Cour de cassation, 02 octobre 1990. 87-41.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-41.495
Date de décision :
2 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Roue, demeurant à Vannes (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1987 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre sociale), au profit de :
1°/ la caisse de mutualité sociale agricole du Finistère, dont le siège est à Landerneau (Finistère), ...,
2°/ M. le directeur régional du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole de Bretagne, domicilié en ses bureaux à Rennes (Ille-et-Vilaine), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Fontanaud, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la caisse de la mutualité sociale agricole du Finistère qui avait, le 28 mai 1980, engagé Mme Y... selon contrat à durée déterminée de six mois renouvelé le 31 octobre 1980 jusqu'au 28 mai 1981, lui a fait connaître que son contrat prendrait fin à cette dernière date ; Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire sur la base de la classification d'agent technique qualifié coefficient 111, alors, selon le moyen, que pour statuer ainsi et ne retenir que la qualification d'agent technique au coefficient 106, la cour d'appel a délaissé ses conclusions dans lesquelles il était fait valoir que le passage au coefficient 111 n'était pas subordonné à la réussite à un examen d'aptitude, mais que c'était l'échec à celui-ci qui permettait à la caisse de réintégrer le salarié dans un autre service et que la classification d'agent technique débutant ne pouvait être appliquée que pendant six mois ; Mais attendu qu'après avoir observé que la salariée n'avait pas passé les épreuves de l'examen d'aptitude mais avait, dès son embauche, accompli les tâches dévolues aux agents techniques, la cour d'appel a, à bon droit, décidé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, qu'une telle classification devait lui être reconnue ; Que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait encore grief à l'arrêt qui a dit qu'elle bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée et que celui-ci avait été rompu sans cause réelle et sérieuse, de ne lui avoir alloué qu'une somme de 1 000 francs en réparation de son préjudice alors, selon le moyen, que la précarité de son emploi n'était pas établie et qu'il n'avait pas été tenu compte, ainsi qu'elle le faisait valoir dans ses conclusions ainsi délaissées, de la possibilité qui aurait été la sienne d'être titularisée ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a apprécié l'importance du préjudice subi par la salariée du fait de son licenciement ; Que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 14 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité sociale agricole ; Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement des anticipations de la prime d'ancienneté prévues par les dispositions conventionnelles susvisées, la cour d'appel, après avoir rappelé que le droit à la prime n'était, en principe, ouvert qu'après un an d'ancienneté, a énoncé qu'ayant été engagée comme personnel temporaire, sans pouvoir dépasser, dans l'esprit des parties, une année d'ancienneté, l'intéressée n'était pas fondée en sa prétention ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les parties avaient été liées par un contrat de travail à durée indéterminée et que la salariée avait fait valoir, sans être contredite, qu'en raison d'un calcul de l'ancienneté par année civile, elle avait perçu ladite prime dès le 12 janvier 1981, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 8 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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