Texte intégral
N° RG 22/02874 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPAF
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 19 DECEMBRE 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Vienne, décision attaquée en date du 23 juin 2022, enregistrée sous le n° 20/00867 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2022
APPELANT :
M. [F] [J]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 18] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 13]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Mme [I] [J] veuve [U]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 17] (38)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
Mme [V] [J]
agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de curatrice de M. [B] [J] placé sous le régime de la curatelle renforcée.
née le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
M. [B] [J] majeur placé sous le régime de la curatelle renforcée, représenté par Madame [V] [J], curatrice
né le [Date naissance 10] 1943 à [Localité 20] (69)
de nationalité Française
EHPAD [16] - [Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de Vienne
M. [C] [J]
né le [Date naissance 5] 1945 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 19]
[Localité 4]
NON REPRÉSENTÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[A] [E] épouse [J] est décédée le [Date décès 11] 2008, laissant pour lui succéder son conjoint [H] [J] et les cinq enfants nés de leur union : [B], [C], [F], [V] et [I].
[H] [J] est à son tour décédé le [Date décès 1] 2008, en ayant rédigé un testament olographe et laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Par actes d'huissier délivrés le 14 août 2020, M. [F] [J] a assigné M. [C] [J], Mme [I] [J] veuve [U], Mme [V] [J] et M. [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir ordonner la liquidation judiciaire de l'indivision successorale née des décès de [A] [E] et [H] [J] avec désignation pour y procéder de Maître [X] [O] [P], notaire à [Localité 13], voir fixer une indemnité d'occupation due par Mme [V] [J] du fait de son occupation du bien relevant de la succession et voir dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le juge aux affaires familiales de Vienne a notamment :
-déclaré l'action de M. [F] [J] irrecevable,
-condamné M. [F] [J] aux dépens.
Le 22 juillet 2022, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, M. [F] [J] demande à la cour de:
-réformer le jugement rendu le 23 juin 2022,
-prononcer la liquidation judiciaire de l'indivision successorale née du décès de [A] [E] épouse [J] et [H] [J],
-fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [V] [J] au 3/5ème du 12ème de la valeur locative annuelle du bien,
-désigner Maître [X] [O] [P], notaire à [Localité 13] pour établir un projet de liquidation de l'indivision successorale,
-dire que Maître [X] [O] [P], notaire, pourra s'adjoindre tout sachant afin de déterminer la valeur du bien immobilier ainsi que sa valeur locative,
-dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, Mmes [I] et [V] [J] et M. [B] [J], demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en date du 23 juin 2022 ayant déclaré irrecevable l'action de M. [F] [J] en application de l'article 1360 du code de procédure civile,
-subsidiairement si l'action de M. [F] [J] était déclarée recevable,
- ordonner le partage et la liquidation des successions de [A] [E] et [H] [J],
-dire et juger que Mme [V] [J] hérite de la plus forte quotité disponible dans la succession en application du testament du 10 avril 1995,
-voir désigner un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette succession,
-débouter M. [F] [J] de sa demande en fixation d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Mme [V] [J] tant dans son principe que dans son calcul,
-subsidiairement,
-débouter M. [F] [J] de sa demande visant à fixer le calcul de l'indemnité d'occupation en l'absence de preuve justificative,
-dire et juger qu'une indemnité d'occupation ne pourra être fixée qu'à proportion de la part de chacun dans l'indivision,
-dire et juger que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter du mois d'août 2015 en application de la prescription quinquennale,
-dire et juger qu'une indemnité d'occupation du même montant sera mise à la charge de M. [F] [J],
-en tout état de cause,
-débouter M. [F] [J] de toutes ses demandes, fin et prétentions plus amples et/ou contraires ;
-condamner M. [F] [J] à verser 2 500 euros à Mme [V] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
-condamner M. [F] [J] à verser 2 500 euros à Mme [I] [J] épouse [U] en application de l'article 700 du code de pour procédure civile la procédure de première instance et d'appel,
-condamner M. [F] [J] à verser 2 500 euros à M. [B] [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel dont distraction sera faite au Cabinet Avocats Chapuis Associés en vertu de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
-dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable'.
Ce texte exige ainsi une preuve objective de la tentative de partage amiable laquelle ne peut se borner à proposer une réunion entre les parties, la tentative de partage amiable devant être explicite et concrète. Par ailleurs, l'existence d'un conflit avéré entre les indivisaires ne les dispense pas de démontrer qu'un partage amiable a été tenté par les parties avant de saisir le tribunal judiciaire d'une action en partage.
En l'espèce, si un partage partiel est intervenu le 24/10/2017, reste à partager un bien immobilier. Dès lors, les formalités de l'article 1360 devaient être respectées concernant les biens indivis restant à partager.
L'appelant a fait écrire par son conseil à Mme [V] [J] une lettre le 24/05/2019, dans laquelle il est notamment indiqué : 'Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, notamment par la mise en oeuvre d'une indemnité d'occupation que vous régleriez à l'ensemble des co-indivisaires de façon à solder cette difficulté, j'ai reçu pour mandat de M. [F] [J] d'une part de saisir le juge des tutelles (..) aux fins de demander la désignation d'un nouveau curateur pour le compte de votre frère [B], d'autre part, pour pouvoir engager, à l'encontre de l'ensemble de l'indivision, une action en liquidation de celle-ci (..) Je vous remercie de bien vouloir me fixer rapidement sur votre position relative à ces demandes et à défaut d'une réponse sous quinzaine je ferais délivrer une assignation aux fins de régler cette situation judiciairement'.
Ce courrier exige en réalité de Mme [V] [J] le paiement d'une indemnité d'occupation préalablement à toutes opérations de partage. Par ailleurs, aucune proposition n'est faite quant au partage lui-même du bien en cause.
Dans ces conditions, c'est exactement que le premier juge a considéré que M. [F] [J] n'avait pas satisfait aux obligations du texte susrappelé et que son action devait être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Enfin, il sera alloué à Mme [V] [J], à Mme [I] [U] et à M. [B] [J] la somme globale de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, ceux-ci ayant fait le choix d'un conseil unique, les dépens étant employés en frais privilégiés de partage, comme demandé par l'ensemble des parties.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêté réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne M. [F] [J] à payer à Mme [V] [J], à Mme [I] [U] et à M. [B] [J] la somme globale de 1.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
PRONONÇÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ par la présidente Anne Barruol et par la greffière M.C. Ollierou, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
M.C. OLLIEROU, A. BARRUOL
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