Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFQ
N° de MINUTE : 24/00966
Madame [X] [L] [U] [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Serge LE ROUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DEMANDEUR
C/
Monsieur [S] [T] [F] [K]
domicilié : chez Mme [H] [R]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [S] [K] et Madame [Z] [J] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 19] (Alpes Maritimes) selon le régime de la séparation de biens, ainsi qu’il résulte d’un contrat de mariage dressé le 22 mai 1998.
Par jugement du 28 octobre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des époux. Par arrêt du 28 octobre 2019, la Cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du 28 octobre 2019 en ce qu’il a condamné Monsieur [K] à payer à Madame [J] des dommages et intérêts et une prestation compensatoire, et a confirmé le jugement pour le surplus.
Par acte d’huissier en date du 14 mars 2022, Madame [X] [J] a fait assigner Monsieur [S] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de Monsieur [K] et de Madame [J] et de voir désigner notaire pour y procéder.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Madame [X] [J] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 1359 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1479, 1543 et 1469 du code civil, du pré-rapport de maître [I], notaire, des développements, de :
- d'ordonner les opérations de liquidation du régime matrimonial de monsieur [K] et de madame [J],
- de débouter monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
- de designer tel notaire qui lui plaira pour y procéder dans la liste suivante :
* Maitre [Y] [B] (Etude 352 sela),[Adresse 1] à [Localité 7]
* Maitre [C] [W]. [Adresse 4], [Localité 10]
* Maitre [E], élude WAM&M,[Adresse 2] à [Localité 6]
* Maitre [V] à [Localité 18] désignée initialement dans ce dossier lors de la conciliation,
- constater que monsieur [K] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 25 767.08 euros au titre d'apport de fonds propres.
- constater que madame [J] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 20.839,78 euros au titre d'apport de fonds propres,
- constater que madame [J] bénéficie d'une créance d'un montant de 192 329.76 euros au titre de sa contribution au remboursement des deux prêts contractes par les deux ex-époux pour le paiement de la part indivise seule de monsieur [K],
- enjoindre au notaire désigne de tenir compte de ces sommes dans le cadre de la rédaction de son acte liquidatif,
- rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
- condamner Monsieur [K] à payer à madame [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamner Monsieur [K] en tous les dépens, faisant application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de maitre LE ROUX Serge, avocat.
Au soutien de ses prétentions, Madame [X] [J] fait notamment valoir qu’elle a acquis la moitié du bien immobilier de [Localité 16] par une donation entre vifs en avancement par ses parents, et que Monsieur [K] a acquis l’autre moitié du bien au moyen de deux prêts bancaires dont ils sont co-emprunteurs. Elle soutient que s’agissant du bien immobilier, l’actif net à partager est de 365.000 euros. Par ailleurs, la demanderesse affirme que le compte qui a permis de rembourser les crédits immobiliers était commun, qu’il n’existait aucun compte personnel appartenant à l’un des membres du couple, que ses salaires étaient donc versés sur le compte commun. Ainsi, elle indique que ces sommes ont permis le remboursement des crédits immobiliers ayant permis l’acquisition par le défendeur de la moitié indivise du bien litigieux. Madame [J] prétend donc être créancière de Monsieur [K] à hauteur de 192.329,76 euros. Elle ajoute que le défendeur demande la réintégration d’une somme de 5.000 euros dans l’actif de l’indivision sans le moindre justificatif, et soutient en outre que le couple ne possédait que de vieux meubles sans valeur vénale. Elle prétend en outre avoir effectué un apport personnel d’un montant de 20.839, 78 euros sur le compte joint, dont elle a droit à récompense. S’agissant des créances alléguées par le défendeur, Madame [J] conteste être débitrice de ce dernier s’agissant de loyers dont elle aurait bénéficié. Elle conteste avoir jamais loué le bien commun, et dit l’avoir seulement prêté à une amie. S’agissant des parts que Monsieur [K] revendique sur la SCI dont ils sont tous deux associés concurremment avec les parents de Madame [J], la demanderesse affirme que Monsieur [K] n’a que la possibilité de réclamer sa quote-part sur le solde du compte de la SCI à hauteur de ses apports, soit la somme de 210.50,0 euros. S’agissant de la créance au titre de l’amélioration du domicile que le défendeur revendique, la demanderesse fait valoir que cette demande est sans fondement juridique, car les règlements des matériaux ont été réalisé au moyen de paiement effectué par le biais du compte commun, de sorte qu’il s’agit d’un réemploi de sommes devenues divises. S’agissant de la demande de Monsieur [K] concernant une créance d’un montant de 15.244 euros provenant de son livret A, Madame [J] affirme que la demande n’est pas fondée dans la mesure où ces sommes ont transité par le biais du compte commun, devenant ainsi indivises.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, Monsieur [S] [K] a demandé au juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bobigny, de :
- débouter Madame [J] de ses demandes, fins et conclusions
- statuer sur les difficultés subsistant quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dire et juger que l’actif indivis sera augmenté des fonds provenant de la vente de l’immeuble ayant appartenu à la S.C.I. [13], nécessairement réparti entre les actionnaires après déduction du passif éventuel, conservés par Madame [J] seule, et qu’elle devra restituer, soit la somme de 93.500 €, sauf mémoire,
- dire et juger que Monsieur [K], est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant en nominal de 25.767,08 €, au titre des fonds par lui reçus en héritage au cours du mariage, et reversée sur le compte commun des époux,
- ainsi que d’une somme de 15.244,00 € au titre des fonds lui appartenant en propre pour avoir été acquis avant son mariage, déposés sur le livret A dont il était titulaire et intégralement reversés à l’indivision, pour l’exécution des travaux effectués au domicile conjugal,
- dire et juger que Monsieur [K], est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant en nominal de 18.869,71€ €, au titre des travaux d’amélioration du domicile conjugal [Adresse 12] à [Localité 16],
- ordonner à Madame [J] de verser aux débats les comptes P.E.L.et [14] ouverts à son seul nom et de justifier de l’origine de ces fonds, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- débouter Madame [J] de sa demande tendant à obtenir une récompense de 20 839,78 €,
- dire et juge que les fonds provenant de la vente du bien indivis, [Adresse 12] à [Localité 16] seront partagés par moitié entre les deux époux.
- à défaut, ordonner à Madame [J] de justifier des loyers par elle perçus entre son départ du domicile conjugal et la réalisation de la vente de celui-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- ordonner la réintégration des loyers perçus par Madame [J] du chef de la location du domicile indivis antérieurement à sa vente, à la masse active.
- ordonner la réintégration à la masse active des meubles meublants conservés par Madame [J], pour un montant arbitré à 5.000 €
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens,
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [K] fait notamment valoir que l’actif net à partager s’agissant du bien immobilier est de 355.000 euros, la maison ayant été vendu pour 225.000 euros et le terrain pour 130.000 euros. Il soutient que si le crédit immobilier a bien été remboursé par un compte commun aux deux époux, ledit compte n’a pas été alimenté par des sommes communes, mais indivises, compte tenu du régime matrimonial séparatiste des époux. Il soutient que la demanderesse n’a jamais participé au remboursement de ce crédit. Il affirme en outre qu’après le déménagement de Madame [J] à [Localité 17], cette dernière a mis en vente le bien indivis en location, et qu’elle doit donc à l’indivision les loyers perçus. Monsieur [K] indique de plus que Madame [J] a conservé la part du prix de vente de l’immeuble leur revenant, et dit qu’en conséquence, il détient une créance de 46.250 euros à l’égard de la demanderesse. Il ajoute être créancier de l’indivision pour une somme d’un montant de 27.767,08 euros, reçue héritage au cours du mariage et reversée sur le compte commun des époux, mais également d’une somme d’un montant de 18.869,71 euros au titre de travaux d’amélioration du domicile conjugal, qu’il indique avoir seul réalisé et financé. Il prétend également être créancier de l’indivision à hauteur de 15.244 euros au titre d’un livret A abondé par ses soins avant le mariage, puis reversé après le mariage sur le compte commun des époux. A l’appui de cette demande, Monsieur [K] soutient que la demanderesse refuse de fournir les justificatifs nécessaires, qui sont pourtant en sa seule possession. Le défendeur conteste la créance de 20.839,78 euros revendiquée par Madame [J] au titre d’un apport personnel réalisé au profit du compte commun, affirmant que les opérations de virements alléguées ne sont pas identifiées, et que le livret A dont elle prétend tirer des sommes personnelles était en réalité abondé par des retraits effectués sur le compte indivis.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (...) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager. Les parties ont acquis un bien à [Localité 16], [Adresse 12]. Le bien a été vendu pour un montant de 365.000 euros, somme séquestrée en l’étude de Me [A], notaire à [Localité 16]. Les parties ne sont pas parvenues à un accord amiable.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [J] et Monsieur [K].
L’article 1364 du code de procédure civile indique que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En raison de la complexité des opérations liée au conflit existant entre les parties et à la composition du patrimoine indivis comprenant un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Maître [C] [W], [Adresse 4] [Localité 10], sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les créances
Madame [J] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- constater que monsieur [K] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 25 767.08 euros au titre d'apport de fonds propres.
- constater que madame [J] bénéficie d'une créance sur l’indivision de 20.839,78 euros au titre d'apport de fonds propres,
- constater que madame [J] bénéficie d'une créance d'un montant de 192 329.76 euros au titre de sa contribution au remboursement des deux prêts contractes par les deux ex-époux pour le paiement de la part indivise seule de monsieur [K],
Monsieur [K] a demandé au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger que l’actif indivis sera augmenté des fonds provenant de la vente de l’immeuble ayant appartenu à la S.C.I. [13], nécessairement réparti entre les actionnaires après déduction du passif éventuel, conservés par Madame [J] seule, et qu’elle devra restituer, soit la somme de 93.500 €, sauf mémoire,
- dire et juger que Monsieur [K], est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant en nominal de 25.767,08 €, au titre des fonds par lui reçus en héritage au cours du mariage, et reversée sur le compte commun des époux,
- ainsi que d’une somme de 15.244,00 € au titre des fonds lui appartenant en propre pour avoir été acquis avant son mariage, déposés sur le livret A dont il était titulaire et intégralement reversés à l’indivision, pour l’exécution des travaux effectués au domicile conjugal,
- dire et juger que Monsieur [K], est titulaire d’une créance sur l’indivision d’un montant en nominal de 18.869,71€ €, au titre des travaux d’amélioration du domicile conjugal [Adresse 12] à [Localité 16],
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Toutefois, ces demandes précisent les intentions des parties quant à la répartition des biens et participent à l’élaboration du projet d’état liquidatif par le notaire.
Sur la réintégration de créances à la masse active et les récompenses
Monsieur [K] a demandé que soit ordonnée :
- la réintégration des loyers perçus par Madame [J]
- la réintégration à la masse active des meubles meublants conservés par Madame [J] pour un montant de 5.000 euros.
Il a également demandé que Madame [J] soit déboutée de sa demande tendant à obtenir une récompense de 20 839,78 euros.
Toutes les pièces utiles seront communiquées au notaire par les parties.
Dès lors les parties seront renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Monsieur [K] relatives à :
- la réintégration des loyers perçus par Madame [J]
- la réintégration à la masse active des meubles meublants conservés par Madame [J] pour un montant de 5.000 euros.
- la récompense de 20 839,78 euros sollicitée par Madame [J].
Sur les pièces à produire
Monsieur [K] a demandé au juge aux affaires familiales
- d’ordonner à Madame [J] de verser aux débats les comptes P.E.L.et [14] ouverts à son seul nom et de justifier de l’origine de ces fonds, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
- d’ordonner à Madame [J] de justifier des loyers par elle perçus entre son départ du domicile conjugal et la réalisation de la vente de celui-ci sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Il est rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il sera enjoint à Madame [J] d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les comptes P.E.L.et [14] ouverts à son seul nom et de justifier de l’origine de ces fonds
- le justificatif des loyers par elle perçus entre son départ du domicile conjugal et la réalisation de la vente de celui-ci.
A ce stade des opérations, il ne sera pas ordonné d’astreinte. Le notaire commis en cas de difficulté pour recevoir toutes les pièces utiles à sa mission pourra en référer au juge commis.
Sur les autres demandes et les dépens
. Il n’y a pas lieu d’allouer au demandeur une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la présente instance de liquidation partage s’inscrivant dans le cadre d’une séparation difficile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial existant entre Madame [J] et Monsieur [K] ;
Désigne, pour y procéder, Maître [C] [W], [Adresse 4] [Localité 10], ou tout autre notaire de l'étude en cas d'indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d'indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l'identité du notaire de l'étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu'en cas d'empêchement d'agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l'article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu'en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l'article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d'accord des parties sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, en application de l'article 1373 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes de Monsieur [K] relatives à :
- la réintégration des loyers perçus par Madame [J],
- la réintégration à la masse active des meubles meublants conservés par Madame [J] pour un montant de 5.000 euros,
- la récompense de 20 839,78 euros sollicitée par Madame [J],
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- la signification de la décision ;
- le certificat de non appel ;
- le livret de famille,
- le contrat de mariage (le cas échéant),
- les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
- les comptes de gestion locative le cas échéant ;
- les actes et tout document relatif aux donations et successions ;
- la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
- les contrats d’assurance-vie (le cas échéant) ;
- les cartes grises des véhicules ;
- les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;
- une liste des crédits en cours ;
- les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable ;
-toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Enjoint à Madame [J] d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
- les comptes P.E.L.et [14] ouverts à son seul nom et de justifier de l’origine de ces fonds
- le justificatif des loyers par elle perçus entre son départ du domicile conjugal et la réalisation de la vente de celui-ci
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l'article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l'amiable,
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d'avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 15]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Déboute Madame [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales