Cour de cassation, 03 janvier 1995. 92-20.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.698
Date de décision :
3 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi N Y 92-20.698 formé par la société anonyme Radialva, dont le siège social est ..., (Seine-Saint-Denis), contre :
la société à responsabilité limitée Funaï électric trading (Europe), GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est Blücherstrabe 11, D-2000 Hamburg 50, défenderesse à la cassation ;
II. Sur le pourvoi n° X 93-11.386 formé par la société à responsabilité limitée Funaï électric trading (Europe), GMBH, société de droit allemand, dont le siège social est Blücherstrabe 11, D-2000 Hamburg 50, contre :
la société anonyme Radialva, dont le siège social est ..., (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation, en cassation d'un même arrêt rendu le 16 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A),
La demanderesse au pourvoi n° Y 92-20.698 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n° X 93-11.386 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Radialva, de Me Ricard, avocat de la société Funaï électric trading (Europe) GMBH, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° Y 92-20.698, formé par la société Radialva, et X 93-11.386, formé par la société Funaï électric trading qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 6 mars 1986, la société Funaï électric trading (société Funaï) a confié la distribution exclusive de ses matériels à la société Radialva ; que la société Funaï ayant, le 28 février 1989, rompu ses relations commerciales avec la société Radialva, cette dernière l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour résiliation brutale du contrat ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi formé par la société Funaï :
Attendu que la société Funaï reproche à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle avait rompu de manière fautive le contrat de distribution, en n'observant pas un délai de préavis de trois mois, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de distribution exclusive à durée indéterminée peut être résilié sans préavis par le concédant en cas de faute grave commise par le distributeur qui cause un dommage irréparable au concédant et rend impossible la poursuite de l'exécution du contrat même pendant la durée d'un préavis ; que constitue une telle faute le fait pour un distributeur d'annuler les commandes en cours et d'entrer en relation avec un producteur concurrent de son concédant pour constituer une enteprise commune sur le territoire même où il est titulaire de la distribution exclusive des produits du concédant sans en informer aussitôt le concédant ; qu'en retenant en l'espèce que ni le fait d'avoir appris par "fax" du 24 février 1989 la signature de la lettre d'intention du 25 janvier 1989 entre son distributeur Radialva et son concurrent la société Goldstar, ni l'annulation le 15 février 1989 par Radialva du planning n'ont pu justifier la brusque rupture du contrat de distribution exclusive, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'informée le 24 février 1989 de la lettre d'intention que la société Radialva venait de signer avec Goldstar, la société Funaï aurait dû être rassurée par la marque de loyauté que lui témoignait la société Radialva qui n'avait pu manquer de lui avoir indiqué par téléphone que ladite lettre d'intention prévoyait un accord vers le 25 juillet 1989 et que, valable six mois, elle était renouvelable par accord des parties, l'arrêt a statué par un motif hypothétique et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel a constaté que, par "fax" du 15 février 1989, la société Radialva annonçait à la société Funaï "l'annulation officielle du planning futur dans l'attente de faits nouveaux et des développements du prix unitaire des magnétoscopes sur le marché à la fin mars", et que le 24 février 1989 elle écrivait : "en tout état de cause nous confirmons que, si nous nous mettons d'accord, nous continuerons de prendre soin de vos intérêts en France, et nous pourrons confirmer le planning order (le planning de commandes) de mars à mai pour la société Radialva" ;
qu'en retenant de ces constatations que la société Funaï n'a pu se méprendre sur la portée du "fax" du 15 février et qu'au surplus cette annulation officielle du planning a été rapportée dès le 24 février 1989, omettant ainsi la condition posée à la reprise des relations ("si nous nous mettons d'accord") et le futur affectant la reprise du planning, ("nous pourrons confirmer le planning order"), la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que le contrat de distribution exclusive du 6 mars 1986 était à durée indéterminée et "pouvait donc être résilié à l'initiative de chacun des cocontractants, à la condition de respecter un délai de préavis, sauf preuve d'une faute de l'autre partie d'une gravité telle qu'elle justifierait la résiliation immédiate du contrat", et relevé que, lors de la conclusion de celui-ci, la société Radialva distribuait déjà des matériels de plusieurs marques, dont ceux de la société Goldstar, l'arrêt retient que, le 28 février 1989, au moment où la société Funaï a mis fin au contrat avec effet immédiat, elle n'avait aucun élément qu'elle ne possédait déjà depuis novembre 1988 et que la confirmation des projets liant les sociétés Radialva et Goldstar ne constituait pas pour elle une "révélation" ; que l'arrêt retient encore que "l'annulation", le 15 février 1989, de la commande en cours "se comprend parfaitement à la lumière du retard apporté par la société Funaï à la livraison des 1 500 magnétoscopes qui auraient dû être livrés en février 1989" ; qu'en l'état de ces seules constatations et appréciations, d'où il résulte que la société Radialva n'avait commis aucune faute de nature à justifier, de la part de la société Funaï, la résiliation, sans aucun préavis, des relations entre les deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi formé par la société Radialva :
Attendu que, de son côté, la société Radialva reproche à l'arrêt d'avoir décidé que le préjudice né de la brusque rupture du contrat de distribution exclusive, était équivalent à celui causé par la résiliation du contrat de vente du 23 décembre 1988 alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la société Funaï, sans contester le préjudice invoqué par la société Radialva, se bornait à demander, dans ses conclusions d'appel, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réservait de prendre position sur le montant du préjudice subi au cas où la cour infirmerait le jugement entrepris sur le principe ;
qu'en déboutant la société Radialva de sa demande en réparation des pertes sur marge et charges de structure qui n'étaient, par suite, pas contestées, sans même rouvrir les débats sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a relevé, pour débouter la société Radialva de sa demande en réparation des pertes sur marge et charges de structure, que les prévisions des parties au sens de l'article 1150 du Code civil excluaient "exceptionnellement" toute autre réparation que celle résultant de la rupture abusive du contrat de vente passé le 23 décembre 1988 ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de fait et de droit qui n'étaient pas invoqués par les parties, sans rouvrir les débats afin que les parties soient en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le responsable d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle doit réparer intégralement le préjudice subi par la victime ; qu'en se fondant, pour débouter partiellement la société Radialva de sa demande en réparation du préjudice subi à la suite de la rupture du contrat de distribution exclusive conclu avec la société Funaï, sur les prévisions des parties au sens de l'article 1150 du Code civil, tout en décidant que la société Funaï avait exercé abusivement la faculté de résiliation unilatérale attachée au contrat de distribution exclusive à durée indéterminée, ce dont il résultait que la responsabilité de la société FunaI ne pouvait qu'être de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des dispositions des articles 1382, 1149 et 1150 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société Funaï avait demandé, à titre principal, le rejet de toutes les demandes de la société Radialva ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient à bon droit que la société Funaï, en ne respectant aucun délai de préavis, a engagé sa responsabilité contractuelle ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
Mais sur la quatrième branche du moyen unique du même pourvoi, en tant que relative à la perte des charges de structure :
Vu l'article 1150 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande en indemnisation de préjudice invoqué par la société Radialva et résultant de la perte des charges de structure causée par le caractère brutal de la résiliation du contrat de distribution, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article 1150 du Code civil, seul le préjudice prévisible est réparable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans dire en quoi le préjudice allégué n'était pas prévisible lors de la conclusion du contrat de distribution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi formé par la société Funaï :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour décider que la société Funaï a résilié abusivement le contrat de vente de magnétoscopes du 23 décembre 1988 à la société Radialva, l'arrêt retient que la société Funaï n'a pu se méprendre sur la portée du "fax" du 15 février 1989 par lequel la société Radialva annulait une partie de sa commande du 23 décembre 1988, et que cette annulation a été rapportée dès le 24 février 1989 ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors qu'elle relevait que la commande du 23 décembre 1988 portait sur 6 000 magnétoscopes 7 800 et 3 000 magnétoscopes 7 803 devant être livrés entre les mois de février et mai 1989, et que le "fax" du 15 février 1989 constituait une "annulation du planning afférent à la livraison des magnétoscopes 7 800 livrables de mars à mai 1989", sans préciser en quoi l'annulation, le 24 février 1989, du "fax" du 15 février précédent pouvait faire produire effet à la partie annulée de la commande du 23 décembre 1988, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche, du même pourvoi :
Vu les articles 1134 et 1181 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Funaï à payer à la société Radialva la somme principale de 253 790 francs, représentant le remboursement de la moitié des droits anti-dumping versés par la société Radialva, l'arrêt retient que la société Funaï "a, dans un fax du 8 septembre 1989, admis le partage du paiement des droits anti-dumping" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que, dans ce même document, la société Funaï subordonnait le paiement de sa part à "la solution de tous les points soulevés", sans rechercher si cette condition était accomplie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Funaï électric trading avait résilié abusivement le contrat de vente de magnétoscopes du 23 décembre 1988 à la société Radialva, en ce qu'il a déclaré le préjudice né de la rupture fautive du contrat de distribution exclusive équivalent à celui causé par la résiliation du contrat de vente du 23 décembre 1988, et en ce qu'il a condamné la société Funaï Electric Trading à payer à la société Radialva la somme de 253 790 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 1990 et anatocisme au 21 mai 1991, l'arrêt rendu le 16 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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