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Cour d'appel, 21 octobre 2024. 23/03051

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/03051

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/03051 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFDY AFFAIRE : [R] C/ S.A.S.U. PARRESIA, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le neuf Septembre deux mille vingt quatre, assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [H] [R], née le 18 Juin 1983 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Caroline ARNAUD de la SELARL CALL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de BORDEAUX - substitué par Me David DESGRANGES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0166 APPELANTE DEFENDERESSE A L'INCIDENT C/ S.A.S.U. PARRESIA [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Magaly LHOTEL de la SELARL PIXEL AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2547, substituée par Me Bérangère PLIQUE, collaboratrice INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSE DU LITIGE Par déclaration au greffe reçue le 25 octobre 2023, Mme [H] [R] a relevé appel du jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt rendu le 7 septembre 2023, dans le litige l'opposant à la société par actions simplifiée Parresia, intimée. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique, le 8 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, la société Parresia demande au conseiller de la mise en état de : - dire irrecevable la déclaration d'appel de Mme [R] relative à l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes pour défaut de motivation du recours et ce, faute de désignation de la juridiction compétente, - déclarer la demande tendant à contester le motif économique du licenciement de Mme [R] du 18 juin 2021 prescrite, Y faisant droit, - confirmer le jugement dont appel sur ce point et débouter Mme [R] de ses demandes, En tout état de cause, - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir : - l'irrecevabilité de la déclaration d'appel dans la mesure où l'exception d'incompétence matérielle soulevée par l'appelante est insuffisamment motivée faute de préciser la juridiction de première instance compétente pour réparer les actes de concurrence déloyale d'un ancien salarié, en violation de l'article 75 du code de procédure civile ; - la tardiveté de la demande formée au titre de la rupture du contrat de travail, au regard des prescriptions de l'article L.1233-67 du code du travail. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société Parresia de ses demandes ; - condamner la société Parresia à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Parresia aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - le moyen sur l'irrecevabilité de sa déclaration d'appel n'est pas opérant, d'autant qu'elle ne soutient plus cette exception et qu'étant nouveau sans mettre fin à l'instance, son appréciation n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état ; - la fin de non-recevoir tirée de la prescription déjà soulevée en première instance, n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état, mais de celle de la cour. L'audience sur incident s'est tenue le 9 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l'exception d'incompétence Etant précisé que le conseiller de la mise en état est habile à statuer sur l'irrecevabilité de l'appel en vertu de l'article 914 du code de procédure civile, il convient de relever que le conseil de prud'hommes ayant retenu sa compétence, il s'en suit que l'appel devait être interjeté dans les formes de l'article 90 du code de procédure civile, ainsi qu'il fut fait. La déclaration d'appel, qui n'avait pas à être spécialement motivée, est ainsi recevable. En tout état de cause, outre que l'absence de désignation de la juridiction matériellement compétente ne saurait qu'emporter l'irrecevabilité de l'exception, et non de la déclaration d'appel, il convient de relever que l'appelante y a renoncé dans ses conclusions remises au greffe le 21 juin 2024, en sorte que la compétence du premier juge n'est plus discutée en cause d'appel et l'incident est sans objet. Sur fin de non-recevoir tirée de la prescription Selon l'article 914 du code de procédure civile « les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.» Par ailleurs, l'article 907 du même texte énonce que « l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 » sous réserve des dispositions suivantes, l'article 789 6° conférant au juge de la mise en état de statuer sur les fins de non-recevoir. Il ressort des mentions du jugement que la requérante opposait la fin de non-recevoir tirée de la prescription à la demande reconventionnelle de Mme [R] formée au titre de la rupture du contrat, et que le conseil en ayant admise une autre, ne la tranchait pas. Or, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été soulevées devant le premier juge même n'ayant pas été tranchées, en dépit du renvoi de l'article 907 du code de procédure civile à la procédure suivie devant le juge de la mise en état, et notamment l'article 789 6°, lui attribuant la prérogative de statuer sur les fins de non-recevoir, du moment que le pouvoir de réformer la décision de première instance n'appartient qu'à la cour d'appel aux termes des articles 542, 561 et 562 du code de procédure civile. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande ainsi formée, qui ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe, Dit la déclaration d'appel formée par Mme [H] [R] recevable ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société par actions simplifiée Parresia ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal. L'Adjoint administratif faisant fonction de greffière La Conseillère

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