Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/01492 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZL
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de VESOUL
en date du 01 septembre 2023
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
G.A.E.C. DE VALROIS, sise [Adresse 5]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substituée par Me Marie-Josèphe LASSUS-PHILIPPE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, présente
INTIME
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lise LACHAT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE substitué par Me Pascale CANTENOT, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 24 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention qualifiée par les parties de 'prêt à usage sur bien foncier', M. [D] [B] a mis à disposition du GAEC du Joli Bois les parcelles en nature de terres agricoles sises sur la commune de [Localité 6] (70) et cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 2ha 59a et 97ca.
Souhaitant reprendre la jouissance de ses terres, M. [B] a fait délivrer le 27 septembre 2021, par acte extrajudiciaire, un congé aux fins de libérer les parcelles exploitées par le GAEC de Valrois, venant aux droits du GAEC du Joli Bois.
Contestant un tel congé, le GAEC de Valrois a saisi le 28 juin 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul aux fins de voir requalifier la convention de prêt à usage en bail rural et mettre à néant le congé délivré.
Par jugement du 1er septembre 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux a
- dit que le contrat conclu entre M. [D] [B] et le GAEC de Valrois pour l'occupation des parcelles agricoles cadastrées section AD n°[Cadastre 3] et section ZA n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6] (70) et entré en vigueur le ler avril 2007, était un prêt à usage
- dit que le congé délivré par M. [D] [B] et signifié par exploit d'huissier de Maître [P] le 27 septembre 2021 restait valide
- déclaré irrecevable la demande en expulsion formée par M. [D] [B]
- débouté le GAEC de Valrois de l'ensemble de ses autres demandes
- condamné le GAEC de Valrois à payer M. [D] [B] de la somme de
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné le GAEC de Valrois aux dépens.
Par déclaration du 6 octobre 2023, le GAEC de Valrois a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2023, le GAEC de Valrois demande à la cour de :
- infirmer la décision attaquée
- dire que le prêt à usage conclu entre les parties et enregistré le 19 Avril 2007 est un contrat de bail à ferme, moyennant un fermage annuel à la charge du GAEC de Valrois de 210 euros
- annuler le congé qui lui a été signifié selon exploit de Maître [P] en date du 27 septembre 2021
- débouter M. [D] [B] de l'ensemble de ses prétentions
- le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 18 avril 2024, M. [D] [B], intimé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- condamner le GAEC de Valrois à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- le condamner aux entiers dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L 411-1 du code du rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d'ordre public du présent titre toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1.
La preuve de l'existence d'un bail rural peut être apportée par tous moyens.
Au cas présent, le GAEC de Valrois fait grief aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un prêt à usage le liant à M. [B] et non celle d'un bail rural alors même qu'il a exploité les parcelles litigieuses dans le cadre d'une mise à disposition, qu'il y a exercé une activité agricole et qu'il a acquitté en numéraire un fermage à hauteur de 210 euros.
Pour en justifier, le GAEC se prévaut du Grand livre du GAEC pour l'année 2018-2019 et 2019-2020 portant mention du règlement d'un fermage au profit de M. [B], d'un extrait de compte bancaire du GAEC du 5 avril 2018 et d'un talon de chèque, de copies de chèques et d'accusé de réception de courriers pour la période de 2018 à 2022.
Comme le rappelle cependant à raison M. [B], ce dernier a régularisé avec le GAEC du Joli Bois une convention écrite dénommée ' prêt à usage sur un bien foncier' qui a été enregistrée auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 7] le 19 avril 2007 et qui portait sur 'l'exploitation gratuite des parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 3], ZA n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 6]', 'l'emprunteur n'étant tenu à aucune redevance, aucune charge, aucune indemnité d'occupation ou autre contrepartie à verser au propriétaire'.
Le GAEC de Valrois ne démontre pas, alors même qu'une telle charge de la preuve lui incombe, qu'un tel contrat, parfaitement conforme aux dispositions de l'article 1875 du code civil et pour l'établissement duquel les parties ont bénéficié d'un accompagnement par le Service agricole juridique, aurait fait l'objet d'une novation en contrat de bail.
Aucun écrit n'est produit en ce sens par l'appelant.
Par ailleurs, la novation ne se présumant pas, la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte en application de l'article 1330 du code civil.
Or, au cas présent, le GAEC de Varois ne démontre pas la substitution des obligations qu'auraient souhaité les parties et la mise en place d'un fermage aux fins de conférer à leurs relations contractuelles la nature d'un bail à ferme.
Aucune pièce ne vient ainsi établir que la condition de mise à disposition onéreuse, caractéristique de ce dernier, aurait été remplie par le GAEC de Valrois.
En effet, quand bien même l'appelant produit certaines pièces de sa comptabilité, ce dernier ne justifie d'aucun paiement entre les mains de M. [B] entre 2007 et 2018.
Si les extraits du Grand Livre mentionnent certes au 4 avril 2018 et au 15 mai 2019 le paiement des fermages pour les années 2017 et 2018 en faveur de 'M. [D] [B]', il résulte des propres conclusions du GAEC que le destinataire des chèques ainsi débités sur les comptes du GAEC était Mme [U], précédemment associée au GAEC du Bois Joli et désormais décédée, et non M. [B] lui-même. Aucune pièce objective ne vient démontrer qu' un tel montage avait vocation à 'rembourser' Mme [B] des sommes avancées en espèces à M. [B] au titre du 'fermage', une telle preuve ne pouvant se déduire de la seule attestation de M. [U], précédent gérant du GAEC, compte-tenu de la partialité certaine d'un tel témoignage établi manifestement pour les besoins de la cause. Le GAEC ne justifie pas plus de quittance ou de reçu attestant d'un tel versement annuel.
Quant à la période de 2018 à 2022, le GAEC reconnait dans ses conclusions que M. [B] n'a encaissé aucun des chèques que son nouveau gérant, 'ignorant l'existence d'un prêt à usage', lui a adressé en courriers recommandés. L'intimé produit au surplus une attestation du CREDIT AGRICOLE, auprès duquel il est détenteur de deux comptes bancaires, attestant que ces comptes n'ont jamais été crédités d'un montant de 210 euros en provenance du GAEC du Joli Bois et du GAEC de Valrois pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
En aucune façon, le comportement de M. [B] ne saurait être considéré comme 'suspect', comme le soulève l'appelant. Les éléments ci-dessus détaillés témoignent que M. [B] a au contraire exécuté la convention conclue en avril 2007 selon les obligations qui y figuraient et aucun élément ne vient démontrer que ce dernier aurait cherché par tout moyen à déroger au statut d'ordre public des baux ruraux, une telle preuve ne pouvant se déduire d'une décision prise par le tribunal paritaire des baux ruraux à l'égard d'un autre membre de sa famille et concernant manifestement une convention d'occupation précaire, sans aucun lien avec le présent litige et le prêt à usage choisi par la commune intention des parties.
L'existence d'une contrepartie onéreuse à l'occupation des parcelles mises à disposition depuis 2007 au GAEC du Bois Joli, devenu GAEC de Valrois, n'est en conséquence pas démontrée de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu l'existence d'une convention de prêt à usage entre les parties et ont débouté le GAEC de sa demande de mise à néant du congé délivré le 27 septembre 2021.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, le GAEC de Valrois sera condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le GAEC de Valrois sera condamné à payer M. [D] [B] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Vesoul du 1er septembre 2023 en toutes ses dispositions
Condamne le GAEC de Varois aux dépens d'appel
Et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GAEC de Valrois à payer M. [D] [B] la somme de 1 500 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt quatre septembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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