Berlioz.ai

Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/04419

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/04419

Date de décision :

20 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE COLMAR SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES N° RG 24/04419 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INZF N° de minute : 485/24 ORDONNANCE Nous, Céline GREWEY, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [O] [K] né le 01 Janvier 2003 à [Localité 2] (CÔTE D'IVOIRE) de nationalité ivoirienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 07 février 2022 par le préfet du de l'Hérault faisant obligation à M. [O] [K] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 décembre 2024 par le préfet du de l'Yonne à l'encontre de M. [O] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h25 ; VU le recours de M. [O] [K] daté du 17 décembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. le Préfet du de l'Hérault datée du 16 décembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [O] [K] ; VU l'ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 à 13h17 par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [O] [K] recevable, déclarant sans objet le recours de M. [O] [K] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déboutant M le Préfet de l'Yonne; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'YONNE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 20 Décembre 2024 à 09h28 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) VU les avis d'audience délivrés le 20 décembre 2024 à l'intéressé, Me BERGMANN, avocat de permanence, à la préfecture et son conseil et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'YONNE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 20 décembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel de l'administration préfectorale est recevable comme ayant été formé le 20 décembre 2024 à 9h28 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prononcée le 19 décembre 2024 à 13h17. Sur le fond : En l'espèce, le Préfet de l'Yonne conteste la décision déférée et fait valoir que le retard reproché aux autorités dans l'appel à un avocat n'a pas eu pour effet de causer un préjudice à M. [K] et que si un seul officier de police judiciaire était présent, l'avis a été fait le lendemain et l'intéressé a pu accéder à un conseil lors de la poursuite de la procédure. S'agissant de la notification de l'arrêté portant OQT, le Préfet fait valoir qu'une audience est prévue devant le tribunal administratif le 20 décembre 2024. Quant aux allégations de minorité, l'administration relève que les allégations de l'intéressé ne sont pas documentées. M. [K] a produit un mémoire et il demande pour l'essentiel de constater que la procédure est irrégulière, que la requête est irrecevable et qu'elle doit être rejetée de sorte qu'il n'y a pas lieu à prolonger son maintien en rétention. Il rappelle la nullité de la garde à vue au motif que l'intervention de l'avocat a été sollicitée tardivement par l'0PJ. Il évoque également ses soucis de santé, comme étant atteint de tuberculose, et qu'il n'a pas eu accès à son traitement en garde à vue et n'a pas pu béné'cier d'un deuxième examen médical. Sur ce : Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en adoptant ses motifs ; Attendu qu'il ressort de la procédure que les droits de M. [K] ont été bafoués en ce sens qu'il n'a pas pu bénéficier, conformément à l'article 63-1 du code de procédure pénale d'un avocat lors de sa garde à vue ; Qu'il est désormais retenu que le manque d'effectif au sein des services de police n'est pas un élément suffisant caractérisant une circonstance insurmontable qui permettrait à l'officier de police judiciaire de s'affranchir d'effectuer toutes démarches pour assurer la défense d'un gardé à vue ; qu'un délai de plus de huit heures pour ce faire n'est pas acceptable ; Qu'en outre, il ressort de la procédure que M. [K] soutient être mineur et que son éducatrice, entendue durant sa garde à vue, a con'rmé à l'officier de police que celui-ci était toujours pris en charge par l'Aide Sociale à l'Enfance et, qu'en'n, M. [K] a été placé sous tutelle en tant que mineur non accompagné par décision du juge aux affaires familiales de Villefranche-sur-Saône le 18 octobre 2023 ; qu'il ne peut donc être passé outre cette décision de justice ; Que M. [K] justifie à hauteur de cour d'un suivi médical pour la tuberculose et que des manquements sont également apparus lors de sa garde à vue s'agissant de l'accès à son traitement ; Qu'enfin, l'administration préfectorale indique qu'une audience doit avoir lieu ce jour devant le tribunal administratif s'agissant de la preuve de la notification de l'OQT qui date de l'année 2022 ; Que de l'ensemble de ce qui précède, la cour confirme l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention agissant en qualité de magistrat du siège du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Décembre 2024 ; RAPPELONS à l'interessé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Prononcé à Colmar, en audience publique, le 20 Décembre 2024 à 16h05, en présence de - Maître Dominique Serge BERGMANN, conseil de M. [O] [K]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 20 Décembre 2024 à 16h05 l'avocat de l'intéressé Maître Dominique serge BERGMANN l'intéressé M. [O] [K] non-comparant l'avocat de la préfecture non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [K] - à Maître Dominique serge BERGMANN - à M. LE PREFET DE L'YONNE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. - à Me Le Greffier M. [O] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-12-20 | Jurisprudence Berlioz