Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00653 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD5B
AFFAIRE : [Z] [C] [U], [S] [J] épouse [U] C/ S.A.S. DEMEURES RHONE - ALPES, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Anne BIZOT
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C] [U]
né le 10 Mai 1971 à [Localité 9] (59),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
Madame [S] [J] épouse [U]
née le 06 Février 1970 à [Localité 10] (59),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. DEMEURES RHONE - ALPES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,venant aux droits et obligations de la société AVIVA ASSURANCES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 28 Mai 2024
Notification le
à :
Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - 505 (grosse + copie)
Régie
Expert
Service suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, Monsieur [B] et Madame [D], propriétaires d’un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11] ont conclu avec la SAS DEMEURES RHONE-ALPES un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan.
La déclaration d’ouverture du chantier a eu lieu le 30 juillet 2013.
Le 4 septembre 2013, la société VERSPIEREN, courtier en assurance, attestait qu’un contrat dommages-ouvrage avait été souscrit par la SAS DEMEURES RHONE-ALPES auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 27 mars 2014.
Par acte authentique du 05 août 2021, Monsieur [B] et Madame [D] ont vendu leur maison Monsieur [C] [U] et Madame [S] [J], son épouse (les époux [U]).
Par lettre recommandée du 28 août 2022, les époux [U] ont indiqué à la société VERSPIEREN avoir constaté une légère fissure de leur carrelage au mois d'octobre 2021 et que le phénomène s'aggraverait, le carrelage se fissurant sur toute la dalle. Ils ont aussi signalé des fissures sur le mur situé sous l'escalier menant à l'étage de la maison, ainsi que sur un rebord extérieur.
Par lettre recommandée du 12 septembre 2022, la société VERSPIEREN a indiqué aux époux [U] que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à sa destination, de sorte que la garantie dommages-ouvrage ne pouvait pas être mobilisée.
Le cabinet SARATEC, mandaté par la MAIF, assureur de protection juridique des époux [U], a établi un rapport en date du 9 février 2023. Il a relevé des fissures sur le carrelage de la cuisine et de la pièce de vie, en l'absence de joint de fractionnement, et que le caractère désaffleurant d'une fissure entre le hall et la cuisine était susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination. L'expert a précisé que les fissures du seuil de la porte fenêtre Est et du mur sous l'escalier étaient esthétiques. Selon lui, la fissuration du carrelage serait liée à un phénomène de retrait, celle du seuil de la porte-fenêtre à la persistance d'un point dur malgré les travaux préparatoires et celle du mur sous l'escalier à une rétractation du BA13. Il a conclu que l'assureur dommages-ouvrage présenterait une proposition d’indemnisation pour le remplacement des carreaux désaffleurants et que les époux [U] procéderaient à une nouvelle déclaration dommages-ouvrage d’ici la fin de l’année 2023 afin d’apprécier l’évolution des dommages.
Le 25 juin 2023, les époux [U] ont informé leur assureur qu’ils n’avaient reçu aucune proposition d’indemnisation et que certaines fissures s’étaient aggravées.
Par courrier en date du 09 octobre 2023, les époux [U] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la société VERSPIEREN, indiquant n'avoir reçu aucune indemnisation et faisant état de désaffleurements sur d'autres carreaux dans leur salle à manger et le salon.
Le cabinet 3C a établi un rapport d’expertise complémentaire en date du 18 décembre 2023, notant la présence de nombreuses fissures désaffleurantes dans l’entrée, la cuisine et le salon. Il a précisé que les désordres auraient pour origine un retrait non maîtrisé de la chape en mortier de pose du carrelage en raison de l'absence de joint de fractionnement. Il a conclu qu'il convenait de déposer le sol carrelé existant, reprendre la chape et poser un nouveau revêtement, sur une surface estimée à 55 m², la cuisine et le poêle étant à déposer puis reposer. Il a ajouté que le relogement des propriétaires était nécessaire pendant environ un mois.
Par courrier recommandée daté du 27 décembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, a informé les époux [U] de la mobilisation de sa garantie et précisé qu’elle leur ferait part du montant de l’indemnité à la réception du rapport définitif d’expertise.
Par lettre du 28 février 2024, la MAIF a mis en demeure la SA ABEILLE IARD & SANTE de soumettre une proposition d’indemnisation aux époux [U].
Par lettre recommandée datée du 07 mars 2024, les époux [U] ont informé la société VERSPIEREN que leur escalier s’écartait progressivement du mur.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, les époux [U] ont fait assigner en référé
la SAS DEMEURES RHONE-ALPES ;la SA ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l'audience du 28 mai 2024, les époux [U], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, les époux [U] estiment justifier d’un intérêt légitime à solliciter la désignation d’un expert judiciaire en raison de l’apparition et de l’aggravation de fissures désaffleurantes sur le carrelage de leur habitation. Ils soulignent que l’assureur dommages-ouvrage a reconnu que ces désordres relèvent de la garantie décennale et qu'aucune indemnisation ne leur a été versée, malgré le dépôt du rapport définitif du cabinet 3C.
La SAS DEMEURES RHONE-ALPES, citée domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur dommages-ouvrage , citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 30 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle du 20 février 2013, le rapport d’expertises du cabinet SARETEC du 09 février 2023 et le rapport du cabinet 3C du 18 décembre 2023, ainsi que le courrier de la SA ABEILLE IARD & SANTE daté du 27 décembre 2023 rendent ainsi vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS DEMEURES RHONE-ALPES dans leur survenance.
La qualité d’assureur dommages-ouvrage de la SA ABEILLE IARD & SANTE n’est pas contestée et résulte tant de l'attestation d'assurance de la SA AVIVA ASSURANCE du 27 mars 20214 que de son courrier du 27 décembre 2023.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [U] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [U] et d’ordonner une expertise judiciaire.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. ».
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, les époux [U] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. ».
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mél : [Courriel 8]
inscrit à titre honoraire sur la liste nationale des experts, avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance;
se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l'existence des désordres allégués par les époux [U] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les rapports des cabinets SARETEC, 3C et leur courrier du 07 mars 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition;
dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il :
6.3 était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
6.4 compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.5 compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [U], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [U] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2024 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [U] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 30 septembre 2024.
Le Greffier Le Président