenariat à hauteur de 50 %, Christophe X... apportant un financement de 5, 5 millions d'Euros et qu'un protocle " sans clause suspensive serait rédigé le 28 / 07 / 03 au plus tard pour fixer les conditions et modalités du projet ", document devant être présenté au Tribunal de Commerce de NANTERRE par la société FUMEL TECHNOLOGIE à l'appui de son plan de reprise du fonds de commerce et de l'ensemble des actifs de la société SADEFA ;
Une " promesse synallagmatique de vente " était formalisée le 29 / 07 / 03 entre, d'une part la société FUMEL TECHNOLOGIE " en cours de constitution, représentée par Bernard B... agissant en qualité de fondateur et solidairement responsable des engagements contractés par la société FUMEL TECHNOLOGIE " et la S. C. I. LA LEMANCE, propriétaire de certains des terrains voisins du barrage, et d'autre part la société FUMEL ENERGIE VERTE, " société dont la forme reste à définir, au capital de 10. 000 Euros, constituée à parts égales entre la société FUMEL TECHNOLOGIE et Christophe X... ;
Cet acte, qui comporte notamment les diverses clauses suivantes, avait pour objet la vente par la société FUMEL TECHNOLOGIE et la S. C. I. LA LEMANCE à la société FUMEL ENERGIE VERTE de la centrale hydroélectrique, du droit à la concession de l'exploitation et de l'ensemble immobilier :
* article 5. 1 : prix de cession : 11 millions d'Euros,
* article 5. 3 : paiement du prix : par inscription en compte courant de la société FUMEL ENERGIE VERTE à hauteur de 5, 5 millions d'Euros ; par réglement échelonné, le premier de 2 millions d'Euros intervenant " le jour de la signature de l'acte définitif ", le solde selon un calendrier précis,
* article 10. 21 intitulé " conditions suspensives stipulées dans l'intérêt du bénéficiaire " : la présente promesse synallagmatique est conclue sous la condition suspensive de l'homologation par le Tribunal de Commerce de NANTERRE de l'offre de reprise de la société SADEFA INDUSTRIES présentée par la société FUMEL ENERGIE VERTE ; cette condition sera considérée comme levée sur notification par lettre recommandée avec A. R. à la société FUMEL ENERGIE VERTE d'un extrait du Jugement homologuant le plan de vente présenté par la société FUMEL TECHNOLOGIE ; cette condition suspensive devra être levée au plus tard dans les 30 jours des présentes ",
* article 10. 22 intitulé " défaut de réalisation de la condition suspensive " : " à défaut d'accomplissement, dans les conditions et délais prévus, de la condition suspensive ci-dessus stipulée dans l'intérêt du bénéficiaire, les présentes conventions seront caduques et de nul effet, chacune des parties se trouvant déliée de ses engagements, sans indemnité de part ni d'autre ",
* article 10. 24 intitulé " condition suspensive liée à la constitution de la société FUMEL ENERGIE VERTE " : " les associés futurs s'engagent dès aujourd'hui à établir les statuts ; à défaut d'immatriculation de cette société au greffe du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT dans un délai de 30 jours après la signature des présentes, le représentant désigné pour cette société, Mr X... Christophe, serait dégagé de toute responsabilité et, de fait, le présent protocole deviendrait sans effet, sans indemnités pour l'une ou l'autre des parties " ;
Par jugement en date du 31 / 07 / 03, le Tribunal de Commerce de NANTERRE ordonnait la cession du fonds de commerce et des actifs de la société SADEFA INDUSTRIES en faveur de la société FUMEL TECHNOLOGIE et indiquait dans le dispositif de sa décision qu'il :
> autorisait le transfert du barrage et de la concession de service public au profit de la société FUMEL TECHNOLOGIE (...),
> prenait acte de ce que la société FUMEL TECHNOLOGIE avait conclu un protocole d'accord avec la société FUMEL ENERGIE VERTE (société à créer par Christophe X...) en date du 29 / 07 / 03 prévoyant le transfert de 50 % du barrage hydroélectrique de la société FUMEL TECHNOLOGIE à la société FUMEL ENERGIE VERTE,
> prenait acte de ce que, dans ce même protocole, sous réserve d'homologation du plan, la société à créer FUMEL ENERGIE VERTE s'engageait à payer 5, 5 millions d'Euros contre le transfert du barrage selon les modalités stipulées dans l'acte du 29 / 07 / 03 ;
Vu les écritures déposées par l'appelant le 17 / 12 / 07 aux termes desquelles il conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la Cour de :
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la S. C. I. LA LEMANCE,
- dire et juger que la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... ont violé les obligations contractuelles prises par eux à son égard,
- fixer comme suit sa créance de dommages-intérêts au passif de la société FUMEL TECHNOLOGIE : 62. 220 Euros correspondant aux pertes subies et un euro en réparation de son préjudice moral,
- condamner Bernard B... au paiement de ces sommes,
- condamner solidairement la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B..., outre à supporter les entiers dépens, à lui verser la somme de 6. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) la promesse de société était parfaite ; par fax du 30 / 07 / 03, la société FUMEL TECHNOLOGIE a fait savoir qu'elle se prononçait pour la constitution d'une société en nom collectif ; la forme, le montant du capital social, le lieu du siège social et la répartition égalitaire du capital social étaient déterminés, ce qui atteste de l'accord conclu entre parties,
2) la promesse de vente était elle aussi parfaite,
3) d'une part, la condition suspensive d'homologation de l'offre de reprise présentée par la société FUMEL TECHNOLOGIE a été remplie et il faut dépasser l'erreur de plume de l'article 10. 21 de la convention selon laquelle le Tribunal de Commerce de NANTERRE devait homologuer l'offre de reprise formulée par la société FUMEL ENERGIE VERTE alors qu'il s'agissait à l'évidence de celle présentée par la société FUMEL TECHNOLOGIE,
4) d'autre part, s'agissant de la condition suspensive d'immatriculation de la société FUMEL ENERGIE VERTE, il apparaît que, compte tenu de la rédaction de cette clause, elle a été stipulée dans son seul intérêt-afin de l'exonérer de toute responsabilité-de sorte que la société FUMEL TECHNOLOGIE ne peut s'en prévaloir ; la défaillance de la condition est exclusivement imputable à cette dernière et à Bernard B... qui ont, sans motif légitime, refusé de signer les statuts qui leur avaient été communiqués dans le délai prescrit ; c'est ce défaut de signature des statuts, qui constituait une obligation ferme et non conditionnelle aux termes des dispositions contractuelles selon lesquelles " les associés futurs de ladite société s'engagent dès aujourd'hui à établir les statuts, qui est à l'origine de l'absence d'immatriculation de la société,
5) sa prétendue incapacité à procéder au réglement de la somme de 5, 5 millions d'Euros mise en avant par la société FUMEL TECHNOLOGIE, non démontrée, constitue de la part de cette dernière un ajustement de cause tardif contraire à la réalité des courriers échangés à l'époque et des pièces produites aux débats,
6) les conséquences de la carence de la société FUMEL TECHNOLOGIE et de Bernard B... à signer ces statuts doivent être tirées sur le fondement des articles 1178, 1184 alinea 2 et 1149 du Code Civil ; il doit être indemnisé de ses pertes-temps passé et frais divers exposés-et de son préjudice moral, ayant été instrumentalisé par la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... qui ont utilisé ses capacités de financement pour asseoir la crédibilité de leur offre de reprise sans jamais avoir eu l'intention de respecter leurs engagements,
7) Bernard B... a agi sous la double qualité de fondateur et de solidairement responsable des engagements contractés par la société FUMEL TECHNOLOGIE de sorte qu'il est à ce dernier titre personnellement tenu, même si la personne morale précitée a repris le contrat litigieux ;
Vu les écritures déposées par la société FUMEL TECHNOLOGIE le 28 / 09 / 07 aux termes desquelles elle fait savoir qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à son encontre le 06 / 10 / 06 et demande à la Cour de :
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que les conditions suspensives visées dans la promesse de vente du 29 / 07 / 03 n'ont pas été réalisées,
- dire et juger qu'elle rapporte la preuve de ce que Christophe X... n'a pas respecté ses engagements nés de la promesse de vente précitée,
- dire et juger abusive l'action de ce dernier,
- le débouter de l'ensemble de ses prétentions,
- le condamner à lui payer la somme d'un Euro à titre de dommages-intérêts,
- le condamner à lui payer la somme de 4. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Elle fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) il ne peut être considéré qu'il a existé une promesse de société en raison de l'imprécision quant à son organisation et aux éléments essentiels de la constitution de la société FUMEL ENERGIE VERTE,
2) la première condition suspensive, celle tenant à l'homologation par le Tribunal de Commerce de NANTERRE de l'offre de reprise de la société SADEFA INDUSTRIES présentée par la société FUMEL ENERGIE VERTE ne s'est pas réalisée ; l'homologation certes intervenue n'a porté que sur la cession par la société FUMEL TECHNOLOGIE de 50 % du barrage à une société FUMEL ENERGIE VERTE à créer,
3) la seconde condition suspensive, à savoir l'immatriculation de cette société au greffe du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT dans un délai de 30 jours, ne s'est pas non plus réalisée ; les statuts n'ont pas été signés exclusivement par la faute de l'appelant, incapable ainsi qu'il résulte de ses propres courriers de respecter son obligation d'apport d'un financement de 5, 5 millions d'Euros,
4) les préjudices qu'il invoque et dont il demande réparation ne sont justifiés par aucun document ; il ne peut se prévaloir d'un préjudice moral faute pour lui d'avoir respecté ses propres obligations ;
Vu les écritures déposées par Bernard B... le 19 / 09 / 07 aux termes desquelles il conclut à la confirmation de la décision appelée, sauf à porter à 3. 000 Euros le montant de l'indemnité mise à la charge de Christophe X... en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Il fait pour l'essentiel valoir l'argumentation suivante :
1) la première condition suspensive, celle tenant à l'homologation par le Tribunal de Commerce de NANTERRE de l'offre de reprise de la société SADEFA INDUSTRIES présentée par la société FUMEL ENERGIE VERTE ne s'est pas réalisée ; l'homologation certes intervenue n'a porté que sur la cession par la société FUMEL TECHNOLOGIE de 50 % du barrage à une société FUMEL ENERGIE VERTE à créer,
2) la seconde condition suspensive, à savoir l'immatriculation de cette société au greffe du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT dans les 30 jours suivants, ne s'est pas non plus réalisée dans le délai imparti ; à juste raison, les premiers Juges, d'une part ont estimé que cette condition suspensive n'avait pas été spécialement stipulée dans l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties et d'autre part ont dit qu'ils n'avaient pas à statuer sur les causes de la
non-constitution de la personne morale mais uniquement sur ses conséquences découlant de cette absence de constitution,
3) l'appelant est dans l'incapacité de prouver qu'il a rempli ses obligations financières ; les statuts n'ont pas été signés exclusivement par la faute de l'appelant, inapte ainsi qu'il résulte de ses propres courriers à respecter son obligation d'apport d'un financement de 5, 5 millions d'Euros ; la lettre de l'appelant dans laquelle il indique travailler très activement sur l'opération de rachat de 50 % de la centrale hydroélectrique est du 11 / 09 / 03, soit hors du délai de 30 jours prévu par la promesse de vente, laquelle était caduque,
4) aucune demande ne peut être dirigée à son encontre à titre personnel en raison de la reprise par la société FUMEL TECHNOLOGIE de tous les engagements souscrits par lui en qualité de fondateur (art. 35 des statuts) ;
Vu les écritures déposées par la S. C. I. LA LEMANCE le 14 / 09 / 07 aux termes desquelles elle réclame à la Cour :
- de constater qu'aucune demande autre que de voir l'Arrêt à intervenir lui être déclaré opposable n'est formée à son encontre,
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte quant aux mérites des demandes de l'appelant,
- de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 5. 000 Euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures déposées le 02 / 10 / 07 par Me Y..., ès-qualités de représentante des créanciers à la procédure de redressement judiciaire de la société FUMEL TECHNOLOGIE, par lesquelles elle indique d'une part que l'appelant a procédé à la déclaration d'une créance de 5. 582. 222 Euros, d'autre part qu'elle s'en remet à Justice, n'ayant aucune observation à faire valoir ;
Vu les assignations délivrées le 14 / 11 / 07 à Me A... et Me Z..., es-qualités d'administrateurs à la procédure de redressement judiciaire de la société FUMEL TECHNOLOGIE, à personne pour le premier et à domicile pour le second, lesquels n'ont pas constitué avoué ;
MOTIFS DE LA DECISION
La " promesse synallagmatique de vente " formalisée le 29 / 07 / 03 entre, d'une part la société FUMEL TECHNOLOGIE et la S. C. I. LA LEMANCE et d'autre part la société FUMEL ENERGIE VERTE comporte deux conditions suspensives distinctes ;
La première, expressément stipulée à l'article 10. 21 en faveur du bénéficiaire, soit la société FUMEL ENERGIE VERTE, a été entièrement réalisée puisqu'aussi bien, par jugement en date du 31 / 07 / 03, dans le délai de 30 jours prévu, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a ordonné la cession du fonds de commerce et des actifs de la société SADEFA INDUSTRIES au profit de la société FUMEL TECHNOLOGIE et a de surcroît indiqué dans le dispositif de sa décision qu'il autorisait le transfert du barrage et de la concession de service public au profit de la société FUMEL TECHNOLOGIE (...), qu'il prenait acte de ce que la société FUMEL TECHNOLOGIE avait conclu un protocole d'accord avec la société FUMEL ENERGIE VERTE en date du 29 / 07 / 03 prévoyant le transfert de 50 % du barrage hydroélectrique de la société FUMEL TECHNOLOGIE à la société FUMEL ENERGIE VERTE et qu'il prenait acte de ce que, dans ce même protocole, sous réserve d'homologation du plan, la société à créer FUMEL ENERGIE VERTE s'engageait à payer 5, 5 millions d'Euros contre le transfert du barrage selon les modalités stipulées ;
Il n'y a pas lieu de tirer les conséquences préconisées par la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... de l'erreur de plume manifeste figurant à l'article 10. 21 du protocole précité, clause selon laquelle la condition serait réalisée dès lors que le Tribunal de Commerce de NANTERRE aurait homologué l'offre de reprise formulée par la société FUMEL ENERGIE VERTE ; en effet, à l'inverse de la société FUMEL TECHNOLOGIE, cette dernière n'a jamais formulé la moindre offre ; il ne peut, à cet égard, y avoir de confusion et il faut nécessairement comprendre qu'aux lieu et place de la société FUMEL ENERGIE VERTE, il s'agissait de la société FUMEL TECHNOLOGIE ;
La seconde condition suspensive, figurant à l'article 10. 24 intitulé " condition suspensive liée à la constitution de la société FUMEL ENERGIE VERTE ", qui n'était pas spécialement dans l'intérêt de l'une ou de l'autre des parties, a défailli ;
Cette seconde condition est subdivisée : d'une part, elle pose de manière catégorique, étant donnée la rédaction retenue, que " les associés futurs s'engagent dès aujourd'hui à établir les statuts " ; d'autre part, elle indique qu'" à défaut d'immatriculation de cette société au greffe du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT dans un délai de 30 jours après la signature des présentes, le représentant désigné pour cette société, Mr X... Christophe, serait dégagé
de toute responsabilité et, de fait, le présent protocole deviendrait sans effet, sans indemnités pour l'une ou l'autre des parties " ;
La défaillance de la condition d'établissement des statuts de la société FUMEL ENERGIE VERTE est le résultat de la carence du débiteur obligé ; au cas précis, la société FUMEL TECHNOLOGIE en a empêché l'accomplissement en refusant sans raison valable de signer le projet de statuts ;
Il n'est pas discuté que ce projet lui a été adressé le 14 / 08 / 03 par l'intermédiaire de ses conseils (société A 2 A) et a été pareillement adressé à Bernard B... par remise entre les mains d'un de ses collaborateurs le 16 / 08 / 03 ; il est incontestable qu'un accord s'est formé entre parties afin que la société FUMEL ENERGIE VERTE soit constituée sous la forme d'une société en nom collectif à égalité entre d'une part la société FUMEL TECHNOLOGIE et d'autre part Christophe X... ; cela résulte, tant de l'attestation délivrée par le directeur de la S. A E. C. E. qui rappelle que, lors d'une réunion tenue sous son égide entre parties le 01 / 08 / 03, ces deux points-création d'une S. N. C., égalité des associés-étaient d'ores et déja acquis, que d'un fax à en-tête de SADEFA INDUSTRIES mais provenant de la direction de la société FUMEL TECHNOLOGIE dans lequel elle propose de joindre un addedum au contrat faisant expressément référence à " la S. N. C. " ;
Ce projet de statuts présenté à la société FUMEL TECHNOLOGIE correspondait très exactement à ce qui avait été à ce stade convenu entre les parties ;
Les accords conclus étaient suffisamment complets comme portant sur les clauses indispensables au regard des exigences du droit des sociétés quant à la formation du contrat de société-identité des parties, forme sociale, montant du capital social, lieu du siège social, désignation du représentant légal-pour permettre la signature des statuts proposés ;
La société FUMEL TECHNOLOGIE n'a émis aucune protestation d'aucun ordre face à ce projet, alors que la phase de simples pourparlers qu'invoque Bernard B... était dépassée et que l'existence d'une promesse de société était patente ;
Ce n'est que plus tard, postérieurement à la date limite fixée, puis en cours d'instance, que la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... ont fait valoir que l'appelant aurait été dans l'incapacité de respecter son obligation d'apport d'un financement de 5, 5 millions d'Euros, ce qui aurait amené les parties à ne pas conclure le contrat de société envisagé ; pourtant, dans une lettre en date du 05 / 09 / 03, la société FUMEL TECHNOLOGIE prend acte de ce que la capacité de financement de l'opération par l'appelant varie entre 3 et 5, 5 millions d'Euros d'après les informations qu'elle a recueillies lors de ses rencontres avec ce dernier ;
En réalité, cette somme de 5, 5 millions d'Euros n'était nullement un " apport " au sens du droit des sociétés ; elle n'entrait pas dans la constitution du capital social dont le montant convenu était de 10. 000 Euros ; cette somme n'était donc en rien indispensable à la constitution de la personne morale ;
Bien plus et en toute hypothèse, il ne ressort pas des documents produits que l'appelant se serait trouvé dans l'impossibilité de faire face à ses engagements financiers ;
Il justifie qu'il disposait à l'époque des faits d'avoirs chez H. S. B. C. d'un montant de 2. 500. 000 Euros, au Crédit Agricole de plus de 500. 000 Euros et d'un compte courant créditeur certifié dans les comptes de l'E. U. R. L. X... supérieur à 400. 000 Euros ;
Par une attestation remontant non pas à l'époque de l'opération mais plus récente pour avoir été établie en 2005 par la société VATECH, il démontre sa capacité à trouver des financement très largement supérieurs-ici, 18 millions d'Euros-à ce qui était nécessaire pour payer sa part de la centrale hydroélectrique ;
Il ne faut pas non plus omettre que la totalité de la somme de 5, 5 millions d'Euros n'était pas immédiatement exigible mais devait être versée selon des pactes inégaux dont le premier, couvert par les disponibilités de l'appelant, n'était censé être réglé qu'au jour de la signature de l'acte, ce qui laissait encore à ce dernier un temps suffisant pour éventuellement abonder les avoirs dont il disposait déjà ;
La condition d'immatriculation de la société FUMEL ENERGIE VERTE n'a pu être remplie en raison de l'abstention fautive du débiteur qui en a empêché l'accomplissement au sens de l'art. 1178 du Code Civil ; les obligations de loyauté et de coopération à la dissipation de l'incertitude résultant de la condition posée découlant de cet article ont été violées ;
L'appelant se prévaut des dispositions de l'art. 1149 du Code Civil qui érige en principe que " les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite ou du gain dont il a été privé, sauf les exceptions (...) ci-après " ;
La société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... soutiennent que ce principe a été écarté par l'article 10. 24 lui-même en ce qu'il prévoit que le défaut d'immatriculation de la société à créer au greffe du Tribunal de Commerce de VILLENEUVE SUR LOT dans les 30 jours de la signature du protocole ne donnera lieu à aucune indemnité pour l'une ou l'autre des parties ;
L'art. 1149 précité renvoie explicitement aux articles qui le suivent et notamment à l'art. 1150, lequel fait défense aux bénéficiaires d'une clause de non responsabilité de l'invoquer à leur profit ;
En visant formellement cet article 1149 du Code Civil, l'appelant a implicitement mais nécessairement mis dans le débat les règles énoncées aux articles suivants ;
En refusant de signer les statuts qui leur étaient présentés, la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... ont commis une faute lourde ; leur comportement a été anormalement déficient au regard de l'importance de l'obligation méconnue ; compte tenu de la formulation de la clause " les associés futurs s'engagent dès aujourd'hui à établir les statuts ", il s'agissait d'un impératif catégorique alors que le contenu du projet de statuts correspondait parfaitement aux accords conclus et qu'aucun obstacle ne s'opposait à leur approbation ; du reste, entre le moment où ils les ont reçu et la date limite stipulée pour procéder à l'immatriculation de la personne morale au registre du commerce et des sociétés, les intimés n'ont pas cru devoir invoquer le moindre motif pour justifier leur refus de signer les statuts ;
Les faits décrits par l'appelant, qui ont pour l'essentiel été repris plus haut, sont constitutifs d'une faute lourde ; les débiteurs ont adopté un comportement d'une gravité extrême confinant au dol et dénotant leur inaptitude, volontaire afin de ruiner le contrat dans son essence même, à accomplir une obligation contractuelle fondamentale à laquelle ils s'étaient astreints ;
L'appelant, qui démontre cette faute lourde, demande la simple réparation du préjudice qu'il a subi et dont il faut apprécier l'exacte mesure ;
Pour ce faire, il a établi un document très précis intitulé " récapitulatif des débours engagés " ; les frais qui y figurent sont justifiés au vu des pièces produites : intervention de divers conseils, établissement des statuts de la société et d'un compte prévisionnel, démarches diverses notamment auprès des administrations ou des services techniques, temps passé à l'étude du dossier et aux négociations, etc... ; il convient simplement de réduire quelque peu la facturation horaire retenue pour le travail accompli par l'appelant lui-même, qui paraît excessive à défaut de pièces justificatives utiles produites à ce sujet ;
La Cour trouve dans ces données les éléments lui permettant d'évaluer le montant des pertes subies par l'appelant à 50. 000 Euros ;
Le préjudice moral dont se plaint l'appelant est constitué ; ce dernier a été instrumentalisé par les intimés qui ont utilisé son engagement dans un partenariatet ses capacités financières pour asseoir la crédibilité de leur offre de reprise déposée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE et ainsi obtenir gain de cause dans la rachat des actifs de la société SADEFA INDUSTRIES ;
Il y a en conséquence lieu de l'indemniser de ce préjudice singulier en faisant droit à sa demande ;
Compte tenu de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire envers la société FUMEL TECHNOLOGIE, il ne peut y avoir lieu qu'à fixation de la créance de Christophe X... ; son montant doit être arrêté à la somme de 50. 001 Euros ;
A la lecture de l'art. 35 des statuts de la société FUMEL TECHNOLOGIE, il est constant que celle-ci a repris la promesse synallagmatique de vente établie le 29 / 07 / 03 souscrite par Bernard B... en sa qualité de fondateur ;
Au cas précis cependant, cette promesse a été souscrite par Bernard B..., agissant en qualité de représentant-fondateur de la société FUMEL TECHNOLOGIE en cours de constitution et mais aussi par lui de manière " solidairement responsable des engagements contractés par la société FUMEL TECHNOLOGIE " ;
Ainsi donc, en dépit de la reprise précitée, Bernard B..., conformément aux termes de la promesse souscrite, reste personnellement tenu dès lors que son intervention s'est réalisée sous la double qualité de fondateur et de garant solidaire de la société à constituer ;
Il doit en conséquence de ce chef être condamné à payer à l'appelant les sommes de 50. 000 Euros et d'un Euro ;
Il peut être donné acte à la S. C. I. LA LEMANCE de ce qu'aucune demande autre que de voir l'arrêt à intervenir lui être déclaré opposable n'est formée à son encontre ;
Elle a en réalité été mise en cause inutilement par l'appelant ;
L'équité commande d'allouer à cette dernière le remboursement des sommes exposées par elle pour la défense de ses intérêts ; Il convient de lui accorder la somme de 1. 200 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'équité commande de faire droit à la demande de l'appelant fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile afin qu'il soit remboursé des sommes qu'il a été obligé d'exposer pour sa défense ;
Il y a lieu à ce titre de condamner solidairement la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... à lui payer la somme de 5. 000 Euros ;
Il faut encore préciser que toute somme réglée, soit par la société FUMEL TECHNOLOGIE, soit par Bernard B..., viendra en déduction de ce que doit l'autre ;
Les entiers dépens de première instance et d'appel doivent être solidairement mis à la charge de la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B..., étant précisé qu'en ce qui concerne la personne morale, ils seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut conformément aux règles de l'art. 474 du Nouveau Code de Procédure Civile susceptible d'opposition, et après en avoir délibéré conformément à la Loi, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Réforme le jugement déféré,
Fixe la créance en dommages-intérêt de Christophe X... au passif de la société FUMEL TECHNOLOGIE à la somme de 50. 001 Euros,
Condamne Bernard B... à payer à Christophe X... les sommes de 50. 000 Euros et de un Euro à titre de dommages-intérêts,
Donne acte à la S. C. I. LA LEMANCE de ce qu'aucune demande autre que de voir le présent arêt lui être déclaré opposable n'est formée à son encontre,
Condamne Christophe X... à payer à la S. C. I. LA LEMANCE la somme de 1. 200 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... à payer à Christophe X... la somme de 5. 000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sans préjudice de l'application des dispositions de l'art. L. 663-1 du Code de Commerce,
Précise que toute somme réglée, soit par la société FUMEL TECHNOLOGIE, soit par Bernard B..., viendra en déduction de ce que doit l'autre,
Condamne solidairement la société FUMEL TECHNOLOGIE et Bernard B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, étant précisé qu'en ce qui concerne la personne morale, ils seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire pour entrer dans les prévisions de l'art. L. 663-1 du Code de Commerce,
Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et Dominique SALEY, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
PAR CES MOTIFS
Le Président,
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