Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1701
Appel des causes le 26 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04832 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQG
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame ACCART Mendy, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de Paris, représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [I] [T]
de nationalité Marocaine
né le 08 Septembre 1993 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prononcée le 07 mars 2023 par M. PREFET DE LA SOMME qui lui a été régulièrement notifié par voie postale le 09 mars 2023
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 25 septembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 25 septembre 2024 à 15 heures 30 .
Par requête du 24 Octobre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 45 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 septembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Maître Isabelle GIRARD, avocate au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je confirme mon identité. Cela fait 11 ans que je suis en France, j’ai toujours respecté la loi et travaillé. J’ai fait des démarches pour avoir une carte de séjour et être stable dans la vie. J’ai tout essayé mais j’ai pas eu cette chance. Je pense mériter cette chance.
Maître Isabelle GIRARD entendue en ses observations : Je n’ai pas d’observation sur la procédure mais monsieur a une attestation d’hébergement et fiches de paie. Il sollicite une assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Application de l’article L.742-4 du CESEDA. On a un défaut de délivrance des documents de voyage. On a une demande de laissez passer consulaire. Une relance a été faite dernièrement le 23/10. On attend un vol. Les diligences ont été effectuées. L’assignation à résidence n’est pas possible car pas de passeport au dossier.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Monsieur [T] a été placé en rétention administrative le 25 septembre 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024 confirmé par la Cour d’appel le 1er octobre 2024.
Sur la demande d' assignation à résidence
L'article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] ne justifie pas d'un passeport marocain en cours de validité dans ces conditions, une telle demande ne peut être sollicitée. En outre, il ne produit aucun élément supplémentaire par rapport aux pièces versées lors de l’examen de la première demande de prolongation.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation
En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires marocaines le 26/09/2024. L’administration préfectorale a saisi l’aide de la direction générale des étrangers en France afin d’avoir un appui sur l’identification de l’intéressé. L’ensemble du dossier a été transmis le 7/10/2024 et communiqué aux autorités centrales marocaines à Rabat le 8/10/2024. Elle a été relancée le 23/10/2024 mais elle n’a eu aucun retour des autorités marocaines reste donc dans l’attente d’un retour de ces dernières.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités marocaines, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 25 octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h05
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04832 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQG
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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