Cour de cassation, 10 avril 1991. 88-70.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.292
Date de décision :
10 avril 1991
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur le pourvoi n° X 88-70.292 formé par la Ville de Marseille, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, rue Sainte à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 n° 32 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :
du syndicat des Copropriétaires, syndicat des Résidences de la Corniche, poursuites et diligence de son syndic :
la Compagnie de gestion immobilière des Alailles CGIA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône), représentée par son président directeur général, domicilié audit siège et les expropriés ci-après désignés :
1°/ de Mme Christine C..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ de M. Jean F..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
3°/ de M. Michel G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
4°/ de M. Yves H..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
5°/ de M. Jean-François K...,
6°/ de Mme Danielle BS... épouse K...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
7°/ de M. R. L...,
8°/ de Mme Liliane AU... épouse L...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
9°/ de Mme Vincente DQ... épouse N..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
10°/ de M. Denis P..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
11°/ de Mme Renée BJ... épouse Q..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
12°/ de M. Pierre ET...
R..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
13°/ de Mme Catherine YX... épouse XZ..., demeurant BL B 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
14°/ de Mme Paule ZM... épouse XB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
15°/ de M. Jacques XC..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
16°/ de CB... Claudette Cappella épouse Bouchard, demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
17°/ de M. Pierre XC...,
18°/ de Mme Mireille DL... épouse XC...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
19°/ de M. Daniel XD...,
20°/ de Mme Monique O... épouse XD...,
demeurant ensemble 31, Val des Pins à Martigues (Bouches-du-Rhône),
21°/ de M. Jean-Pierre XF..., demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
22°/ de Mme XI... veuve XG..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 23°/ de M. Paul XK..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
24°/ de M. Francis XL..., demeurant bâtiment S, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
25°/ de M. Antoine XM...,
26°/ de Mme Anne U..., épouse XM...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
27°/ de M. Raymond XN...,
28°/ de CB... Marie Françoise ED... épouse XN...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
29°/ de M. Paul Antoine XO...,
30°/ de Mme Suzanne BZ... épouse XO...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
31°/ de Mme Jeanne XP..., demeurant bâtiment A, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
32°/ de Mme Paulette XR..., demeurant ... (17ème),
33°/ de Mme Annie XR... épouse AA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
34°/ de M. Roger XS...,
35°/ de Mme Simone Y... épouse XS...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
36°/ de M. Paul YY...,
37°/ de Mme Andrée ZH... épouse YY...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
38°/ de M. André XU..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
39°/ de Mme Jeanine E... épouse YA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
40°/ de M. Roger YC...,
41°/ de Mme Christiane A..., épouse YC...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
42°/ de Mme Claire YC..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
43°/ de M. André YD...,
44°/ de Mme Josette YH... épouse YD...,
45°/ de M. Jacques YD...,
demeurant tous ... (Bouches-du-Rhône),
46°/ de M. François YE...,
47°/ de Mme Hugues épouse YE...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
48°/ de M. Pierre Yves YF...,
49°/ de Mme Mireille J... épouse YF...,
demeurant ensemble bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
50°/ de M. Joseph YJ...,
51°/ de Mme Hélène BN..., épouse YJ...,
demeurant ensemble bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
52°/ de M. René YI...,
53°/ de Mme Jeannette EC... épouse YI...,
demeurant ensemble bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
54°/ de M. Paul YK...,
55°/ de Mme Colette ZU... épouse YK...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
56°/ de M. Jean-Pierre YL..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 57°/ de M. Jean YM..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
58°/ de Mme Caroline XT... épouse YO..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
59°/ de CB... Marie-Thérèse Yvonne BH... épouse YN..., demeurant bâtiment B, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
60°/ de Mme Marie-Louise DB... épouse YP..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
61°/ de M. Luc YQ...,
62°/ de Mme Raymond épouse YQ...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
63°/ de M. Olivier YQ..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
64°/ de M. Gérard YR..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
65°/ de Mme Madelaine EE... veuve YS..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
66°/ de Mme Jeanine YT..., demeurant ... i
67°/ de Mme Odette AE... veuve YV..., demeurant "Le Saint-Rémy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
68°/ de M. Simon ZX...,
69°/ de Mme Mady D... épouse ZX...,
demeurant ensemble bâtiment E, 397 Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
70°/ de M. Elie ZX...,
71°/ de M. Simon ZX...,
demeurant bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
72°/ de M. BO...
ZY...,
73°/ de Mme AO...
AK... épouse ZY...,
demeurant ensemble "Le Saint-Rény" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
74°/ de Mme Ariette ZY..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
75°/ de M. François ZB..., demeurant bâtiment C, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
76°/ de Mme Suzanne ZC..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
77°/ de Mme Marie T... veuve ZE..., demeurant bâtiment D, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
78°/ de M. Michel ZE..., demeurant ...,
79°/ de M. Claude ZE..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
80°/ de Mme Martine ZE... épouse DH...
EQ..., demeurant 12, place Maréchal Lyautey à Lyon (Rhône),
81°/ de M. Franck ZE..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
82°/ de M. Nicolas ZF...,
83°/ de Mme Marie CV... épouse ZF...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
84°/ de Mlle Mireille ZF..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
85°/ de M. Georges ZG...,
86°/ de Mme Raymonde X... épouse ZG...,
demeurant ensemble bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
87°/ de Mme EO... veuve ZD..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 88°/ de M. Bernard ZD...,
89°/ de Mme Michèle BY... épouse ZD...,
demeurant ensemble "Le Saint-Remy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
90°/ de M. Raymond ZK...,
91°/ de Mme Mireille EB... épouse ZK...,
demeurant ensemble ... (Var),
92°/ de M. Christian ZN...,
93°/ de Mme Antonia EM... épouse ZN...,
demeurant ensemble "Le Saint-Remy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
94°/ de M. Jean ZQ...,
95°/ de Mme Claude Anne-Marie BF... épouse ZQ...,
demeurant ensemble ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
96°/ de M. Jacques ZI...,
97°/ de Mme Anne-Marie ZZ... épouse ZI...,
demeurant ensemble "Le Saint-Rémy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
98°/ de M. Salvatore ZR...,
99°/ de Mme ES...
YU... épouse ZR...,
demeurant ensemble ... de Vence (Alpes-Maritimes), et en tant que de besoin pour la société civile immobilière Guide, dont le siège siège social est 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
100°/ de M. Waltar ZR..., fils de M. et Mme Salvatore ZR..., demeurant même adresse,
101°/ de M. Joseph ZS...,
102°/ de Mme Régine DF... épouse ZS...,
demeurant ensemble bâtiment F, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
103°/ de M. Robert ZS...,
104°/ de Mme ZJ... épouse ZS...,
demeurant ensemble bâtiment F, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
105°/ de M. Jean ZS...,
106°/ de Mme S... épouse ZS...,
demeurant ensemble villa Hermès 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
107 °/ de M. Michel ZT...,
108°/ de Mme Mireille EK... épouse ZT...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
109°/ de M. Bernard ZV..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
110°/ de M. Robert AY...,
111°/ de Mme ZL... épouse AY...,
112°/ de M. Jacques AZ...,
113°/ de Mme Elisabeth AS... épouse AZ...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
114°/ de Mme Françoise AB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
115°/ de M. Alain AB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
116°/ de Mlle Sylvie AB..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
117°/ de Mme Mireille AC..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
118°/ de la société à responsabilité limitée
AC...
, dont la gérante est Mme Mireille AC..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
119°/ de M. Gérard AD...,
120°/ de Mme Denise DM... épouse AD...,
demeurant ensemble bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône), 121°/ de M. Jean-Yves AF..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
122°/ de Mlle Simone AG..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
123°/ de Mme DP... épouse AI..., demeurant bâtiment D, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
124°/ de M. Louis AL...,
125°/ de Mme Josiane ZW... épouse AL...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
126°/ de M. Maxime AM...,
127°/ de Mme Michèle Maria BR...
DU... épouse AM...,
demeurant ensemble "Le Saint-Rémy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
128°/ de Mme Anna I... épouse AN..., demeurant bâtiment A, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
129°/ de M. Pierre AP...,
130°/ de Mme Jean CL... épouse AP...,
demeurant ensemble bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
131°/ de Mme Claudie AQ..., demeurant bâtiment A, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
132°/ de M. Carl AT..., demeurant 34, Rampe d'Ania, 01 Casablanca (Maroc),
133°/ de M. Pierre Jean AV..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines),
134°/ de Mme Henriette XJ... épouse BX..., demeurant bâtiment B, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
135°/ de M. Gaston BA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
136°/ de M. Gérard BA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
137°/ de M. Maurice Z..., demeurant bâtiment G, 397 Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
138°/ de M. François BB...,
139°/ de Mme Denise DE... épouse Le Bars,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
140°/ de M. Jacques BE..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
141°/ de Mme Marthe ZO... épouse BI..., demeurant impasse La Pinède, Canton Rouge à Allauch (Bouches-du-Rhône),
142°/ de Mme Régine BK..., demeurant "La Pelissière", ... (Bouches-du-Rhône),
143°/ de M. Pierre BL...,
144°/ de Mme Jacqueline AH... épouse BL...,
demeurant ensemble bâtiment F, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
145 °/ de Mme Régine BD... épouse Lobey, demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
146°/ de M. Yves BQ...,
147°/ de Mme Marie-Thérèse XH... épouse BQ...,
demeurant ensemble bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
148°/ de M. Philippe BT...,
149°/ de Mme Agnès EU... épouse BT...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
150°/ de M. Jacques BU...,
151 °/ de Mme CZ... épouse BU...,
demeurant ensemble Collège Jean-Moulin, ... (Val-d'Oise), 152°/ de Mme Louise BV..., demeurant 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
153°/ de M. Jacques CW...,
154°/ de CB... Marie Angèle CX... épouse CW...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
155°/ de M. Régis CA...,
156°/ de Mme YZ... Guerin épouse CA...,
demeurant ensemble ... (15ème),
157°/ M. Jacques CC..., demeurant à Beauvallon (Vaucluse) Gordes,
158°/ M. Julien Robert CD...,
159°/ Mme CK... épouse CD...,
demeurant ensemble ... (Loir-et-Cher),
160°/ de M. René CE...,
161°/ de Mme Madeleine M... épouse CE...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
162°/ de M. Gilles CG...,
163 °/ de Mme Nicole ZS... épouse CG...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
164°/ de M. Gabriel CF...,
165°/ de Mme ZP... Goupille épouse CF...,
demeurant ensemble "Les Eygalières" 397, Corniche Kennedy (Bouches-du-Rhône),
166°/ de M. Roger CI..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
167°/ de M. Louis CJ...,
168°/ de Mme Marie DK... épouse CJ...,
demeurant ensemble bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
169°/ de M. Robert CM...,
170°/ de Mme Yvette YG... épouse CM...,
demeurant ensemble bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
171°/ de M. Robert XV..., demeurant bâtiment E, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
172°/ de Mme Odette XA... épouse CO..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
173°/ de Mlle Emilie CP..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
174°/ de Mlle Josette CQ..., demeurant bâtiment D, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
175°/ de Mme Colette BW..., veuve CS..., demeurant bâtiment D, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
176°/ de M. Jean-Pierre CT..., demeurant bâtiment G, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
177°/ de M. Pierre CU..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
178°/ de M. Philippe DW..., demeurant bâtiment L, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
179°/ de Mme Catherine EW... épouse de M. Roland V..., demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône),
180°/ de Mlle Michèle EW..., demeurant à Chelsea (Londres),
181°/ de M. Pierre EW..., demeurant Ryad B... BP 5794,
182°/ de M. Pierre DX...,
183°/ de Mme Yvonne ZA... épouse DX...,
demeurant ensemble ... (11ème),
184°/ de M. Hubert DY...,
185°/ de Mme Jeanine CY... épouse DY...,
demeurant ensemble bâtiment C, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
186°/ de M. Francis DZ...,
187°/ de Mme Marianne BC... épouse DZ..., demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
188°/ de M. Roger DA...,
189°/ de Mme Jeanine BP... épouse DA...,
demeurant ensemble bâtiment B, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
190°/ de M. Christian DC..., demeurant bâtiment D, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
191°/ de M. André DI..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
192°/ de M. André DN...,
193 °/ de Mme AX... Baisse épouse DN...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
194°/ de M. Jean-Paul DN..., demeurant ...,
195°/ de M. Jean-Pierre DO...,
196°/ de Mme Elisabeth EZ... épouse DO...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
197°/ de M. Jean-Pierre DR..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
198°/ de M. Louis DS...,
199°/ de CB... Anne Marie XW... épouse DS...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
200°/ de Mme Marie Louise DT..., demeurant Résidence Prado plage ilôt 5, bâtiment D, place Amiral Muselier à Marseille (Bouches-du-Rhône),
201°/ de M. Frédéric DV...,
202°/ de Mme Yvette BG... épouse DV...,
demeurant ensemble "Le Saint-Remy" bâtiment A, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
203°/ de M. Henri EY..., demeurant "Le Saint-Rémy" 397, Corniche
Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
204°/ de M. Maurice EA..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
205°/ de M. Pierre EX...,
206°/ de Mme Marie DG... épouse EX...,
demeurant ensemble "Le Saint-Rémy" 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
207°/ de M. Jean Lucien EF...,
208°/ de Mme Catherine DD... épouse EF...,
demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
209°/ de M. André EG...,
210°/ de Mme Caroline CH... épouse EG...,
demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône),
211°/ de M. Marcel EH...,
212°/ de Mme Denise DJ... épouse EH...,
demeurant ensemble "La Coste" Lurs à Oraison (Alpes de Haute-Provence),
213°/ de M. William EI...,
214 °/ de Mme Denise AJ... épouse EI...,
demeurant ensemble bâtiment F 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
215°/ de M. Valentin EJ..., demeurant bâtiment F, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
216°/ de M. José EN..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
217°/ de M. Maurice EP...,
218°/ de Mme Nicole AR... épouse EP...,
demeurant ensemble bâtiment C, 397, Corniche Kennedy à Marseille (Bouches-du-Rhône),
219°/ de M. Henri ER..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 n° 27 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (chambre des expropriations), au profit de CB... Thérèse Aurélia XE... épouse AW..., demeurant ... (12ème), aux droits de laquelle se trouvent ses héritiers,
défenderesse à la cassation.
Sur le pourvoi n° X 88-70.292 :
La société civile immobilière Guide venant aux droits des époux ZR... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 6 février 1989, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, quatorze moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° Y 88-70.293 :
La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° U 88-70.381 :
La demanderesse au pourvoi invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président ; Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur ; MM. CR..., EL..., YB..., XQ..., Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Guinard, avocat de la Ville de Marseille, de Me Choucroy, avocat de la société civile immobilière Guide venant aux droits des époux ZR..., de M. Claude XX... et de Mme YW... Le Comte, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat du Syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Corniche, de Mme DT..., de Mme XE... épouse AW... et des autres copropriétaires, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° X 88-70.292, Y 88-70.293 et U 88-70.381 :
Sur le premier moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mai 1988 n° 27 et 28 et 14 juin 1988 n° 32), que le syndicat des copropriétaires des résidences de la Corniche et 148 copropriétaires ont sollicité diverses indemnités à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la ville de Marseille, d'un terrain dépendant de la copropriété ; Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 de faire droit à toutes les demandes, alors, selon le moyen, "que le juge de l'expropriation n'a pas compétence pour trancher les difficultés concernant le fond du droit ; que l'expropriation de la société civile immobilière, par la ville de Marseille, a eu pour effet de rendre
celle-ci copropriétaire de l'ensemble ; que les copropriétaires des immeubles bâtis ne peuvent, dès lors, se prévaloir d'aucune perte de jouissance de droits indivis ou d'aucune réduction d'emprise de la copropriété tant que les terrains d'emprise de la copropriété tant que les terrains d'emprise n'ont pas été exclus de la copropriété, notamment par la modification du règlement de copropriété ; qu'en attribuant, en l'état, les indemnités réclamées par les copropriétaires sur ces fondements, le juge de l'expropriation a méconnu sa compétence et violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir retenu que les problèmes relatifs à la copropriété, nés de l'expropriation, n'obligeaient pas le premier juge à surseoir à statuer sur l'indemnisation jusqu'à leur solution,
la cour d'appel, qui a statué sur le montant des indemnités d'expropriation, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 de déclarer recevables les demandes en indemnisation présentées par les copropriétaires, individuellement, et les mêmes demandes reprises à titre subsidiaire par le syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "premièrement, que le syndicat des copropriétaires a seul qualité pour réclamer l'indemnité d'expropriation lorsque celle-ci porte uniquement sur des parties communes ; qu'après avoir constaté que la partie expropriée concernait le lot 632 du règlement de copropriété, constituant la tranche de construction du programme immobilier non réalisée, la cour d'appel devait déclarer irrecevables les demandes d'indemnités accessoires d'expropriation présentées à titre individuel par chacun des copropriétaires des bâtiments déjà construits ; qu'en déclarant ces actions recevables, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; deuxièmement, que la recevabilité d'un copropriétaire à agir individuellement en réparation du préjudice porté par l'atteinte à des parties communes suppose l'inclusion dans son lot d'une quote-part de ces
parties communes ; qu'il résultait, en l'espèce, de l'état descriptif de division du règlement de copropriété, qu'aux copropriétaires des immeubles A à G étaient attribuées des quote-parts de parties communes correspondant aux lots 1 à 631, tandis que la consistance du lot 632 devait être déterminée ultérieurement ; qu'en déclarant, dès lors, recevables à agir individuellement les copropriétaires des immeubles A à G en vertu des quote-parts des parties communes qui n'étaient pas incluses dans leurs lots, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ; troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, la ville de Marseille faisait valoir que seule la société civile immobilière des Résidences de la Corniche avait eu un droit de jouissance exclusif du sol de la parcelle 632, que le droit de jouissance des copropriétaires des immeubles A à G n'aurait pu devenir effectif qu'après la réalisation de tout le programme immobilier ; qu'en négligeant de répondre à ces conclusions d'où il résultait que les copropriétaires et le syndicat ne pouvaient se prévaloir, pour agir individuellement, de l'atteinte à un droit de jouissance certain, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en déclarant que les copropriétaires avaient intérêt à agir individuellement en réparation des préjudices résultant pour eux de l'expropriation ; Sur le troisième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 d'accorder des indemnités à 51 copropriétaires qui n'étaient pas désignés dans l'ordonnance, alors, selon le moyen, 1°) qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 13-2 et R. 13-15 et suivants du Code de l'expropriation, que le propriétaire d'un immeuble exproprié se trouve déchu de son droit à indemnité, s'il ne s'est pas fait connaître à l'expropriant dans un délai de huitaine suivant la notification des offres qui lui est faite ; qu'en l'espèce, la ville de Marseille a procédé, en mars 1975, à la notification de l'acte déclarant l'utilité publique ; qu'en accordant une indemnité à des copropriétaires non visés dans l'ordonnance, sans rechercher si ceux-ci s'étaient fait connaître dans le délai légal, le juge de l'expropriation a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-2 et R. 13-15 et suivants du Code de l'expropriation, 2°) que les indemnités allouées ne peuvent excéder le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en indemnisant de la même façon tous les copropriétaires actuels, sans rechercher si les copropriétaires ayant acquis leurs biens et droits immobiliers après l'ordonnance d'expropriation en fonction d'un périmètre de copropriété réduit et d'un nombre d'immeubles limité avaient subi un préjudice directement causé par l'expropriation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la ville de Marseille n'ayant pas individualisé les 51 copropriétaires concernés parmi les 148 expropriés, la Cour de Cassation n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n°X 88-70.292 :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 d'allouer, à chaque copropriétaire, une indemnité au titre des terrains empris et de l'incidence des investissements, alors, selon le moyen, 1°) qu'en vertu de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, le juge de l'expropriation, qui statuait sur l'appel d'un jugement du 30 juin 1986, devait prendre comme base la valeur vénale du terrain à cette date ; qu'en fixant l'indemnisation au titre du millième de propriété à 200 F, au motif qu'en 1977, le juge avait alloué à la société civile immobilière une indemnité de 646,75 francs au m , que le prix du terrain avait plus que doublé au 1er avril 1985 et qu'il convenait d'appliquer à cette dernière évaluation une majoration suivant l'indice de la construction, la cour d'appel,
qui a estimé les biens au jour de sa propre décision, a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2°) qu'en toute hypothèse, il appartient au juge de l'expropriation de préciser la date à laquelle le bien a été évalué ; qu'en allouant à chaque copropriétaire une indemnité fixée sur la base de 721 francs le m , sans préciser la date à laquelle le bien exproprié a été évalué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ;
3°) que l'arrêt, qui constatait la nature inconstructible du terrain, ne pouvait, sans se contredire, tenir compte, dans son évaluation, de la variation de l'indice de la construction ; que le juge de l'expropriation a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que le préjudice réparé doit être directement lié à l'expropriation ; que la somme de 1 902.066 francs, prise comme base d'évaluation par l'arrêt, représentait, dans le cadre du jugement fixant l'indemnité due à la SCI, les dépenses faites pour les travaux d'études et de conception nécessaires à l'obtention du permis de construire et pour l'établissement des plans et la préparation de l'implantation des bâtiments H à N ; qu'en indemnisant les copropriétaires des bâtiments A à G d'un préjudice subi sous forme de moins-value de leur investissement, sans expliquer en quoi ils auraient supporté l'incidence des investissements faits par la société civile immobilière pour la seconde tranche des travaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'appréciant souverainement le montant des indemnités selon la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée, la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui, s'étant expressément référée, pour fixer la valeur du terrain, au dernier indice connu du coût de la construction à la date la plus proche du jugement de première instance, s'est nécessairement placée à la date de cette décision, a légalement justifié celle-ci de ce chef, en retenant que, compte tenu de l'évolution de ce coût, les copropriétaires avaient subi une moins-value de leur investissement ; Sur le cinquième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 d'accorder, à chaque copropriétaire, une indemnité pour la suppression du centre commercial, alors, selon le moyen, 1°) que la juridiction de l'expropriation doit prendre en considération l'usage effectif de l'immeuble exproprié à la date de référence ; elle ne doit pas tenir compte d'un élément de valeur futur et éventuel ; qu'en indemnisant, dès lors, les copropriétaires du préjudice qui résultait pour eux de la suppression d'un centre commercial prévu par le permis de construire et le règlement de copropriété rendus caducs par l'expropriation, alors que rien ne permettait d'établir avec certitude que ce centre serait effectivement réalisé, la cour d'appel a pris en considération l'utilisation qui allait être donnée à l'immeuble et a violé l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation ; 2°) que l'indemnité ne peut couvrir que le préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; qu'en allouant à chaque copropriétaire une indemnité réparant le préjudice résultant de la suppression d'un centre commercial, sans
répondre aux conclusions de la ville faisant valoir que rien ne permettait d'établir la date à laquelle le centre aurait commencé à fonctionner et que rien ne permettait de considérer que les prix pratiqués dans le centre aient été de nature à fixer la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que l'arrêt, qui n'a pas caractérisé la nécessité pour chacun des copropriétaires d'acquérir un second véhicule personnel pour se rendre quotidiennement au centre commercial le plus proche, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-6 du Code de l'expropriation ; 4°) que le juge doit préciser, pour chaque lot, les éléments de calcul du préjudice qu'il indemnise ; qu'en allouant, dès lors, forfaitairement, à chaque copropriétaire, la somme de 75 000 francs,
indépendamment de l'importance de l'allongement de parcours pour chacun d'eux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 13-6i
du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant relevé que le permis de construire et le règlement de copropriété prévoyaient la réalisation d'un centre commercial dont la création était nécessaire compte tenu de l'éloignement des immeubles d'une zone d'activités et que l'expropriation ayant supprimé définitivement la création du centre, chaque copropriétaire subissait une moins-value de son lot privatif, la cour d'appel, qui a souverainement retenu les éléments d'évaluation de ce préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le huitième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 d'accorder, à chaque copropriétaire, une indemnité au titre du bâtiment équipé d'un "descenseur" et de l'allongement de parcours pour assurer l'enlèvement des ordures ménagères, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées ne peuvent couvrir que le préjudice matériel causé par l'expropriation ; qu'en indemnisant, dès lors, les copropriétaires du désagrément résultant pour eux de l'allongement du parcours nécessaire à l'évacuation de leurs ordures ménagères, le juge a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'un "descenseur" permettait de regrouper les ordures ménagères et de les acheminer en un même point situé en bordure de la voie communale et constaté que l'expropriation de la parcelle n° 632 avait rendu inutile cet équipement, la cour d'appel, qui a retenu que la copropriété avait dû mettre en place un système d'évacuation des ordures ménagères plus onéreux, que le bâtiment équipé d'un "descenseur" n'avait plus aucune valeur d'utilisation et que l'emploi d'hommes de peine et l'usage d'un véhicule approprié avaient été rendu nécessaires, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le dixième moyen du pourvoi n° X 88-70.292, pris en sa première
branche :
Attendu que la ville de Marseille fait grief à l'arrêt du 14 juin 1988 d'allouer intégralement les
indemnités sollicitées par chacun des copropriétaires, alors, selon le moyen, que le jugement fixe l'indemnité d'après la consistance des biens et doit préciser les bases sur lesquelles les différentes indemnités sont allouées ; qu'en allouant, à tous les copropriétaires, les mêmes indemnités accessoires, sans tenir compte de la consistance de chacun des lots, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 13-6 et L. 13-14 du Code de l'expropriation ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié le préjudice subi par chaque copropriétaire, compte tenu de la consistance des lots ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le treizième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 et le moyen unique du pourvoi n° U 88-70.381, réunis :
Attendu que la ville de Marseille fait grief aux arrêts n° 27 du 17 mai 1988 et du 14 juin 1988 d'avoir alloué, à Mme AW... née XE..., la somme de 204 051,40 francs à titre d'indemnités, alors, selon le moyen, que par arrêt du 17 mai 1988, la cour d'appel a déclaré Mme AW... déchue de son droit de faire appel, faute d'avoir déposé son mémoire dans le délai de deux mois imparti par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ; qu'en lui accordant une indemnité par un arrêt postérieur, accueillant sa demande formée à titre individuel, la cour d'appel a réalisé une contradiction de décisions en violation des articles 617 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt rendu le 17 mai 1988 déclarant, sans statuer au fond, Mme AW... déchue de son appel formé le 19 février 1987, l'arrêt du 14 juin 1988 a, sans contradiction, statué sur les demandes qu'elle avait formulées dans l'acte d'appel antérieur du 12 février 1987 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Vu l'article R. 13-36 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement, fixant les indemnités d'expropriation, précise, notamment, les motifs de droit ou de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée ; Attendu que l'arrêt du 14 juin 1988 accorde, à chaque copropriétaire, une indemnité de 10 760 francs dite "indemnité subsidiaire au cas où la demande du syndicat portant sur la capitalisation du coût de la mise en place d'un service commun de déplacement serait jugée irrecevable" ; Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à ce chef de sa
décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; Sur le septième moyen du pourvoi n° X 88-70.292 :
Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation ; Attendu que, pour accorder aux copropriétaires une indemnité pour dépréciation, l'arrêt du 14 juin 1988 retient que l'expropriation de la parcelle n° 632 engendre une dépréciation de chacun des appartements et plus particulièrement de ceux situés à proximité du futur jardin public, l'attrait majeur du site résidant essentiellement dans son isolement au sein d'une ville bruyante, et que cet attrait fondamental sera détruit par l'intégration à ce cadre privé d'un jardin public ; Qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice ainsi réparé résulte, non de l'expropriation, mais de la réalisation d'un ouvrage public, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le neuvième moyen du pourvoi n° X 88-70.292, et sur les deux moyens du pourvoi incident au même pourvoi, réunis :
Vu l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu que l'arrêt du 14 juin 1988 répare le préjudice résultant de la nouvelle répartition des millièmes de copropriété et de ce que la ville de Marseille doit prendre en charge la quasi-totalité des charges exposées pour l'entretien de la voirie ; Qu'en statuant ainsi, sur une question étrangère à la fixation des indemnités d'expropriation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Vu l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; Attendu qu'en accordant, dans son arrêt du 14 juin 1988, à Mme BM..., M. AZ..., Mme Marie ZE... et aux consorts ZE... l'intégralité des indemnités demandées, sans vérifier si ces copropriétaires, vendeurs et acquéreurs de mêmes lots, ne sollicitaient pas la réparation du même préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ces chefs ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 27 du 17 mai 1988 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils accordent des indemnités à tous les copropriétaires pour la mise en place d'un service commun de déplacement, pour la dépréciation des appartements et pour le préjudice résultant de la nouvelle répartition des millièmes :
des indemnités à Mme BX..., Mme BM..., M. G..., Mme Q..., MM. P..., XD..., XL..., XM..., YM..., YS..., ZB..., ZN..., ZV..., CG..., CS..., CB...
DT..., aux consorts XY..., aux époux CN..., aux époux ZI..., à M. AZ..., Mme Marie ZE... et aux consorts ZE... ; une indemnité de 30 000 francs à M. YJ..., l'arrêt n° 28 du 17 mai 1988 et l'arrêt du 14 juin 1988 rendus, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon (Chambre des expropriations) ; Condamne la Ville de Marseille aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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