Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 janvier 2023. 2206332
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2206332
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B, représenté par Me Launois, avocate, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 26 août 2021, par le préfet du Val-d'Oise ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Launois, déclare maintenir ses conclusions aux fins de condamnation de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 janvier 2023, M. B, représenté par Me Launois, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de M. B des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 1 000 (mille) euros aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 30 janvier 2023.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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