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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 89-12.553

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.553

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme C... Le Comte, demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit les consorts Y..., à savoir : 1°/ de Mme Yvette Y..., épouse X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ de M. Guy Y..., demeurant ... (17ème), 3°/ de Mme Mary, Hélène B..., épouse Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 4°/ de Mme Catherine Y..., épouse E..., demeurant ..., Le Chesnay (Yvelines), 5°/ de Mme Marianne Y..., épouse D..., demeurant à Jésus Z... 77.1980 Tervuren (Belgique), 6°/ de M. Christian Y..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Le Comte, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous couvert du grief non fondé de dénaturation, le moyen ne tend en réalité qu'à remetre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que Mlle A... ne rapportait pas, à l'appui de ses allégations, la preuve de la disparition ou du détournement de certains des objets que lui avait légués sa grand-mère, Mme Henri Y..., par testament du 9 novembre 1946 ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi -d! Condamne Mme Le Comte, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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