Texte intégral
25/01/2024
ARRÊT N° 5/24
N° RG 22/01700 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYOH
NA/MP
Décision déférée du 12 Juin 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 18/10617
C. MAUDUIT
CPAM HAUTE-GARONNE
C/
[G] [C]
S.A.S. [6]
REJET RECTIFICATION
ERREUR MATERIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
CPAM HAUTE-GARONNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Y] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
et
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocate au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
Greffière : lors des débats M.POZZOBON
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article 462 du code de procédure civile;
Vu l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse, dans une affaire opposant la CPAM de la Haute-Garonne à M.[C] et la société [6], qui infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 12 juin 2019, et qui, notamment:
- indique dans ses motifs que:
'La caisse devait donc verser à la société [6], subrogée dans les droits de M.[C] sur la période du 8 octobre 2015 au 12 janvier 2016:
* pendant 28 jours des indemnités journalières normales à 62,45 euros, totalisant la
somme de 1 718,60 euros,
* pendant 68 jours des indemnités journalières au taux majoré à 63,24 euros, totalisant la somme de 4 300,32 euros,
soit au total la somme de 6 048,92 euros.
La caisse ayant versé au total la somme de 11 017,66 euros, il en résulte un indu de
4 968,54 euros sur cette période que la société [6], en sa qualité de subrogée dans les droits de M.[C], doit être condamnée à lui reverser';
- indique dans son dispositif :
'Condamne la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme totale de 4 968,54 euros au titre de l'indu sur les indemnités journalières versées, pendant la période du 8 octobre 2015 au 12 janvier 2016, et ce en sa qualité de subrogée dans les droits de M. [C]';
Vu la requête présentée par la CPAM de la Haute-Garonne le 29 avril 2021, tendant à la rectification de l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, au terme de laquelle la caisse demande à la cour d'appel de:
- Indiquer dans les motifs : 'La caisse devait donc verser à la société [6], subrogée dans les droits de M.[C] sur la période du 8 octobre 2015 au 12 janvier 2016:
* pendant 28 jours des indemnités journalières normales à 47,43 euros, totalisant la
somme de 1 328,04 euros,
* pendant 69 jours des indemnités journalieres au taux majoré à 62,45 euros, totalisant la somme de 4 309,05 euros,
soit au total la somme de 5 637,09 euros.
La caisse ayant versé au total la somme de 11 017,66 euros, il en résulte un indu de
5 757,81 euros sur cette période que la société [6], en sa qualité de subrogée dans les droits de M.[C], doit être condarnnée à lui reverser';
- Indiquer dans le dispositif : 'Condamne la société [6] à payer à la caisse
primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme totale de 5 757,81 euros au titre de 1'indu sur les indemnités joumalières versées, pendant la période du 8 octobre 2015 au 12 janvier 2016, et ce en sa qualité de subrogée dans les droits de M.[C]';
M.[C] et la société [6], régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
Vu les pièces de la procédure;
MOTIFS
Les erreurs invoquées par la CPAM de la Haute-Garonne ne sont pas des erreurs purement matérielles mais des erreurs de fond, qui modifient le dispositif de la décision. La caisse est en effet en désaccord sur les termes du calcul retenus par la cour.
La juridiction ne peut cependant, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas l'arrêt prétendument entaché d'erreur.
La requête en rectification de la CPAM de la Haute-Garonne est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la requête de la CPAM de la Haute-Garonne;
Dit que la CPAM de la Haute-Garonne doit supporter les dépens.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
M. POZZOBON N. ASSELAIN
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