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Cour de cassation, 06 janvier 1998. 96-10.079

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.079

Date de décision :

6 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. P. Z..., notaire, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1995 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jacques A..., 2°/ de Mme Noëlle A..., née X..., demeurant ensemble ..., 3°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi à l'égard de M. Y... ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. et Mme A..., locataires d'un local à usage commercial appartenant à M. Y..., ont totalement libéré les lieux le 30 juin 1993, alors qu'ils n'y exerçaient plus aucune activité ; qu'afin d'obtenir le règlement d'une somme de 30 000 francs que M. Y... leur aurait promise en l'étude de M. Z..., notaire, en contrepartie de leur départ, M. et Mme A..., se fondant sur une attestation délivrée le 22 juillet 1993 par ce notaire et visant une telle indemnité consécutive à la résiliation du bail, ont assigné M. Y... en paiement de celle-ci et M. Z... en responsabilité ; Attendu que, pour condamner M. Z... au paiement de la somme de trente mille francs aux époux A..., l'arrêt énonce qu'il n'existait pas d'acte sous seing privé constatant l'engagement de M. Y..., de sorte que le notaire payera seul au titre de son engagement personnel de garant du 22 juillet 1993 ; Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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