Cour de cassation, 03 novembre 1994. 92-86.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.389
Date de décision :
3 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE PRESERVATRICE FONCIERE VIE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., du chef de vol, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Bourguignon du chef de vol ;
"aux motifs que "si la partie civile fait valoir que tous les éléments saisis n'étaient pas des copies, reconnaissant cependant que la grande majorité existait en plusieurs exemplaires, elle n'établit pas que le prévenu ait conservé des documents uniques ;
que, dès lors, il n'apparaît pas que la société PFA Vie, contrairement à ce qu'elle soutient, ait été dépouillée de ses archives ; qu'il résulte encore des notes produites par la partie civile, qui semble reprocher au prévenu d'avoir transporté de nombreux documents à son domicile juste avant son départ, que les pièces saisies s'échelonnent de l'année 1986 à l'année 1988 (certains date même de 1982), ce qui montre que cette documentation a été progressivement constituée" ; "s'agissant des autres documents saisis, que le prévenu, en qualité de cadre supérieur ayant de nombreux agents sous ses ordres, devait nécessairement consulter, contrôler et transporter, pour les besoins de son travail, les documents litigieux, qu'il ne pouvait évidemment se contenter de consulter sur place aux heures de bureau, d'autant qu'il était responsable des secteurs géographiques très étendus ; que, dès lors, Alain X... étant, de par ses fonctions, légitime détenteur desdits documents, il n'a pas commis de soustraction frauduleuse ;
qu'il n'est pas, par ailleurs, démontré que le prévenu ait transféré des documents de ses bureaux à son domicile avec l'intention de s'en rendre propriétaire, de les utiliser à des fins personnelles ou d'en disposer ; que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel du délit de vol ne sont donc, en l'espèce, réunis" ;
"alors, d'une part, que le vol de documents n'implique pas la soustraction d'originaux, mais peut être constitué même s'il s'agit de simples copies ; que la cour d'appel ne saurait exclure la qualification de vol pour certains documents au motif erroné que la victime n'établissait pas que le prévenu eût conservé des documents uniques ;
"alors, d'autre part, que la détention purement matérielle, non accompagnée d'une remise de la possession, n'exclut pas l'appréhension qui constitue un des éléments du délit de vol ; que la cour d'appel ne pouvait exclure en l'espèce la soustraction frauduleuse au motif erroné que le prévenu était, de par ses fonctions, légitime détenteur desdits documents ;
"alors enfin qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que de nombreux documents appartenant à l'employeur se trouvaient au domicile du prévenu, s'échelonnant de l'année 1982 à l'année 1988, "ce qui montre que cette documentation avait été progressivement constituée" ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'était pas démontré que le prévenu, en transférant ces documents de ses bureaux à son domicile, aurait eu l'intention de s'en rendre propriétaire, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu, du chef de vol, l'arrêt attaqué relève qu'Alain X... a été employé par la société Préservatrice Foncière Vie, en qualité d'inspecteur général responsable des délégations régionales de Nancy, Lille, Dijon, Orléans, jusqu'au 7 octobre 1988 ; que, selon les juges, certains des documents saisis au domicile de l'intéressé lui appartenaient personnellement, tels les documents rédigés par lui, ou servant à asseoir sa rémunération, ou remis à l'occasion d'un stage de formation, ou constitués par des copies établies à son nom ; qu'à propos des autres documents saisis, qui existaient en plusieurs exemplaires, et dont la société n'avait pas réclamé la restitution, la cour d'appel énonce que le prévenu, en sa qualité de cadre supérieur, devait les transporter pour les consulter et les contrôler, et qu'il n'a pas commis de soustraction frauduleuse en les conservant à son domicile ;
Attendu qu'en l'état de ces contatations et énonciations, abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le demandeur, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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