Cour de cassation, 27 avril 1994. 91-21.589
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-21.589
Date de décision :
27 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle A..., veuve X..., demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure),
2 / M. Marcel X..., demeurant ... à Pacy-sur-Eure (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel de Rouen (1ère chambre civile), au profit de M.
Alain Z..., notaire, demeurant 12, Place Barette à Vernon (Eure), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. Z... ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que M. Z..., notaire, a procédé à la vente aux enchères sur conversion de saisie immobilière en vente volontaire de différentes pièces de terre appartenant aux consorts X... ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de cet officier public, lui reprochant d'avoir, après qu'ils eurent désintéressé les créanciers saisissants, poursuivi la vente sur requête des consorts Y..., créanciers non inscrits ;
Attendu que pour rejeter cette action la cour d'appel a retenu que, dans une précédente instance en nullité du procès-verbal d'adjudication et en dommages-intérêts introduite par les consorts X... contre les consorts Y..., dans laquelle M. Z... avait été appelé en garantie par l'un des adjudicataires, la qualité de créanciers inscrits avait été reconnue aux créanciers poursuivants, aux lieu et place des créanciers saisissants désintéressés par arrêt du 17 août 1983, et que cette décision, rendue entre les mêmes parties que dans la présente instance, avait autorité de chose jugée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il n'y avait entre les deux litiges ni identité d'objet, ni identité de parties y figurant en la même qualité, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. Z..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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