Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/735
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04450
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWFL
Décision déférée à la Cour : 13 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurie TECHEL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A. TRANSPORTS TOBALDO
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 344 249 263
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [W] a été embauché par la Sa Transports Tobaldo, selon un contrat de travail à durée indéterminée du 12 mars 2017, en qualité de conducteur routier longue distance, prévoyant un horaire mensuel de 200 heures en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 155 euros.
Les relations des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2018, Monsieur [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2018, la Sa Transports Tobaldo lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 25 octobre 2019, Monsieur [T] [W] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence.
En cours d'instance, il a également formé une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Par jugement du 13 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- dit et jugé les demandes recevables et partiellement bien fondées,
- dit et jugé que le licenciement repose sur une faute grave,
- condamné la Sa Transports Tobaldo à payer à Monsieur [W] les sommes de :
* 1 132, 84 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ainsi que 113, 28 euros au titre des congés payés y afférents,
*1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté le salarié de toutes ses autres demandes,
- condamné la Sa Transports Tobaldo aux dépens.
Par déclaration du 20 octobre 2021, Monsieur [T] [W] a interjeté un appel en toutes ses dispositions sauf les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2021, Monsieur [T] [W] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour, statuant à nouveau, :
- dise et juge que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sa Transports Tobaldo à lui payer les sommes suivantes :
* 1 691,57 euros correspondant à la mise à pied conservatoire injustifiée,
* 2 961,68 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 296,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 172,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 14 800,00 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
* 4 598,82 euros au titre de la rémunération correspondant aux heures supplémentaires non payées, outre 459,90 euros au titre des congés payés afférents.
* 235,85 euros correspondant à la rémunération pour les journées des 16 au 18 août 2018, outre 23,58 euros au titre des congés payés afférents,
*3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et les dépens.
- fixe à la somme brute de 2 961,68 euros le salaire mensuel de référence ;
Par écritures transmises par voie électronique le 27 juin 2022, la Sa Transports Tobaldo, qui a formé un appel incident, invoque la prescription des demandes de rappels de salaire pour la période antérieure à février 2018, et l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Monsieur [W] les sommes suivantes :
* 1 132, 84 euros au titre des heures supplémentaires outre 113, 28 euros au titre des congés payés afférents,
*1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
et que la Cour, statuant, à nouveau :
- déboute Monsieur [W] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Monsieur [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs :
il est reproché au salarié, comme manquement dans l'exécution de la mission de conducteur de travaux, dans la lettre de licenciement qui fixe les débats, notamment :
- le 16 août 2018 d'avoir refusé de partir à [Localité 6] dans le cadre de la mission qui lui avait été confiée ; la lettre précise que le trajet était de [Localité 5] à Gls [Localité 4] à l'aller, le retour étant au départ de la Stef à [Localité 8] pour [Localité 7].
Pour justifier de ce refus, qui serait constitutif d'un acte d'insubordination, l'employeur produit :
- Un échange de sms, non contesté, avec Monsieur [T] [W], selon lequel,
* les 15 et 16 août 2018, l'employeur a demandé à Monsieur [T] [W] de charger son camion et de partir de chez Gls le 16 août à 19 heures,
* Monsieur [T] [W] a répondu qu'il décrochait et ne partait pas,
* l'employeur lui a, alors, précisé, le 16 à 9 h 10, que les vacances n'étaient pas en milieu de semaine, mais en fin de semaine, comme tout le monde, donc samedi matin, l'employeur précisant à Monsieur [T] [W] que ce dernier lui avait donné son accord pour partir 3 fois dans la semaine,
* Monsieur [T] [W] a répondu, le même jour à 14 h 47 : " si impossible de travail aujourd'hui ",
le message suivant datant du 27 septembre 2018.
- Une attestation de témoin de Monsieur [P] [N], selon laquelle, le 16 août 2018, en rentrant de tournée, il a dû repartir dans la foulée, en lieu et place de Monsieur [T] [W] qui n'a pas assuré son départ, et qu'il a dû livrer la marchandise à 16 h, le 17 août 2018 au lieu de 2 heures du matin.
Si Monsieur [T] [W] conteste la force probante de cette attestation au motif que Monsieur [N] n'a fait que répéter ce que l'employeur a dit à ce dernier, qui n'a pas été témoin du refus de transport, l'employeur rapporte la preuve, par la production,
- des lectures de carte de transport de Monsieur [N] que ce dernier a effectué un transport entre le 16 août 2018, fin de journée, et le 17 août 2018, alors qu'il avait conduit dans la journée,
- un courriel de la société Gls, du 20 août 2018, que la livraison, par la Sa Transports Tobaldo, du 16 août 2018 au Hub de [Localité 4], a subi un retard.
Il en résulte que le fait que Monsieur [N] ait effectué le transport, initialement sollicité par l'employeur à Monsieur [T] [W], à la place de ce dernier, est établi, peu importe que Monsieur [N] n'ait pas été témoin d'un refus de Monsieur [T] [W].
Le refus, de Monsieur [T] [W], d'exécuter la mission, et donc le travail pour lequel il est rémunéré, est, en conséquence, également, prouvé par l'employeur.
Pour justifier ce qui constitue un refus de travail, Monsieur [T] [W] soutient qu'il avait déposé une demande de congés à compter du 16 août 2018 qui lui avait été accordée.
Or, il n'est pas justifié d'un tel accord.
Bien plus, le sms du l'employeur, du 16 août à 9 h 10, établit clairement que l'employeur n'a pas accordé de jour de congés à compter du 16 août 2018.
Constitue une faute grave le refus, sans motif légitime, par un salarié chauffeur routier d'effectuer la prestation de transport, sollicitée par son employeur, alors qu'un tel transport relève de l'objet même de son contrat de travail, un tel refus s'analysant en un acte d'insubordination constitutif d'une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute grave et en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [W] de ses demandes d'indemnisation pour licenciement injustifié (préavis, congés payés y afférents, indemnité de licenciement, et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et de rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire.
II. Sur le rappel de salaires pour heures supplémentaires
A. Sur la prescription
La Sa Transports Tobaldo invoque la prescription de l'action en paiement pour la période antérieure au 4 février 2018.
L'article L 3245-1 du code du travail édicte que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l'espèce, Monsieur [W] a formulé sa demande de paiement d'heures supplémentaires, par écritures du 4 février 2021, soit avant expiration du délai de 3 ans, et compte tenu de la date de rupture de son contrat de travail, le 25 octobre 2018, sa demande, qui concerne la période à compter du mois de mars 2017, n'est pas prescrite (dans le même sens, Cass. Soc. 14 décembre 2022 n°21-15.209), et est donc recevable.
B. Sur le fond
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453).
En l'espèce, Monsieur [W] produit des relevés de sa carte professionnelle, des bulletins de paie, ainsi que des fiches de prépaye, outre un calcul dans ses dernières écritures.
L'employeur réplique que :
- contrairement à la lecture des disques, le document prépaye est un document qui est complété à sa guise par la personne qui l'établit et qui ne présente donc aucune fiabilité,
- ces documents sont contradictoires et présentent des incohérences ;
Le salarié met en compte des heures de travail le 1er mars 2017 alors qu'il n'a été embauché que le 12 mars 2017.
Alors qu'il n'a travaillé qu'à partir du 12 mars 2017 et que l'analyse des disques indique 159 heures du 12 au 31 mars 2017, le document prépaye fait mention de 208 heures.
Pour mai 2017, la carte fait état de 235 heures de service.
Or, le bulletin de prépaye indique 241 heures de travail effectif.
Pour novembre 2017, la carte fait état de 218 heures de service.
Or, le bulletin de prépaye indique 225 heures de travail effectif.
- le salarié avait pour habitude de mettre sa carte sur travail une à deux heures avant sa prise de poste réelle et alors qu'il était toujours en repos journalier, et il lui arrivait de mettre son disque alors qu'il était en repos à quai.
L'employeur produit quelques lectures de carte de Monsieur [T] [W], un récapitulatif des heures début carte, heures mises à quai, pour la période du 7 août 2017 au 20 août 2018 avec les lettres de voitures correspondantes.
Pour le surplus, l'employeur ne produit aucun autre élément sur les temps de travail du salarié, alors que l'employeur a la charge du contrôle du temps de travail.
Il en résulte, en tenant compte des incohérences, partielles, des pièces du salarié, que ce dernier a bien effectué des heures supplémentaires que la Cour évalue à la somme de 2 800 euros bruts au paiement de laquelle sera condamnée l'employeur, outre 280 euros bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en son quantum sur les heures supplémentaires.
III. Sur le rappel de salaires pour les journées du 16 au 18 août 2018
Monsieur [T] [W] soutient qu'il était en congés et non en absence injustifiée.
Il résulte des motifs supra que Monsieur [T] [W] était bien en absence injustifiée, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [W] de sa demande de rappel de salaires à ce titre, outre de congés payés y afférents.
IV. Sur les demandes annexes
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Toutefois, les premiers juges ont omis de statuer sur la demande, au titre des frais irrépétibles, sollicités par la Sa Transports Tobaldo.
Ajoutant au jugement, sur ce point, la Cour déboutera la Sa Transports Tobaldo de sa demande pour les frais exposés en première instance.
Succombant pour l'essentiel, à hauteur de Cour, Monsieur [T] [W] sera condamné aux dépens d'appel.
L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 13 septembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Schiltigheim SAUF en ses dispositions relatives à la demande de rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés y afférents ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période antérieure au 4 février 2018 ;
CONDAMNE la Sa Transports Tobaldo à payer à Monsieur [T] [W] les sommes suivantes :
* 2 800 euros bruts (deux mille huit cents euros), au titre du rappel de salaires pour heures supplémentaires,
* 280 euros bruts (deux cent quatre vingt euros) au titre des congés payés afférents au rappel précédent ;
DEBOUTE Monsieur [T] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE la Sa Transports Tobaldo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
DEBOUTE la Sa Transports Tobaldo de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,