Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/
FB/FP-D
Rôle N° RG 20/02477 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTXR
[L] [J]
C/
Association ADMR [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
21 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00744.
APPELANTE
Madame [L] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Association ADMR [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] (la salariée) a été engagée le 29 avril 2016 par l'association ADMR [Localité 5] (l'association) par contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'aide à domicile, catégorie B, niveau I moyennant une rémunération horaire brute de 9,67 euros.
L'ADMR [Localité 5] est une association loi 1901 spéclialisée dans le secteur du service à la personne et relève de la convention collective nationale de l'aide, l'accompagnement, des soins et des services à domicile.
Lors de la visite médicale d'embauche du 28 juin 2016, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à son poste de travail avec mise à disposition de sous-gants en coton.
La salariée s'est rendue à une visite médicale auprès de la médecine du travail le 3 octobre 2017 à la demande de l'employeur puis le 17 occtobre 2017 à la demande de la médecine du travail, à l'issue de laquelle, le médecin du travail a préconisé l'aménagement du poste de la salariée en précisant qu'elle ne pouvait être exposée à des produits chimiques sans répercussion médicale, a proposé à l'employeur de la placer sur un autre poste de travail, à défaut de quoi elle serait placée en arrêt maladie.
Le même jour, le médecin du travail a orienté la salariée vers un confrère spécialiste.
Par courrier du 18 octobre 2017, l'employeur a informé la salariée qu'il n'avait pas la possibilité de la placer sur un autre poste.
La salariée a été placée en arrêt maladie.
A l'issue de la visite médicale de reprise le 16 janvier 2018, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude au poste d'aide à domicile en précisant que la salariée était apte à un travail sans utilisation de produits chimiques dont produits d'entretien et apte à suivre des formations.
Par courrier du 30 janvier 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 7 février 2018.
Par lettre du 12 février 2018, la salariée a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 9 août 2018, Mme [J], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'ADMR [Localité 5] à lui verser une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis (1.019,20 euros) outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente (101,92 euros), une indemnité spéciale de licenciement (1.019,20 euros), une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12.230,40 euros), un rappel sur maintien de salaire pendant la maladie (452,08 euros) outre l'indemnité de congés payés afférente (45,20 euros), une indemnité pour travail dissimulé (6.115,20 eueros) outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2.000 euros), à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte.
L'ADMR [Localité 5] a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 20 août 2018.
L'ADMR [Localité 5] s'est opposée aux demandes de la salariée, sollicitant à titre subsidaire la limitation de l'indemnité à la somme de 1940 euros.
Par jugement du 28 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a :
dit que l'ADMR [Localité 5] a rempli son obligation de reclassement ;
dit que le licenciement de Mme [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir constater que l'inaptitude est directement en lien avec une maladie professionnelle ;
débouté Mme [J] de l'intégralité de ses autres demandes ;
débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [J] aux entiers dépens.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 17 février 2020, Mme [J] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, en ce qu'il a dit que l'ADMR [Localité 5] avait rempli son obligation de reclassement, dit que le licenciement de Mme [J] reposait sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir constater que l'inaptitude est directement en lien avec une maladie professionnelle, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du maintien de salaire, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de frais de déplacement.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le24 mars 2022, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris 'en toutes ses dispositions' et statuant à nouveau de :
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner l'ADMR [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
12.230,40 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.019,20 euros au titre de l'indemnité équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis outre 101,92 euros au titre des congés payés sur préavis,
1.019,20 euros au titre de l'indemnité spéciale de lienciement,
869,50 euros au titre du rappel de maintien de salaire pendant la maladie outre 86,95 euros au tite du rappel de congés payés afférent,
710,65 euros au titre de l'indemnité de déplacement,
6115,20 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
condamner l'ADMR [Localité 5] à lui remettre le bulletin de salaire du mois de février 2018, le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés selon la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamner l'ADMR [Localité 5] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Céline Alinot, avocat, sur sa due affirmation de droit.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 7 mai 2020, l'ADMR [Localité 5] demande à la cour de :
' débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris,
' subsidiairement, si par impossible, la cour venait à considérer que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement,
' dire et juger que l'indemnité prononcée ne saurait excéder la somme de 1.940 euros brute en application des ordonnances du 31 août 2017 ;
' débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes ;
' condamner Mme [J] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture des débats a été ordonnée le 9 mai 2023 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 24 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie
La salariée conteste le jugement qui a rejeté sa demande de rappel de maintien de salaire pendant son arrêt maladie du 17 octobre 2017 au 13 février 2018, en faisant valoir que par application de la convention collective nationale prise en son titre VII, chapitre 1 A et en ses articles 1 et 2, elle pouvait prétendre à un maintien de salaire de 70% du salaire brut, soit à 2140,32 euros et qu'elle n'a perçu au vu des bulletins de salaire que la somme de 1270,82 euros, en sorte qu'il lui reste dû une somme de 869,50 euros outre l'indemnité de congés payés afférente.
L'employeur qui conclut à la confirmation du rejet de la demande, expose qu'au titre de la période d'arrêt de travail, la salariée ne rapporte pas la preuve de l'obligation de l'employeur puisqu'elle ne justifie pas des indemnités journalières de sécurité sociale perçues au titre de l'intégralité de la période d'arrêt maladie et que si elle pouvait prétendre à une somme, elle serait limitée à 238,34 euros.
L'article 2 de la convention collective nationale reproduit par la salariée concerne la garantie de prévoyance qui s'applique dès la fin de la garantie de maintien de salaire prévue par l'article 1er du titre VII, cahpitre 1 A de la convention collective nationale applicable.
Sa demande est donc fondée à la fois sur la garantie de maintien de salaire de l'artice 1er et la garantie de prévoyance qui lui succède, issue de l'article 2 sus visé.
Selon les dispositions de la convention collective nationale applicable prise en son titre VII relatif aux garanties sociales et au maintien de salaire prévoyance et complémentaire santé (articles 1er à 32) dans sa rédaction applicable au litige (version issue de l'avenant n°29- 3 novembre 2016 étendu par arrêté du 28 avril 2017) , il est prévu que :
article 1er : maintien de salaire
Conformément aux dispositions légales et notamment l'article L. 1226-1 du code du travail, la garantie maintien de salaire est à la charge de l'employeur.
L'employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires au titre de la garantie maintien de salaire à sa charge. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné. À défaut l'employeur est en droit de suspendre le versement des prestations de maintien de salaire sauf pour les salariés n'étant pas éligibles aux indemnités journalières de la sécurité sociale
1.1. Personnel concerné
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois.
1.2. Définition de la garantie
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, pris ou non en compte par la sécurité sociale, les salariés ont droit au'maintien de salaire dans les conditions suivantes':
1.3. Délai de carence
- 3 jours en maladie ou accident de la vie courante ;
- 0 jour en accident du travail ou maladie professionnelle.
1.4. Montant des prestations
Le montant du maintien de salaire, y compris les prestations brutes de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 90 % du salaire brut. En aucun cas, le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
La garantie " maintien de salaire " comprend également le remboursement des charges sociales patronales, évaluées forfaitairement à 16 % des prestations versées.
1.5. Salaire de référence
Le'calcul des prestations se fait sur le salaire brut moyen tranches A et B soumis à cotisations et perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail.
Lorsque la période de 12 mois est incomplète, le salaire de référence est reconstitué sur la base du salaire brut moyen (tranches A et B) du ou des derniers mois civils d'activité ayant donné lieu à cotisations, y compris les éventuels éléments variables de rémunération.
1.6. Durée de la garantie (1)
Pour les salariés ayant moins de 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 60 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).
Pour les salariés ayant au moins 20 ans d'ancienneté, les prestations sont versées pendant 90 jours maximum d'arrêt de travail décomptés par années mobiles (12 mois consécutifs).
Article 2 :
Garantie incapacité temporaire
À compter du 1er janvier 2018, l'employeur doit verser à échéance mensuelle le montant des indemnités journalières complémentaires dues au titre de la garantie incapacité. Pour cela, le salarié doit lui remettre le relevé de prestations de sécurité sociale dans les 3 mois suivant le mois concerné. À défaut l'employeur est en droit de suspendre l'avance des prestations dues au titre de la garantie incapacité.
2.1. Personnel concerné
Tout salarié, quel que soit le nombre d'heures de travail effectué par mois et quelle que soit son ancienneté.
2.2. Définition de la garantie incapacité
En cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident professionnel ou non, indemnisé ou non par la sécurité sociale, les salariés ont droit à des indemnités journalières dans les conditions suivantes.
2.3. Point de départ du service des prestations
Dès la fin de la garantie'maintien de salaire total pour les salariés ayant plus de 6 mois d'ancienneté, tel que prévu par l'article'VII-1.1 du présent texte.
Pour les salariés n'ayant pas 6 mois d'ancienneté': à compter du 31e'jour d'arrêt de travail continu.
2.4. Durée du service des prestations
En tout état de cause, les prestations ne peuvent être versées au-delà du 1 095e'jour d'arrêt de travail.
2.5. Montant des prestations
Le montant des indemnités journalières « incapacité de travail », y compris les prestations brutes de sécurité sociale (réelles ou reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ouvrant pas droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale car effectuant moins de 200 heures par trimestre ou n'ayant pas suffisamment cotisé) et l'éventuel salaire à temps partiel, s'élève à 70 % du salaire brut.
En aucun cas, le salarié ne peut percevoir plus de 100 % de son salaire net mensuel.
1- Sur le maintien de salaire
Il n'est pas contesté que la salariée a été absente pour maladie du 17 octobre 2017 au 13 février 2018 et qu'elle est éligible aux indemnités de sécurité sociale.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats à compter du mois de mai 2016 laissant apparaître les arrêts de travail pour maladie de la salariée que cette dernière était en droit bénéficier du maintien de salaire pendant 55 jours pendant sa dernière période d'arrêt de travail.
Le courrier de l'AG2R La mondiale du 16 février 2018 permet de constater que cet organisme a versé à l'employeur une somme de 723,25 euros au titre du maintien de salaire pour la période du 18 octobre au 14 décembre 2017, sur la base de 55 jours en tenant compte des indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant journalier de 17,16 euros.
Il s'en infère que la salariée avait justifié du montant de ses indemnités journalières de sécurité sociale, étant précisé que si elle ne verse pas à la juridiction d'attestation de la sécurité sociale pour cette période, l'attestation relative à la période du 1er au 12 janvier 2018 mentionne effectivement un montant journalier de 17,16 euros. Ainsi, ces éléments sont suffisants pour dire qu'elle a bénéficié d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant de 943,8 euros pour la période du 17 octobre au 14 décembre 2017.
Il n'est pas contesté que le salaire brut mensuel de référence est de 1.019,20 euros. Elle pouvait donc prétendre pour la période du 21 octobre au 14 décembre 2017 (déduction faite des trois jours de carence) à un maintien de salaire de : 1.857,22 euros x 90% = 1.671,50 euros. Il est admis que l'employeur lui a versé la somme de 723,25 euros. En conséquence et compte tenu du montant des indemnités journalières de sécurité sociale qu'elle a perçues, le reliquat dû s'élève à la somme de 4,45 euros.
2- Sur la garantie de prévoyance
La garantie de prévoyance prend la suite du maintien de salaire à compter du 15 décembre 2017.
Il ressort du courrier de l'AG2R La mondiale que la salariée a justifié de ses indemnités journalières de sécurité sociale pour la période du 15 décembre 2017 au 12 janvier 2018 qui s'élevait au montant journalier de 17,16 euros. Ce montant correspond effectivement à celui indiqué au sein de l'attestation de la caisse primaire d'assurance maladie versée aux débats pour la période du 1er au 12 janvier 2018. Ainsi, il est prouvé que la salariée a perçu pendant cette période de 29 jours une somme de 497,64 euros au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
Compte tenu du salaire mensuel brut de référence non contesté de 1.019,20 euros, la salariée avait droit à une garantie de : 920,57 euros x 70% = 644,40 euros.
Les bulletins de salaire ne font apparaître aucun versement au titre de la prévoyance relative à cette période d'absence, étant précisé que les sommes dont se prévaut l'employeur correspondent pour l'une à un versement lié à un arrêt maladie antérieur (en novembre 2017) qui n'a pas lieu d'être intégré dans les calculs et il comptabilise en versement les sommes qui ont été en réalité retirées à la salariée au titre des frais de complémentaire.
Ainsi le reliquat d'indemnité de prévoyance s'élèverait à la somme de 146,76 euros
Il ressort des pièces versées aux débats que l'employeur a perçu une somme de 192,56 euros de l'organisne AG2R La mondiale destinée à la salariée pour cette période d'indemnisation, qu'il ne justifie pas lui avoir reversée. Ainsi il sera condamnée à lui verser ladite somme de 192,56 euros au titre de la garantie de prévoyance jusqu'au 12 janvier 2018.
La salariée qui ne produit aucune pièce concernant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale pour la période postérieure alors même qu'en raison de l'inaptitude un autre régime s'est substitué, ne justifie pas de l'obligation de paiement de l'employeur pour le surplus.
En conséquence, l'employeur sera condamné à lui verser la somme totale de 197,01 euros au titre des indemnités de maintien de salaire et de prévoyance.
En l'absence de travail effectif, cette indemnité ne donne pas droit à l'indemnité compensatrice de congés payés sollicitée et la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande dite de maintien de salaire. Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
2- Sur la demande de paiement des heures de trajet entre deux visites
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande en paiement des heures de trajet entre deux visites fondée sur les dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail et sur l'article 14.2 de la convention collective nationale applicable, exposant que l'association lui a payé un maximum de 1heure 08 minutes de déplacement pour un mois alors même qu'elle effectuait a minima 1h15 de déplacement par jour sur la période de mai 2016 à octobre 2017, devant se déplacer au moins deux fois par jour pour se rendre du domicile d'un patient au domicile d'un autre, de [Localité 3] à [Localité 2] (16 km en environ 45 minutes), de [Localité 2] à [Localité 5] (12 km en 30 minutes) et de [Localité 3] à [Localité 5] (6 km en environ 10 minutes).
L'employeur qui conclut à la confirmation soutient que seuls les temps de trajet entre deux séquences de travail consécutives peuvent être rémunérées, que la salariée formule une demande forfaitaire, se contente de produire le planning du mois de juillet 2017 alors que la période considérée est celle de mai 2016 à octobre 2017 et qu'elle a été en arrêt maladie outre qu'elle a pris des congés. Il ajoute que la salariée est seule responsable de la déclaration de ses trajets et des interventions auprès des usagers, qu'il lui a été réglé 113,34 euros représentant 11,66 heures de temps de trajet sur la période revendiquée, qu'il a consenti à une régularisation à hauteur de 724,79 euros .
Les dispositions de la convention collective nationale revendiquées par la salariée résultent d'un avenant du 25 octobre 2017 étendu par arrêté du 29 mai 2019, qui ne sont donc pas applicables à la période considérée du mois d'avril 2016 à octobre 2017.
Les dispositions conventionnelles dans leur rédaction applicable au litige prévoient en l'article 14 que :
14.1. Préambule
Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes.
14.2. Temps de déplacement
Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Il appartient donc à la salariée de justifier que les temps de déplacement dont elle sollicite le paiement au titre d'un temps de travail effectif correspondent à des temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif.
Les seuls plannings de travail qu'elle produit sont ceux du mois de juillet 2017, desquels il ressort que son emploi du temps était organisé :
- soit en trois services de travail effectifs dans trois localités distinctes (Castelar, [Localité 2] et [Localité 5]) espacées soit d'une heure, soit d'une demi-heure de battement soit de deux heures ;
- soit en deux services, espacés d'une demi-heure de battement ou de trois heures.
La salariée ne justifie aucunement des temps de trajet entre les différentes localités par des données autres que ses propres assertions, en sorte que la cour considère que seuls les services espacés de trente minutes entre [Localité 3] et [Localité 2] d'une part, et entre [Localité 2] et [Localité 5] d'autre part, relèvent de services consécutifs.
Ainsi il ressort de ces plannings, un total de 17 périodes de services consécutifs permettant à la salariée de renvendiquer le paiement du temps de trajet comme un temps de travail effectif.
La salariée ne justifie pas de services consécutifs pour les autres mois travaillés, en sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée en ce qu'elle porte sur les mois autres que le mois de juillet 2017.
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Les plannings de juillet 2017 intégrant son arrêt maladie, font ressortir 8 heures 30 de travail effectif au titre des trajets pour le mois de juillet 2017 alors qu'elle n'en a été rémunérée que d'1,07 heures selon le bulletin de salaire.
Néanmoins, la salariée admet qu'elle été réglée de la somme de 724,79 euros au titre de ces temps de trajet, en sorte qu'au regard de la base horaire salariale de 9,76 euros bruts alors applicable, elle a été remplie de ses droits à ce titre.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement au titre des temps de trajet. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
3- Sur l'indemnité de travail dissimulé
La salariée soutient que l'employeur qui ne lui a pas réglé l'intégralité des temps de trajet entre ses séquences de travail, avait consenti préalablement à la procédure à régulariser le paiement des temps de trajet pour la somme de 724,29 euros, en sorte qu'il ne pouvait pas ignorer que ces sommes lui étaient dues et qu'il a sciemment dissimulé l'emploi, lui permettant de solliciter une indemnité de travail dissimulé.
L'employeur fait valoir qu'il a consenti à une régularisation à hauteur de 724,79 euros dans un souci transactionnel, ne démontrant aucunement l'intention de dissimulation.
Il résulte de l'article L.8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'occurrence, le versement par l'employeur de la somme de 724,79 euros au titre des temps de trajet, ne vaut pas reconnaissance d'une intention de dissimulation des heures de travail effectif au titre des temps de trajet et la salariée ne caractérise pas l'intention de dissimulation des heures de trajet effectuée dès lors qu'elle-même ne justifie pas avoir rempli son obligation tenant à faire émarger son carnet de travail par l'usager du service après avoir précisé les heures d'arrivée, de départ et la durée de l'intervention.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement alors que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, en ce que :
- il ne justifie pas avoir pris l'avis des délégués du personnel ;
- il ne justifie pas avoir tout mis en oeuvre pour la reclasser dès lors qu'elle n'était pas inapte à tout poste dans l'entreprise ; il n'a pas cherché à lui mettre à disposition des produits d'entretien écologiques alors même que le réseau ADMR dispose de nombreux postes ne mettant pas les salariés en contact de produits chiminiques ; ainsi, un poste d'agent d'accueil en parcours emploi compétence était disponible au sein de l'ADMR 06 à [Localité 6] ; l'ensemble des plates-formes ADMR constitué de six filiales n'a pas été consulté ; il existe un groupe de reclassement constitué par ce réseau puisque l'association a partiellement reconnu la permutabilité des salariés dans ses conclusions de première instance en indiquant qu'il ne pouvait y avoir de permutabilité systématique sur l'ensemble des associations dès lors que certaines d'entre elles exigent certains diplômes d'Etat TISF ou Infirmier.
Elle soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle puisqu'elle a été reconnue comme étant d'origine professionnelle. Ainsi, en l'absence de consultation des délégués du personnel au mépris de l'article L.1226-10 du code du travail, elle est en droit de bénéficier d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à 12 mois de salaire par application de l'article L.1226-15 du code du travail outre à l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente et l'indemnité spéciale de licenciement par application des dispositions de l'article L.1226-14 du code du travail.
L'employeur conteste le bénéfice des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou maladie professionnelle en faisant valoir que, d'une part, la pathologie n'est pas en lien avec le travail puisque : la salariée a été embauchée avec une restriction médicale imposée par la médecine du travail, excluant que la pathologie dont elle souffre ait été contractée au cours de la relation de travail, elle ne produit pas d'arrêt de travail ou de certificat médical initial de maladie professionnelle, les avis de la médecine du travail ne font pas référence à une origine professionnelle alors même qu'il a sollicité un suivi individuel de la salariée, sans qu'il ait révélé de pathologie en lien avec le milieu professionnel, la salariée a elle-même indiqué qu'elle était sujette aux allergies décrites avant son embauche ; et d'autre part qu'il n'avait pas connaissance de l'origine professionnelle puisque la reconnaissance de la maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est intervenue le 22 janvier 2019, soit près de 11 mois après le licenciement et la juridiction n'est pas liée par la qualification retenue par la caisse primaire d'assurance maladie, puisqu'il n'a jamais été tenu informé des démarches faites par la salariée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour obtenir cette reconnaissance de maladie professionnelle, que l'allergie mentionnée par la caisse est une allergie au latex et non aux produits chimiques et d'entretiens utilisés.
Il estime avoir respecté son obligation de reclassement car il ne dispose en interne que de postes d'aide à domicile supposant l'accomplissement de tâches ménagères induisant l'ulitisation de produits d'entretiens et d'aucun poste administratif.
Sur le périmètre du groupe de reclassement, il soutient qu'il n'appartient pas un groupe de reclassement, aucune permutation du personnel n'étant assurée entre l'association et les autres du même réseau ADMR, que la simple référence à une structure en réseau est insuffisante à caractériser un groupe de reclassement, que l'ensemble des associations sont autonomes et peuvent avoir des activités différentes, à savoir être centrées sur des domaines différents impliquant l'emploi de personnels spécifiques, comme les associations regroupées en SSIAD n'employant que des infirmiers, des associations centrées sur l'aide aux familes n'employant que des TISF. Il expose ainsi que le tribunal d'instance de Nice s'est prononcé sur l'absence d'unité économique au sein du réseau ADMR dans le cadre d'un contentieux électoral.
Il indique avoir orienté sa recherche en externe hors toute obligation, auprès des fédérations ADMR, qui offrent un service administatif aux associations et relayent notamment les demandes des acteurs du réseau.
1- Sur l'application des règles protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine un accident ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
En l'occurrence, lors de la visite médicale d'embauche, le médecin du travail avait préconisé la mise à disposition de sous gants en coton et les mentions de l'employeur sur les factures de gants en coton établissent que l'employeur avait connaissance de l'allergie de la salariée au latex ou au caoutchouc naturel.
Néanmoins, la connaissance de cette allergie est insuffisante à établir la preuve que l'employeur en connaissait l'origine professionnelle, dès lors que l'avis d'inaptitude du 16 janvier 2018 qui mentionne que la salariée était apte à un travail sans utilisation de produits chimiques, dont des produits d'entretien, ne fait aucunement état d'une quelconque maladie professionnelle.
L'attestation de paiement des indemnités journalières versée aux débats portant sur la seule période du 1er au 12 janvier 2018 concerne un arrêt de travail pour maladie de droit commun.
Si l'affection dont souffrait la salariée a été reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie selon décision du 22 janvier 2019, celle-ci ne justifie pas de la date à laquelle elle a procédé à la déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie pour l'eczéma atopique dont elle souffrait, étant précisé que la date de maladie professionnelle indiquée par la caisse (au 11 janvier 2018) correspond non pas à la date de déclaration, mais à la date d'information de la victime par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, assimilée à la date de l'accident selon les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Ce faisant, en l'absence d'autres éléments, il n'est pas établi qu'au moment du licenciement, alors que la procédure a été engagée le 30 janvier 2018, l'employeur savait que l'inaptitude avait pour origine une maladie professionnelle.
En conséquence la salariée ne peut prétendre au bénéfice de règles protectrices de la législation professionnelle et seront applicables les articles L. 1226-2 et suivants relatifs à l'inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel.
2- Sur l'obligation de reclassement
Il résulte de l'article L.1226-2-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, que l'employeur a l'obligation de faire connaître par écrit au salarié les motifs qui s'opposent à son reclassement lorsqu'il est impossible de lui proposer un autre emploi et qu'il ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon les dispositions de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, il est prévu que :
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
2-1- Sur le périmètre du reclassement
Il incombe à l'employeur de justifier des recherches de reclassement qu'il a effectuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de reclasser le salarié.
Les possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur.
Concenrant, le groupe de reclassement, les dispositions du code du commerce prévoient que :
article L233-1 :
Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
article L233-2 :
I.-Toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II.-Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Article L233-16 :
I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies.
II.-Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
En l'occurrence, l'Union nationale ADMR est une organisation basée en réseau intégré comprenant une Union nationale, des comités régionaux, des fédérations départementales et les association locales.
Il n'existe aucun lien capitalistique entre les diverses asociations, s'agissant d'associations loi 1901 distinctes les unes des autres, ni entre l'association locale et les instances départementales, régionales et l'Union nationale.
Il s'ensuit que la ADMR [Localité 5] qui est une association locale, ne saurait être considérée comme faisant partie d'un groupe de reclassement au sens de l'article L. 1226-2 du code du travail, et que la mention selon laquelle il ne pouvait y avoir de permutabilité systématique sur l'ensemble des associations dès lors que certaines d'entre elles exigent certains diplômes d'Etat TISF ou Infirmier, ne saurait valoir reconnaissance d'appartenance à un groupe de reclassement au sens des nouvelles dispositions.
L'employeur n'était donc tenu que d'une obligation de reclassement en interne, sans que le caractère non exhaustif des recherches qu'il a volontairement effectuées en externe puisse lui être reproché.
2-2- Sur les recherches de postes et les propositions en interne
Il ressort du registre unique du personnel parfaitement lisible que l'association n'employait que des aides ménagères à domicile, en sorte qu'elle établit qu'elle ne disposait pas de postes compatibles avec l'état de santé de la salariée, inapte à son poste d'aide à domicile. Aucun manquement résulte de l'absence de proposition de poste par l'employeur.
2-3- Sur l'avis des délégués du personnel et ou du comité social et économique
Il n'est pas contesté que l'employeur occupait au moins onze salariés.
En conséquence, celui-ci doit justifier qu'il avait pris l'avis, soit du comité social et économique, soit des délégués du personnel en cas d'expiration de leur mandat postérieurement au licenciement, selon les modalités prévues par l'article 1er de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, étant précisé que la cour est dans l'ignorance de ces éléments en l'absence de réponse à ce moyen de la part de l'employeur.
En l'occurrence, l'employeur ne justifie aucunement de l'avis des délégués du personnel ou du comité sociale et économique, en sorte qu'il a manqué à son obligation de reclassement. Ce faisant, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit l'employeur avait rempli son obligation de reclassement et que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la rupture
1- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La salariée fonde sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse uniquement sur l'article L. 1226-15 du code du travail qui ne lui est pas applicable et ne fait aucune demande à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail.
Elle ne peut qu'être déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre.
2- Sur l'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
La salariée dont le licenciement ne rentre pas dans le cadre des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, étant précisé qu'elle ne fait aucune demande subsidiaire sur un autre fondement que l'article L. 1226-15 du code du travail, sera déboutée de sas demandes d'indemnité compensatrice équilavente à l'indemnité compensatrice de préavis et de sa demande accessoire au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
3- Sur l'indemnité spéciale de licenciement
La salariée dont le licenciement ne rentre pas dans le cadre des dispositions protectrices des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle sera déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il convient d'ordonner la remise par l'association à la salariée d'un bulletin de salaire et le solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour sans qu'il y ait lieu à astreinte. Il n'y a pas lieu à rectification du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.
Il convient par ailleurs d'ordonner le remboursement par l'ADMR [Localité 5] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à la salariée du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage .
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'association succombant même partiellement sera condamnée aux entiers dépens de l'appel. Elle sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité ni la disparité économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la salariée qui sera déboutée de sa demande à ce titre.
La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'hommale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du maintien de salaire,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l'ADMR [Localité 5] à verser à Mme [J] la somme de 197,01 euros au titre des indemnités de maintien de salaire et de prévoyance ;
Ordonne la remise par l'ADMR [Localité 5] à Mme [J] d'un bulletin de salaire et du solde de toute compte rectifiés conformément au prèsent arrêt dans un délai de deux mois à compter de ce jour sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Ordonne le remboursement par l'ADMR [Localité 5] à Pôle Emploi des indemnités de chômages versées à Mme [J] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d'indemnités de chômage ;
Condamne l'ADMR [Localité 5] aux dépens de l'appel ;
Rejette la demande de distraction au titre de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT