Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02388 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB2C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 du TJ de CRETEIL - RG n° 19/08746
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L.U. FONCIERE JS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Julia BANCELIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1437
à
DEFENDEURS
Monsieur M. [P] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur M. [U] [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de Mme [S] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER - LAMY - KARSENTI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 372
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 :
Par jugement du 14 septembre 2021 rendu entre, d'une part, les sociétés Château [Localité 7] et Foncière JS et, d'autre part, Mme [S] [B] veuve [R], M. [P] [R], M. [U] [R] et Mme [O] [H] épouse [R], le tribunal judiciaire de Créteil a :
- dit la société Château [Localité 7] irrecevable en ses demandes faute de qualité pour agir ;
- débouté la société Foncière JS de ses demandes ;
- condamné la société Foncière JS à payer à Mme [S] [B], M. [P] [R], M. [U] [R] et Mme [O] [H] la somme de 265 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2018 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- autorisé M. [V], notaire à [Localité 8], à se dessaisir à leur profit des fonds séquestrés entre ses mains, soit la somme de 79 600 euros à imputer sur le montant de la condamnation, ainsi que des intérêts produits sur cette somme ;
- condamné la société Foncière JS à payer à Mme [S] [B], M. [P] [R], M. [U] [R] et Mme [O] [H] la somme de 13 871,57 euros ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la société Foncière JS à payer à Mme [S] [B], M. [P] [R], M. [U] [R] et Mme [O] [H] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Foncière JS aux dépens ;
- rejeté toutes autres demandes, plus ou contraires, des parties.
Par déclaration du 18 janvier 2022, les sociétés Château [Localité 7] et Foncière JS ont interjeté appel de cette décision.
Par actes extrajudiciaires du 9 février 2023, la société Foncière JS a fait assigner en référé M. [P] [R], M. [U] [R] et Mme [O] [H] devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 14 septembre 2021. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, la demanderesse a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, M. [P] [R], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [S] [B], M. [U] [R], en son nom personnel et en qualité d'héritier de Mme [S] [B], et Mme [O] [H] nous demandent de débouter la société Foncière JS de ses demandes et de la condamner à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Subsidiairement, ils demandent à entendre subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie par son bénéficiaire, sous la forme d'une consignation du montant des condamnations sur le compte CARPA de l'avocat des consorts [R], lequel sera séquestre de ces sommes.
SUR CE,
L'instance ayant été introduite devant le tribunal de grande instance Créteil les 28 octobre, 4 et 7 novembre 2019, elle est soumise aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. Il résulte de ce texte que le premier président peut arrêter l'exécution provisoire si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être appréciée au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés, et des facultés de remboursement de la partie adverse.
La société Foncière JS fait valoir qu'elle réalise des pertes très importantes depuis de nombreuses années. Elle explique que les bénéfices de 2020 ont permis d'absorber partiellement le report à nouveau de l'année précédente. Elle ajoute qu'elle est fortement endettée puisque son bilan 2021 fait ressortir un passif de plus de 2 700 000 euros. Elle affirme que le paiement réclamé multiplierait son déficit par deux et mettrait en péril la survie de la société. Par ailleurs, la société Foncière JS soutient que les facultés de remboursement des consorts [R] sont faibles alors qu'ils n'exercent pas de professions lucratives et que leur part sur le prix de vente de l'immeuble a été perçue il y a près de cinq ans.
Les pièces produites permettent de vérifier que la société foncière JS n'a pas d'activité commerciale, ainsi qu'il résulte de l'absence de tout chiffre d'affaires, mais est manifestement une société holding détenant des titres de participations dans d'autres sociétés, ainsi qu'il résulte du niveau de son actif, financé par un endettement important. Au demeurant ses seuls revenus sont des produits financiers. En l'état des pertes qui s'élèvent à plus de 200 000 euros et d'un endettement égal à la valorisation des titres détenus, la demanderesse n'a de toute évidence pas les disponibilités nécessaires pour s'acquitter du montant des condamnations. En outre, la demanderesse justifie que ses filiales Société hôtelière antiboise et société de gestion privée ne constituent pas non plus pour elle en recours en terme de trésorerie. Les moyens des consorts [R] incriminant un montage fiscal de M. [T] qui serait gérant et associé de très nombreuses sociétés sont dépourvus de pertinence dès lors qu'ils n'ont pas de titre contre M. [T], qui n'est pas leur débiteur.
En définitive, compte tenu de la situation financière de la société Foncière JS, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il sera fait droit à la demande.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constitution d'une garantie formulée par les consorts [R].
La société Foncière JS qui bénéficie d'une mesure d'aménagement de l'exécution provisoire conservera la charge des dépens, les consorts [R] n'étant pas des parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 14 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Créteil (RG 19/08746) ;
Rejetons la demande de constitution de garantie ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Laissons les dépens de l'instance à la charge de la société Foncière JS.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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