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Cour de cassation, 18 février 1997. 95-61.002

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-61.002

Date de décision :

18 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Fédération des transports FO-UNCP, dont le siège est ..., 2°/ M. Augustin I..., délégué syndical FO, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1995 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit : 1°/ de la société Ardial Nord, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jacky X... (CFDT), demeurant ..., 3°/ de M. Michel C... (CFTC), demeurant ..., 4°/ de M. Claude-Grégoire E... (CGC), demeurant ..., 5°/ de M. Pierre B... (CGT), demeurant ..., 6°/ de M. Philippe G..., demeurant ..., 7°/ de M. Olivier D..., demeurant ..., 8°/ de M. Jean-Robert F..., demeurant ..., 9°/ de M. Eric A..., demeurant ..., 10°/ de M. Philippe H..., demeurant ..., 11°/ de M. Yves Z..., demeurant ..., 12°/ de M. Jérôme de Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Fédération des transports FO-UNCP et de M. I..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la Fédération des transports FO-UNCP fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Amiens, 13 décembre 1995) d'avoir décidé que les cadres exerçant les fonctions de chef d'agence étaient électeurs et éligibles aux élections des représentants du personnel des directions régionales Nord Pas-de-Calais et Picardie-Champagne-Ardennes de la société Ardial Nord, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déboutant la Fédération des transports FO-UNCP et son délégué syndical, après avoir constaté que les chefs d'agence exercent par délégation de l'employeur une partie du pouvoir disciplinaire sur les personnels placés sous leur autorité, ne serait-ce que pour "signer une mise à pied" ou "convoquer à un entretien préalable pour un avertissement", que "sa définition d'autorité générale est destinée à maintenir un pouvoir local d'organisation du travail et de respect des règles de sécurité", et qu'ils ont le pouvoir de "recruter des personnels sous contrat à durée déterminée", soit, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions, autant de constatations de fait témoignant notamment de "l'impossibilité fondamentale pour les chefs d'agence, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des mêmes collègues" ou, "lors d'une réunion du comité d'entreprise, pour voter sur le licenciement d'un salarié protégé dont ils auraient eux-mêmes sollicité le licenciement", le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-1 et suivants, L. 433-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre au moyen pertinent des conclusions de la Fédération des transports FO-UNCP et de son délégué syndical, soutenant que l'employeur n'avait "pas respecté l'obligation d'établir une liste précise du personnel figurant sur les listes électorales en précisant les qualités de chefs d'agence", le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procdure civile; Mais attendu que seuls les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des représentants du personnel; Et attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions, qui a constaté que les intéressés n'avaient pas le pouvoir de recruter du personnel, sauf pour une durée déterminée pour pallier une absence mettant en péril le fonctionnement du service, ni de prononcer des sanctions disciplinaires et ne représentaient pas la direction lors des réunions de délégués du personnel, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-18 | Jurisprudence Berlioz