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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-14.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.798

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10237 F Pourvoi n° V 15-14.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [W] [G] épouse [D], 2°/ Mme [V] [D] épouse [B], 3°/ M. [P] [D], tous trois domiciliés [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [A] [U], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [I] [O], 3°/ à Mme [C] [T], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [W] [G], de Mme [V] [D] et de M. [D], de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U] et de M. [O] ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] [G], Mme [V] [D] et M. [D] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [W] [G], Mme [V] [D] et M. [D] et les condamne in solidum à payer à Mme [U] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [W] [G], Mme [V] [D] et M. [D] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 24 septembre 2013 ayant dit que les donations devaient être rapportées et réduites, après avoir implicitement rejeté la demande de complément d'expertise formée devant la cour d'appel par les consorts [D] ; Aux motifs, adoptés du tribunal, que dans leurs dernières écritures, les consorts [D] formulaient des critiques à l'encontre des conclusions de l'expert M. [E] ; que ces écritures étaient en tous points identiques à celles déposées au greffe le 9 février 2011, visées par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 4 octobre 2011 et auxquelles il avait répondu, déboutant les consorts [D] de leur demande de complément d'expertise ; qu'il convenait dès lors de retenir les conclusions de M. [E] ; et aux motifs propres que la seule demande des appelants formulée en cause d'appel consistait dans l'obtention d'un complément d'expertise judiciaire ; que cependant, les points sur lesquels la prétention était présentée avaient déjà été soumis au juge de la mise en état qui y avait répondu par une ordonnance de rejet d'octobre 2011 que la cour ne pouvait davantage analyser faute d'être versée aux débats par les consorts [D] ; qu'en outre, aucune pièce n'était fournie sur ces questions, à l'exception de celles relatives à la propriété de l'immeuble construit sur le terrain indivis à [Adresse 3] ; que s'agissant de cette difficulté, elle avait déjà été tranchée par le jugement du 9 octobre 2007 confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt du 16 octobre 2009 ; que dans ces conditions, la demande de complément d'expertise devait être rejetée et le jugement du 24 septembre 2013 confirmé en toutes ses dispositions ; Alors 1°) que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'en considérant que la demande de complément d'expertise des consorts [D] se heurtait à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 4 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article 775 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'au dossier de la cour d'appel, est joint celui de la juridiction de première instance que le greffier de la cour d'appel demande dès que la cour est saisie ; qu'en déboutant les consorts [D] de leur demande de complément d'expertise faute pour eux d'avoir versé aux débats l'ordonnance rendue le 4 octobre 2011 par le juge de la mise en état du tribunal dont le jugement était déféré à la cour d'appel et qui figurait nécessairement dans le dossier que le greffe du tribunal a envoyé au greffe de la cour d'appel, celle-ci a violé les articles 9 et 968 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; qu'en rejetant la demande de complément d'expertise des consorts [D] en raison de l'absence de pièces fournies relatives aux questions de la propriété des immeubles litigieux que le complément d'expertise aurait précisément pu permettre de déterminer, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; Alors 4°) que le dispositif du jugement qui ordonne une mesure d'instruction n'a pas autorité de chose jugée au principal ; qu'en déboutant les consorts [D] de leur demande de complément d'expertise en raison de la chose jugée par la décision du 9 octobre 2007, laquelle avait seulement commis avant-dire-droit l'expert M. [E] dont les conclusions étaient précisément contestées par les consorts [D], la cour d'appel a violé les articles 482 du code de procédure civile et 1351 du code civil.

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