Texte intégral
Ordonnance N°23/586
N° RG 23/00625 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3GE
J.L.D. NIMES
14 juin 2023
[L]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 15 JUIN 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2023, notifiée le 15 avril 2023 à 08h40 concernant :
M. [M] [L]
né le 29 Janvier 1982 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 juin 2023 à 14h00, enregistrée sous le N°RG 23/2970 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2023 à 10h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [L];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 juin 2023 à 08h40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] le 14 Juin 2023 à 16h26 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [R] [I], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [O] [J] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [M] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [M] [L], de nationalité Tunisienne, a reçu notification le 28 juillet 2022 à 17h d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai sans interdiction de retour, et lui laissant la possibilité de demander une aide au retour s'il n'est pas placé en rétention administrative.
A sa levée d'écrou le 15 avril 2023 à 8h40, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 13 avril 2023.
Par requête du 16 avril 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [M] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 19 avril 2023.
Par ordonnance prononcée le 15 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [M] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour trente jours, décision confirmée en appel le 17 mai 2023.
Sur requête du Préfet Var en date du 13 juin 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 14 juin 2023, à 10h41.
Monsieur [M] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 14 juin 2023, à 16h26.
Sur l'audience, il indique que :
- il souhaite partir mais avec ses enfants, son fils a sept ans et la mère de celui-ci est décédée, il a aussi un enfant en bas âge avec sa compagne actuelle,
- il est en France depuis 2010, il a essayé de régulariser sa situation, en 2018 mais il a eu un refus,
- il souhaite pouvoir récupérer ses documents puis partir après, avec sa femme et ses enfants, en Tunisie,
- l'administration a son passeport.
Son avocate soutient que le refus d'embarquer du retenu était justifié par sa situation.
Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il explique que la situation familiale n'est pas un obstacle à son éloignement et son embarquement car le retenu aurait pu faire venir sa famille en Tunisie en l'organisant à distance. Il rappelle que le retenu encourt des poursuites pénales pour son refus d'embarquer.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [M] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [L] soulève l'absence de conditions de fond permettant d'octroyer une troisième prolongation de la mesure. Ce moyen de fond est recevable.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort des éléments produits que le 11 juin 2023, et donc dans les quinze derniers jours, Monsieur [M] [L] a refusé d'embarquer sur le vol prévu pour exécuter la mesure d'éloignement.
Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à cette mesure éloignement alors même que son retour avait été organisé et réservé. Monsieur [H] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Le moyen soulevé sera donc rejeté, la circonstance selon laquelle le retenu a refusé d'embarquer en raison de la présence d'enfant mineur en France n'étant pas de nature à empêcher l'exécution de la mesure.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [M] [L] :
Monsieur [M] [L] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur sa situation familiale, il n'est pas en mesure d'apporter de justificatifs de ce qu'il déclare.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [L] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 15 Juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [M] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [L], pour notification au CRA
Me Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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