Cour de cassation, 18 février 1998. 95-41.779
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.779
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Pinault, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Philippe X..., demeurant 11, ..., défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pinault, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en juin 1985 en qualité de magasinier par la société Pinault, a été licencié le 8 décembre 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 1995) d'avoir décidé que le licenciement était abusif, alors que, selon le moyen, d'une part le cumul des sanctions disciplinaires, prohibé en droit du travail, suppose que la double sanction s'exerce à l'encontre de faits identiques;
qu'en l'espèce, par un courrier du 19 novembre 1992, la société Pinault avait d'une part délivré un avertissement au salarié pour dissimulations d'erreurs et l'avait mis, d'autre part, en demeure de rembourser les sommes manquantes dans la caisse dont il était en charge ;
que, par un second courrier du 25 novembre 1992, la société l'avait convoqué à un entretien préalable au licenciement en raison de son refus de rembourser les sommes dues;
qu'en décidant que le licenciement de M. X... était abusif en raison de la double sanction disciplinaire qui aurait frappé le même fait de dissimulation d'erreurs alors que, comme elle le relevait elle-même, la lettre du 19 novembre comportant tout à la fois un avertissement pour dissimulation d'erreurs et une mise en demeure de restituer des sommes volées, le licenciement sanctionnait la non restitution de l'argent volé, et non le vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-40 du Code du travail;
alors, d'autre part, que la perte de confiance, fondée sur des faits objectifs, est une cause réelle et sérieuse de licenciement;
qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la société Pinault, que le salarié, qui avait dissimulé des erreurs de caisse, avait prélevé indûment de l'argent et ne l'avait pas restitué à la société Pinault, ne pouvait pas être doublement sanctionné pour les mêmes faits, sans rechercher si le comportement du salarié, de nature à faire perdre confiance à l'employeur, ne justifiait pas un licenciement pour ce seul motif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les faits reprochés dans la lettre de licenciement étaient identiques à ceux invoqués dans la lettre de notification d'un avertissement, a, à bon droit, décidé que les mêmes faits ne pouvaient justifier successivement deux mesures disciplinaires;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pinault aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pinault à payer à M. X..., la somme de 3 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pinault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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