Texte intégral
ARRET
N°222
S.A.S. [16]
C/
CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/05970 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJYJ
DECISION DE LA CARSAT ALSACE MOSELLE EN DATE DU 01 février 2019
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA TARIFICATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 22 novembre 2019
ARRET DE LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 09 décembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.S. [16] venant aux droits de la société [10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salarié : M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée et plaidant par Me Isabelle RAFEL de la SCP VIDAL-NAQUET AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 394
ET :
DEFENDERESSE A LA SAISINE
CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Mme [J] [T] [V] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Mars 2023 devant :
Monsieur Renaud DELOFFRE, Président de chambre,
Monsieur Louis-Noël GUERRA, Conseiller,
et Monsieur Pierre COURTOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCE :
Le 15 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Monsieur Renaud DELOFFRE, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
DECISION
Monsieur [Y] [R] a établi en date du 22 avril 2014 une déclaration de maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un « carcinome bronchique à petites cellules »
Cette maladie professionnelle a été prise en charge le 23 juillet 2015 par sa caisse primaire.
La date administrative de la maladie professionnelle de Monsieur [R] a été fixée au 14 avril 2014.
Monsieur [R] s'est vu attribuer un taux d'IPP de 100% le 23 février 2016
Un coût d'incapacité permanente n° 4 a été imputé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (CARSAT d'Alsace-Moselle) sur le compte employeur 2016 de la société [10] .
Par un mail en date du 1er février 2019, la société [10] formait un recours gracieux auprès de la CARSAT d'Alsace-Moselle afin d'obtenir le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de Monsieur [R].
Par une décision rendue le 1er février 2019, la CARSAT d'Alsace-Moselle rejetait le recours formé par la société et maintenait les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [R] au compte employeur de la société [10]
Par actes délivrés le 22 février 2019 et le 27 mars 2019 pour l'audience du 17 mai 2019, la société [10] demandait à la Cour d'ordonner le retrait de la maladie professionnelle du 14 avril 2014 de Monsieur [R] soit retirée de son compte employeur.
Par arrêt du 22 novembre 2019, la Cour d'appel d'Amiens a débouté la société de ses prétentions.
La société a formé un pourvoi en cassation qui a donné lieu à un arrêt de cassation du 9 décembre 2021.
La Cour de Cassation indique que pour rejeter le recours de la société en ce qu'il visait le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie de M. [R], l'arrêt retient, d'une part, que celui-ci a été salarié pendant trente-six ans de la société [22] sur le site d'[Localité 15], que cette société a été renommée, depuis lors, [19], entité gérant le passif d'[22] et, d'autre part, qu'en 1994, la société [22] est devenue [20] à [Localité 15], puis [11], [21] puis [10], qu'il n'y a pas de rupture de risque, de sorte que la société [10] doit être considérée en terme de tarification comme le repreneur de l'établissement d'[Localité 15] de la société [22], les cotisations dues par la société doivent être calculées en fonction des risques survenus aux anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant.
L'arrêt de la Cour spécialement désignée est cassé au motif qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait plusieurs sites exploités par la société [22] à [Localité 15] et si M. [R] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] à [Localité 15], seul établissement exploité par la société [10], devenue [13], la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Les parties ont été renvoyées par la Cour de Cassation devant la présente Cour autrement composée qui a été saisie par la société [16] par courrier du 17 décembre 2021 indiquant transmettre au greffe, en vue d'un enrôlement, l'arrêt cassé et l'arrêt de cassation et valant en conséquence déclaration de saisine sur renvoi de cassation.
Par assignation en date du 12 octobre 2022 pour l'audience du 17 mars 2023, la société [16] demande à la Cour de :
Vu l'absence de preuve rapportée par la CARSAT d'Alsace Moselle du fait que la société [16] viendrait aux droits de la société [19], ancien employeur de Monsieur [Y] [R],
Vu le fait que Monsieur [Y] [R] n'a jamais été salarié de la société [16], en son établissement d'[Localité 15],
Vu l'absence de preuve par la CARSAT d'Alsace Moselle du fait que Monsieur [Y]
[R] aurait été exposé au risque au sein de l'établissement désormais géré par la société [16], situé [Adresse 2] à [Localité 15],
ORDONNER le retrait du compte employeur de la société [16] des imputations financières relatives aux prises en charge au titre de la législation professionnelle intervenues au bénéfice de Monsieur [Y] [R],
ORDONNER à la CARSAT Alsace-Moselle d'opérer la rectification du compte employeur de la société [16] par le retrait des conséquences financières de la prise en charge intervenue de la maladie et de l'incapacité permanente de Monsieur [Y] [R] et donc un recalcul de son taux AT applicable à l'année 2019,
ENTRER en voie de condamnation à l'encontre de la CARSAT d'Alsace Moselle sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000€ et sur le fondement de dépens.
Par conclusions enregistrées en date du 15 mars 2023 et soutenues oralement par son avocate à l'audience du 17 mars 2023, la société demanderesse réitère les prétentions contenues dans son assignation précitée.
Elle fait en substance valoir que :
Dans sa décision en date du 9 décembre 2021, la Cour de Cassation indique «En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait plusieurs sites exploités par la société [22] à [Localité 15] et si Monsieur [R] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situés [Adresse 2] à [Localité 15], seul établissement exploité par la société [10], devenue [13], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, telle que produite en pièce n°1 par la CARSAT d'Alsace Moselle, Monsieur [Y] [R] vise comme dernier employeur « [22] ' [19] [Adresse 9] [Localité 6] », et ce jusqu'au 24 juillet 1996.
Dans sa décision en date du l' février 2019, la CARSAT d'Alsace Moselle croit justifier le maintien de l'imputation au compte employeur en indiquant que Monsieur [Y] [R] a été salarié de la société [19], et que celle-ci serait le prédécesseur de la société [16].
Son analyse est erronée.
La CARSAT d'Alsace Moselle ne justifie aucunement du bien fondé de sa position.
Elle ne rapporte pas la preuve que la société [16] viendrait aux droits de la société [19] en ce qui concerne le site sis [Adresse 2] à [Localité 15].
Ces critères doivent être vérifiés par les juges du fond (Cass. 2eme civ. 30 juin 2011, n° 1023.746 et encore 21 janvier 2016, n°14-28.981, 31 mai 2018, n°17-16.076).
Alors qu'il lui appartient pourtant de rapporter la preuve du bienfondé des imputations effectuées, la CARSAT d'Alsace Moselle n'apporte aucune pièce qui justifierait que la société [16] viendrait aux droits de la société [19] sur le site sis [Adresse 2] à [Localité 15] et que les conditions susvisées seraient remplies.
Pas un k-bis, pas un acte juridique...
Dans le cas de reprise de sinistralité comme indique la CARSAT' d'Alsace Moselle, une enquête est parfois effectuée par la CARSAT avec un compte rendu. Ici, rien de tel.
La CARSAT d'Alsace Moselle campe sur ses certitudes mais n'apporte aucune pièce.
De première part, la société [16] est en mesure d'établir qu'elle n'est jamais venue aux droits de la société [19].
La société [16] est située sur le site d'[Localité 15], [Adresse 2] et a toujours fabriqué des rails et poutrelles métalliques.
Elle vient aux droits de la société [20].
Son numéro SIRET est le [N° SIREN/SIRET 5]. Elle a été créée le 14 juin 1993.
En 1994, la société [20] fait encore partie du groupe [23] mais l'activité est filialisée suite à une opération d'apport partiel d'actif de la branche « complète et autonome d'activité de fabrication et vente de rails de transport et tous produits ferroviaires annexes, ainsi que la fabrication et la vente de poutrelles et profilés lourds » ([20] filiale d'[22] elle-même filiale d'[23]) (pièce n°3).
La société sort véritablement du groupe [23] en 1999 lorsqu'elle est vendue à [11] et qu'elle change alors de dénomination.
Cette société [20] changera de dénomination au profit de [11] en 1999, puis de [21] en 2010 puis de [10] en 2016. Elle est aujourd'hui la société [16].
Face aux affirmations infondées de la CARSAT d'Alsace Moselle, la société [16] a été contrainte de faire des recherches auprès du greffe pour démontrer qu'il ne peut y avoir confusion avec la société [19].
La société [19] était située [Adresse 1] à [Localité 15]. Son numéro SIRET était [N° SIREN/SIRET 3] (pièce n°4).
Les deux personnes morales sont donc totalement différentes.
De deuxième part, les deux sites ne sont pas à la même adresse, ce qui n'aurait pas dû échapper à la CARSAT d'Alsace Moselle.
Parmi les douze établissements qui étaient les siens, la société. [19] n'a jamais géré d'établissement sis [Adresse 2] à [Localité 15] (pièce n°5).
Les deux sites de ces personnes morales différentes doivent-ils être assimilés du seul fait qu'ils sont implantés dans la même ville '
De troisième part, et pour la parfaite compréhension de la Cour, la société [16] produit l'acte d'apport partiel d'actif entre la société [22] en son établissement [Adresse 2] à [Localité 15] et la société [20] (pièce n°3).
En effet, un apport partiel d'actif est intervenu entre la société [22] en son établissement d'[Localité 15] sis [Adresse 2] et la société [20].
Cet apport partiel d'actif n'a porté que sur la branche d'activité de fabrication et de vente de rails et poutrelles métalliques.
La société [22] a, en parallèle, continué son activité avec ses autres branches d'activité sur d'autres sites.
De quatrième part, la société [19] a fait l'objet, le 8 octobre 2014, d'une dissolution avec transmission universelle de son patrimoine à la société [8] comme cela ressort des actes déposés au greffe et que la CARSAT d'Alsace Moselle aurait pu se procurer (pièce n°6 et 7).
Il n'existe aucune communauté d'intérêt entre la société [16] et la société [8].
Les juridictions ne s'y sont d'ailleurs pas trompées.
Dans les procédures dans lesquelles la société [19] est en cause, c'est bien la société [8] qui est identifiée comme venant aux droits (pièce n°8).
Monsieur [D] [N], Président du Conseil d'Administration de la société [19] est d'ailleurs également administrateur d'autres sociétés du Groupe [8] (pièces n°9 & 4).
Le fait que l'assuré ait mentionné la société [19], aux droits de laquelle vient désormais la société [8], est de nature à faire apparaitre que Monsieur [Y] [R] était affecté aux activités de la société [22], non transmises à la société [16].
Il incombait à la CARSAT d'Alsace Moselle, au moment de procéder à la tarification de couts relatifs à la maladie de Monsieur [Y] [R], de vérifier que cet assuré avait bien travaillé au sein de l'activité de fabrication de poutrelles métalliques et de rails exploitée par la société [16] en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 15].
Ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
Aussi, et sans qu'il ne puisse y avoir renversement de la charge de la preuve, faute pour la CARSAT d'Alsace Moselle de rapporter la preuve du fait que la société [16] viendrait aux droits de la société [19] sur le site sis [Adresse 2] à [Localité 15], la cour de céans devra faire droit à la demande de retrait du compte employeur formulée.
Elle devra également dire infondée la décision de la CARSAT d'Alsace Moselle en date du ler février 2019.
Enfin, compte tenu de la légèreté avec laquelle la CARSAT d'Alsace Moselle a opéré les imputations querellées, qui ne sont d'ailleurs pas uniques, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [10] les frais engagés pour faire valoir sa défense.
D'autant que la CARSAT d'Alsace Moselle persiste dans ses errements.
Il devra donc être entré en voie de condamnation contre la CARSAT d'Alsace Moselle sur le fondement de l'article 700 du CPC à hauteur de 3 000€ et sur le fondement des dépens.
Par conclusions enregistrées par le greffe en date du 27 février 2023 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de :
confirmer la décision de la CARSAT Alsace Moselle de maintenir sur le compte employeur de la société [16] en sa qualité de repreneur de l'établissement d'[Localité 15] de la société [22] devenue [20], les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée le 22 avril 2014 par Monsieur [R].
rejeter le recours de la Société [16].
Elle fait en substance valoir que :
La société [16] venant aux droits de la société [10] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] le 22 avril 2014 au motif que ce dernier n'a jamais travaillé pour la société [10] en tant que salarié.
En l'espèce, Monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30bis le 22 avril 2014.
Monsieur [R] a été salarié du 21 juillet 1960 au 24 juillet 1996, soit pendant 36 ans, de la société [22] sur le site d'[Localité 15].
Or, la CARSAT tient à rappeler qu'en vertu de l'article D. 242-6-17 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale (anciennement article D. 242-6-13), « ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel. ».
Or, la société [16] a repris la sinistralité de la société [22] prise en son site d'[Localité 15].
En effet, la société [22] avait un établissement à [Localité 15]. Cette société a été renommée depuis [19] entité gérant le passif d'[22]. En 1994, la société [22] est devenu [20] à [Localité 15], puis [11], [21] et enfin [10] dont la société [16] vient aux droits.
Il n'y a donc pas eu de rupture de risque, de sorte que la société [16] doit être considérée en termes de tarification comme le repreneur de l'établissement d'[Localité 15] de la société [22].
Il ressort de la jurisprudence [12] de la Cour de Cassation du 18 juillet 1996 que si la reprise de sociétés n'a « entraîné aucune rupture de risque, les cotisations dues par la société frepreneuse] doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n'ont pas été repris par le nouvel exploitant' (pièce n° 7).
Par ailleurs, la Cour d'appel dans son arrêt du 22 novembre 2019 a très justement rappelé que la société [22] avait un établissement à [Localité 15]. Cette société a été renommée depuis [19] entité gérant le passif d'[22]. En 1994, la société [22] est devenue [20] à [Localité 15], puis [11], [21] et enfin [10] dont la société [16] vient aux droits (pièce n°4).
Dés lors, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de la maladie professionnelle de Monsieur [R] sur le compte employeur de la société [16] .
A l'audience, le Président a soulevé d'office l'absence d'intérêt à agir de la société et l'a invitée à produire la notification de ses taux 2018 à 2020 ainsi que le traité d'apport partiel d'actifs du 7 mai 1985 et il a invité la CARSAT à produire le relevé de carrière de Monsieur [R] et le rapport d'enquête de la caisse ainsi que les éventuels questionnaires parvenus à l'enquêteur, les parties devant transmettre chacune les éléments souhaités pour le 9 mai 2023 à charge de réponse à la note adverse pour le 1er juillet 2023.
Par courrier du 3 mai 2023 enregistré par le greffe à cette date, la société rappelle que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande, que le seul coût imputé sur son compte est un IP4 sur l'année 2016, qu'en cas de retrait de ce coût le taux aurait été 3,35 % au lieu de 3,51 %, qu'un intérêt purement moral suffit.
Etait joint à cette note une pièce n°10 correspondant aux taux de cotisation 2019 à 2019 de la société et une pièce n°11 correspondant à la notification de son taux 2020.
Par note en délibéré en date du 5 mai enregistrée à cette même date par le greffe, la CARSAT fait valoir ce qui suit :
Lors de l'audience du 17 mars derniers, le Président a invité la CARSAT Alsace-Moselle à produire des éléments sur la carrière de Monsieur [R].
En l'espèce, Monsieur [Y] [R], a été salarié de la société [10] dont la société [16] vient aux droits, pendant 42 ans du 21 juillet 1960 au 1er août 2002 en qualité d'employé polyvalent.
Plus précisément, Monsieur [R] a été salarié du 21 juillet 1960 au 24 juillet 1996, soit pendant 36 ans, de la société [22] sur le site d'[Localité 15].
Le 22 avril 2014, Monsieur [R] a déclaré une maladie professionnelle relevant du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, à savoir un « carcinome bronchique à petites cellules »
La société [16] venant aux droits de la société [10] sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [R] le 22 avril 2014 au motif que ce dernier n'a jamais travaillé pour la société [10] en tant que salarié.
Pour ce faire, la société se prévaut de l'arrêt du 9 décembre 2021 de la Cour de Cassation indiquant qu' «En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait plusieurs sites exploités par la société [22] à [Localité 15] et si Monsieur [R] avait travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situés [Adresse 2] à [Localité 15], seul établissement exploité par la société [10], devenue [13], la cour d'appel a privé sa décision de base légale ».
Ainsi, la société considère que la CARSAT ne rapporte pas la preuve que la société [16] viendrait aux droits de la société [19] en ce qui concerne le site sis [Adresse 2] à [Localité 15].
Or, pour rappel Monsieur [R] a été salarié du 21 juillet 1960 au 24 juillet 1996, soit pendant 36 ans, de la société [22] sur le site d'[Localité 15].
La société [16] a repris la sinistralité de la société [22] prise en son site d'[Localité 15].
En effet, la société [22] avait un établissement à [Localité 15]. Cette société a été renommée depuis [19] entité gérant le passif d'[22]. En 1994, la société [22] est devenue [20] à [Localité 15], puis [11], [21] et enfin [10] dont la société [16] vient aux droits.
Il n'y a donc pas eu de rupture de risque, de sorte que la société [16] doit être considérée en termes de tarification comme le repreneur de l'établissement d'[Localité 15] de la société [22].
Par ailleurs, Monsieur [M] et Monsieur [K] deux anciens collègues de Monsieur [R] ont attestés de l'exposition de ce dernier lorsqu'il était salarié de l'usine de [Localité 18] de [Localité 15].
La Cour constatera que l'usine [Localité 18] de [Localité 15] dont il est question est bien l'usine située au [Adresse 2] à [Localité 15] !
En effet, Messieurs [M] et [K] ont tous deux produits à l'appui de leurs témoignages un certificat de travail émis par la société [11] dont l'adresse est située [Adresse 2] à [Localité 15] et pour laquelle ils ont travaillé de 1964 à 2008 pour Monsieur [K] et de 1960 à 2006 pour Monsieur [M].
Dans leurs attestations respectives, Messieurs [M] et [K] ont tous deux indiqué avoir travaillé avec Monsieur [R] durant toute sa carrière à l'usine de [Localité 18] à [Localité 15] située [Adresse 2].
Ils indiquent également que Monsieur [R]:
A travaillé sur tous les trains du laminoir : TRIOS, DUOS, cages universelles et périodiquement aux fours PITTS et aux fours de réchauffage BLOOMS.
A été exposé à la chaleur poussières amiante
Par ailleurs, ils attestent de l'utilisation de goudrons servant à lubrifier les cannelures des cylindres du laminoir et de la présence d'amiante dans les paravents de protection, les joints des portes de visites fours, sous les planchers des cabines, dans les vêtements de protection aux fours PITTS, les gants ainsi que dans les protections des câblages et le matériel hydraulique (Pièce n °1).
Ainsi il est incontestable que Monsieur [R] a travaillé et a été exposé au risque de sa maladie au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] à [Localité 15], seul établissement exploité par la société [10], dont la société [16] vient aux droits.
Etaient annexés au courrier de la CARSAT les attestations de Monsieur [K] et de Monsieur [M] ainsi que leurs certificats de travail délivrés par [11], un courrier de [8] indiquant qu'elle n'est pas l'ancien employeur de Monsieur [R], un courrier de l'inspection du travail indiquant que ce dernier a sans doute été exposé au risque d'inhalation de fibres d'amiante au cours de son activité pour la société [22] ainsi qu'un courrier de la compagne de Monsieur [R] et une retranscription d'échanges téléphoniques entre cette dernière et l'enquêteur de la caisse.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Qu'il résulte de ce texte que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice (Soc., 7 avril 1993, pourvoi n 90-22.043, Bulletin 1993 V n° 114 ; 2e Civ., 13 février 2003, pourvoi n° 01-03.272, Bull. 2003, II, n 34 ; Cass. 3ème civ.12 janvier 2005, pourvoi n° 03-18.256).
Qu'en matière tarifaire l'intérêt à contester un coût inscrit sur un compte employeur s'apprécie nécessairement sur trois exercices successifs ce dont il résulte que l'employeur a nécessairement intérêt à contester un coût si la totalité des taux impactés ne sont pas connus.
Que ce n'est en définitive que dans l'hypothèse où il serait acquis à la date de saisine de la juridiction que la contestation du coût, à la supposer fondée, ne pourrait remettre en cause les trois taux impactés que l'employeur pourrait être déclaré irrecevable à contester ce coût pour défaut d'intérêt à agir.
Attendu qu'en l'espèce le CCMIP 4 inscrit sur le compte employeur 2016 de l'établissement de la demanderesse entrait dans la base de calcul non seulement des taux 2018 et 2019, connus à la date d'engagement de la présente procédure mais également dans celui du taux 2020 non connu à cette date.
Que la totalité des taux impactés par le coût litigieux d'incapacité permanente de catégorie 4 n'ayant pas été calculés et notifiés à la date d'introduction de l'instance, il s'ensuit que la société demanderesse ne peut être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, même si le CCMIP 4 n'avait pas d'incidence sur ses taux 2018 et 2019.
Qu'il n'y a donc pas lieu pour la Cour de maintenir la fin de non-recevoir qui avait relevée d'office par son Président et qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Attendu qu'il résulte de l'article 2, 4°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale sauf à cet employeur à rapporter la preuve dans les conditions prévues à l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, que la victime a également été exposée au risque chez d'autres employeurs ( 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-11.447, Bull. Civ., II, no 302 ; 2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18.986; Civ.2ème, 8 octobre 2009, pourvoi n°08-19.273 Civ. 2ème, 21 juin 2012, pourvoi no 11-17.824; 2e Civ. 3 juin 2021, pourvoi n° 19-24.864; 2e Civ, 23 septembre 2021, pourvoi n° 20-15.724 ; 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi no 20-13.690, publié/ et très récemment les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 ).
Qu'il résulte de ces textes et de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale qu'un employeur autre que le dernier employeur exposant peut également se voir imputer la présomption précitée et mettre à sa charge les coûts correspondant, sauf si cet établissement est nouveau au sens de l'article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale et qu'il ne soit pas considéré comme issu du précédent ce qui suppose que le nouvel établissement n'exerce pas une activité similaire avec les mêmes moyens de production et qu'il n'ait pas repris au moins la moitié du personnel du précédent établissement (dans le sens que l'établissement exposant et son successeur au sens tarifaire du terme ne sont pas des établissements différents Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-17.154 et, dans le même sens, 2e Civ., 10 mars 2016, pourvoi n° 15-14.156 et dans le sens que lorsqu'une ou à fortiori plusieurs des trois conditions cumulatives liée à la reprise de l'activité, des moyens de production et de la moitié au moins du personnel ne sont pas remplies l'établissement ne peut être considéré comme successeur de celui à l'origine du risque 2e Civ., 24 janvier 2013, pourvoi n° 11-27.389, Bull. 2013, II, n° 13 ).
Que c'est sur le fondement de cette présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant ou à son successeur au sens tarifaire prévue par les textes précités et sous le contrôle du juge de la tarification que les CARSAT et la CRAMIF inscrivent les coûts des maladies professionnelles aux comptes des employeurs.
Attendu qu'il convient de bien distinguer les deux problématiques tout à fait distinctes des conditions d'application de la présomption, qui suppose que l'employeur soit le dernier employeur ayant exposé le salarié au risque avant la constatation médicale de la maladie ou qu'il soit le successeur de ce dernier employeur , de la preuve contraire à cette dernière, qui suppose lorsqu'est invoqué le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que la multi-exposition du salarié soit établie et qu'il soit impossible de déterminer dans quelle entreprise l'affection a été contractée ( posant très clairement cette distinction les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 indiquant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service »).
Que l'employeur, comme tel est le cas en l'espèce, peut contester devant le juge l'application même qui lui est faite de la présomption légale en contestant que ses conditions d'application soient remplies.
Qu'il peut également, sans contester que la présomption lui soit applicable, tenter d'en renverser les effets en établissant qu'il est fondé à obtenir l'inscription des coûts litigieux au compte spécial.
Qu'il peut également à la fois contester l'application qui lui est faite de la présomption et s'attacher à y apporter la preuve contraire.
Attendu que les règles de droit substantiel concernant les conditions d'application de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 doivent s'articuler avec les charges processuelles résultant des articles 6 et 9 du Code de procédure civile dont il résulte qu'il appartient à l'auteur d'une prétention d'alléguer les faits concluants propres à la fonder puis de les prouver ( sur la charge de l'allégation et de la preuve qui constituent les charges processuelles et qui, selon ces auteurs « déterminent le plaideur qui perdra le procès si l'édifice de fait apparaît comme insuffisant » Messieurs [B] et [L] [E] au Dalloz Action droit et pratique de la procédure civile n° 321-101 et 321-82 et suivants édition 2021-2022), sauf à réserver l'hypothèse où la loi fait supporter tout ou partie de la preuve au défendeur à l'action.
Qu'ainsi, s'il résulte des article 6 et 9 du Code de procédure civile et 1315 devenu 1356 du Code Civil qu'en matière de tarification la charge de l'allégation et de la preuve incombe en principe au demandeur, il résulte par exception de ces textes qu'il appartient à l'organisme tarificateur, lorsque l'employeur conteste que la présomption d'imputabilité au dernier employeur ayant exposé le salarié au risque lui soit applicable, de prouver l'existence de cette exposition fondant l'imputation des coûts litigieux au compte de l'employeur ( en ce sens les arrêts du 1er décembre 2022 sur pourvois n° 21-11.252 n° 21-12.523, n° 21-14.779 décidant que « sans préjudice d'une demande d'inscription au compte spécial, l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci ») et que lorsque l'employeur prétend apporter la preuve contraire à la présomption d'imputabilité en sollicitant l'inscription des coûts litigieux au compte spécial, il appartient également à la caisse d'établir l'exposition du salarié chez l'employeur demandeur lorsque l'absence d'une telle exposition constitue une des conditions d'application de la règle ( en ce sens l'arrêt du 1er décembre 2022 sur pourvoi 20-22.760 publié indiquant que lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 3°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, qui a inscrit ces dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque de la maladie dans l'un de ses établissements. Dans le cas où cette preuve n'a pas été rapportée, il incombe à l'employeur de prouver que la maladie a été contractée soit dans une autre entreprise qui a disparu, soit dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale) tandis que l'employeur doit pour sa part d'alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité.
Qu'ainsi, pour ne s'attacher qu'à la problématique de la contestation de l'application de la présomption d'imputabilité faisant l'objet du présent litige, si l'employeur entend contester que les conditions d'application par l'organisme tarificateur à son encontre de la présomption d'imputabilité soient remplies, il lui appartient en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, en fonction des termes du litige, de faire valoir de manière argumentée des faits permettant d'exclure que la présomption précitée lui soit appliquée et de les prouver, la charge de l'allégation et de la preuve dépendant de la question de savoir si l'organisme tarificateur a appliqué la présomption à l'employeur en sa qualité de dernier employeur exposant ou bien s'il l'a lui a appliquée en sa qualité de successeur du dernier employeur exposant et la charge de la preuve étant partagée entre la caisse et l'employeur, la première devant établir l'exposition du salarié au risque chez l'employeur considéré par elle comme le dernier exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, si ce point est contesté, tandis que l'employeur doit pour sa part alléguer et prouver les autres faits de nature à faire obstacle à l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité et en particulier l'absence de reprise par lui de l'établissement dernier exposant au sens tarifaire du terme ce qui suppose qu'il établisse que son établissement n'a pas repris une activité similaire ou qu'il n'a pas repris les moyens de production de l'établissement exposant ou qu'il n'a pas repris au moins la moitié du personnel de ce dernier et, en cas de reprises successives de l'établissement, qu'il établisse l'existence d'un établissement nouveau dans la chaîne des établissements successifs.
Que s'agissant de faits juridiques dans les rapports entre l'employeur en cause et la CARSAT, la preuve impartie à chacune des parties peut être apportée par tous moyens et notamment par voie de présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du Code Civil.
Attendu qu'il résulte clairement des écritures de la CARSAT ALSACE MOSELLE soutenues à l'audience qu'elle a appliqué à la société [10] devenue [16] la présomption d'imputabilité des dépenses de la maladie au motif qu'elle était le successeur au sens tarifaire de l'établissement d'[Localité 15] de la société [22] dont Monsieur [R] a été salarié sur le site d'[Localité 15].
Attendu que la demanderesse fait valoir au soutien de sa contestation de l'application qui lui est faite de la présomption d'imputabilité les moyens suivants :
Elle sollicite le retrait des imputations financières relatives aux prises en charge de la législation professionnelle intervenues au bénéfice de Monsieur [Y] [R] dans la mesure où celui-ci n'a jamais été employé sur le site du [Adresse 2] à [Localité 15] qu'elle exploite.
La CARSAT ALSACE MOSELLE n'apporte toujours pas la preuve qui est exigée : elle ne produit aucun élément de nature à établir que Monsieur [R] aurait travaillé au sein de l'établissement dont l'activité était relative à la fabrication de poutrelles métalliques et de rails, dont qu'il ait été salarié de l'établissement de la société [16] à [Localité 15].
Dans sa décision du 1er février 2019, la CARSAT D'ALSACE MOSELLE justifie le maintien de l'imputation en indiquant que Monsieur [R] a été salarié de la société [19] et que celui-ci serait prédécesseur de [16].
La CARSAT ne rapporte pas la preuve que cette dernière viendrait aux droits de la société [19] en ce qui concerne le site sis [Adresse 2] à [Localité 15], que ces deux sociétés exploitent ou ont exploité des sites qui ne sont pas à la même adresse et que la société [19] n'a jamais géré d'établissement sis [Adresse 2] à [Localité 15]
La société [16] est située sur le site d'[Localité 15] [Adresse 2] et a toujours fabriqué des rails et poutrelles métalliques, vient aux droits de la société [20] qui change de dénomination pour devenir [11] en 1999 puis [21] en 2010 puis [10] en 2016 devenue aujourd'hui [16].
Un acte d'apport partiel d'actif est intervenu entre [22] et [20] portant sur l'établissement du [Adresse 2] et cet apport n'a porté que sur la branche d'activité de fabrication et de vente de rails et poutrelles métalliques
Le fait que l'assuré ait mentionné [19] aux droits de laquelle vient désormais la société [8] fait apparaître que Monsieur [Y] [R] était affecté aux activités de la société [22] non transmises à la société [16] ( souligné par la Cour)
Il appartenait à la CARSAT de vérifier que cet assuré avait bien travaillé au sein de l'activité de fabrication de poutrelles métalliques et de rails exploitée par la société [16] en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 15] ce qu'elle n'a manifestement pas fait.
Qu'il convient à titre préliminaire de relever que la société [16] ne conteste à aucun moment que l'établissement présenté par la CARSAT comme dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de la maladie l'ait exposé au risque du tableau, à savoir l'inhalation de fibres d'amiante ni que cet établissement soit le dernier exposant du salarié avant cette constatation médicale.
Attendu en premier lieu que contrairement à ce la demanderesse indique en procédant par affirmations contraires aux règles gouvernant la charge de la preuve en la matière, il n'appartient pas à la CARSAT ALSACE MOSELLE d'apporter la preuve que Monsieur [R] aurait travaillé au sein de l'établissement dont l'activité était relative à la fabrication de poutrelles métalliques et de rails et donc qu'il aurait été salarié de l'établissement de la société [16] à [Localité 15] puisqu'il appartient au contraire à la société [16], qui est demanderesse et supporte la charge de la preuve sous les exceptions qui ont été exposées ci-dessus, de prouver que son établissement n'est pas le successeur au sens tarifaire de l'établissement exposant et non à la CARSAT de prouver qu'il serait son successeur.
Attendu ensuite qu'indépendamment de la charge de la preuve, la question litigieuse telle qu'elle est présentée par la demanderesse est en très grande partie mal posée puisque la seule question pertinente qui se pose, contrairement à ce qu'elle soutient, n'est aucunement de savoir si Monsieur [R] a travaillé au sein de l'établissement de fabrication de poutrelles métalliques et de rails situé [Adresse 2] à [Localité 15] mais qu'elle consiste uniquement à déterminer, compte tenu de ce que l'exposition du salarié au risque chez [22] présenté comme dernier exposant par la CARSAT n'est pas contestée, si l'établissement actuellement exploité par la société [16] a repris ou non au sens tarifaire cet établissement exposant.
Que la bonne formulation du litige l'opposant à la CARSAT est d'ailleurs contenue dans les écritures de la demanderesse soutenues à l'audience lorsqu'elle fait valoir que Monsieur [Y] [R] était affecté aux activités de la société [22] non transmises à la société [16] ( souligné par la Cour).
Que ce faisant, elle fait bien apparaître qu'elle conteste que l'établissement qu'elle exploite soit le successeur au sens tarifaire de l'établissement dernier exposant du salarié avant la constatation médicale de sa maladie et elle fait valoir à l'appui de cette contestation que l'activité de cet établissement n'a pas été reprise par l'établissement ou la suite d'établissements considérés par la CARSAT comme le successeur de l'établissement exposant.
Que les termes du litige étant ainsi correctement posés par ce moyen invoqué par la demanderesse, il convient de déterminer si elle rapporte la preuve qui lui est impartie.
Attendu que les énonciations de la déclaration de maladie professionnelle établie par Monsieur [R] et non contestées par les parties font apparaître que son dernier employeur est la société [22] ( et non pas une société [19] qui n'est pas mentionnée comme employeur mais comme adresse de domiciliation ) et qu'il a été employé et exposé au risque sur le site d'[Localité 15] du 21 juillet 1960 au 30 juin 1994 et sur le site de [Localité 14]-[Localité 15] de cette dernière du 1er juillet 1994 au 24 juillet 1996.
Attendu que Monsieur [O] [K], qui a travaillé en dernier lieu en qualité de technicien du 1er septembre 1964 au 30 avril 2008, comme l'indique son certificat de travail délivré par la société [11], atteste avoir travaillé avec Monsieur [R] à l'Usine [Localité 18] à [Localité 15].
Que de même, Monsieur [Z] [M], qui a travaillé du 1er octobre 1960 au 31 octobre 2006 en dernier lieu en tant que Chef de poste, comme l'indique son certificat de travail délivré par la société [11], atteste également avoir travaillé avec Monsieur [R] dans cette même usine à [Localité 15].
Attendu que la demanderesse a produit en pièce n° 10 le traité d'apport de [22] à [20] établi en date du 16 mai 1994 dont il résulte des énonciations de la page 2 qu'il porte sur l'ensemble de la branche d'activité complète et autonome de fabrication et vente de rails de transport et tous produits ferroviaires annexes de l'usine de [Localité 15] ainsi que la fabrication et la vente de poutrelles et de profilés lourds.
Que ce traité d'apport indique que [22] est propriétaire de la branche d'activité apportée pour l'avoir reçue par apport partiel d'actif en date du 7 mai 1985 de la société [17].
Qu'il résulte donc des énonciations du traité de 1994 que la branche d'activité cédée à [20] avait été acquise par [22] auprès de [17] en 1985.
Que le traité d'apport de 1994 indique qu'[22] déclare que la branche d'activité apportée recueillie par elle ne constitue qu'une partie de son fonds de commerce et qu'elle et [20] définiront par convention séparée les modalités par lesquelles priorité sera donnée au personnel [22] en cas de besoin de personnel chez [20].
Qu'il résulte donc très clairement des déclarations qui précèdent que la société [22] a continué à avoir des activités autres que les activités transférées et qu'elle a continué à employer à cet effet du personnel.
Attendu ensuite que Monsieur [R] ne figure pas dans l'annexe du personnel repris lors du traité d'apport partiel de 1994 laquelle répertorie l'intégralité du personnel repris à l'exception des potentiels congés de longue durée et qu'il n'est aucunement soutenu par la CARSAT que Monsieur [R] aurait pu, lors de cet apport, ressortir d'un tel congé.
Attendu qu'il résulte de manière absolument logique et indiscutable de la déclaration de Monsieur [R] selon laquelle il a travaillé au service de [22] [Localité 15] jusqu'au 30 juin 1994 et du fait que [22] ait repris en 1985 l'activité de la société [17] que le contrat de travail de Monsieur [R] a été transféré à [22] en 1985 lors de l'apport partiel d'actif de 1985 et de la reprise subséquente de l'activité ferroviaire et de fabrication et vente de poutrelles et de profilés lourds de [17] par [22].
Que le fait que Monsieur [R] ait été employé par [22] sur le site de [Localité 14]-[Localité 15] jusqu'en 1996 ( ce que son absence sur la liste du personnel repris ne fait que confirmer ) et le fait que la branche d'activité de fabrication et de vente de matériel ferroviaire et de fabrication et vente de poutrelles et de profilés lourds ait été cédée à la société [20] en 1994 et que la société [22] ait conservé des activités autres que celles cédées permettent de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes non remises en cause par les attestations de collègues de travail de Monsieur [R] produites par la CARSAT faisant apparaître que ces salariés ont tous travaillé sur le même site, en premier lieu que l'établissement de [22] qui était en 1996 le dernier exposant de Monsieur [R] avant la constatation médicale de sa maladie exerçait l'activité conservée par cette dernière et non celle cédée à la société [20] en 1994 et, en second lieu, que l'établissement exploité par cette dernière et ayant fait l'objet de reprises successives et en dernier lieu par la société [16] exerce une activité différente de celui de l'établissement dernier exposant.
Qu'il s'ensuit qu'une des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de successeur de l'établissement exposant de l'établissement de la demanderesse impacté par le coût litigieux n'est pas remplie ce dont il résulte qu'elle établit que ce dernier est un établissement nouveau qui ne peut se voir imputer ce coût en application de la présomption d'imputabilité au dernier employeur exposant avant la constatation médicale de la maladie.
Que la présomption d'imputabilité ayant été mise en 'uvre à tort par la CARSAT ALSACE MOSELLE à l'encontre de la société demanderesse, il convient d'ordonner le retrait par cette dernière du coût d'incapacité permanente n° 4 imputé par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail d'Alsace-Moselle (CARSAT d'Alsace-Moselle) sur le compte employeur 2016 de la section 1 de l'établissement 391575354 00017 de la société [10] devenue [16] et, dans les limites de la demande, d'ordonner le recalcul du taux de cotisations AT/MP de la section 1 de l'établissement pour l'année 2019 et, s'il y avait lieu, la rectification de ce taux.
Attendu que la CARSAT ALSACE MOSELLE succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens et, l'équité ne justifiant pas qu'il soit prononcée une condamnation de ce chef, de débouter la demanderesse de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Ordonne le retrait par la CARSAT ALSACE MOSELLE du CCMIT 4 inscrit sur le compte employeur 2016 de la section 1 de l'établissement 391575354 00017 de la société [10] devenue [16] et ordonne le recalcul du taux de cotisations AT/MP de la section 1 de l'établissement pour l'année 2019 et, s'il y a lieu, la rectification de ce taux.
Déboute la société [16] de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et condamne la CARSAT ALSACE MOSELLE aux dépens.
Le Greffier, Le Président