Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/205
Rôle N° RG 19/01942 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BDXGU
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
C/
SAS FORBETON SUD
SARL FORBETON AQUITAINE
SCI LES DIAMANTS
SCP BR ASSOCIES
SCP [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Fanny OHANNESSIAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2018008805.
APPELANTE
SA SOCIETE GENERALE FACTORING
Anciennement dénommée COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE, SA au capital de 14.400.000 Euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°B 702.016.312, représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS FORBETON SUD,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL FORBETON AQUITAINE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCI LES DIAMANTS,
dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP BR ASSOCIES
Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SCP [I] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fanny OHANNESSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidentea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Générale Factoring a interjeté appel le 1er février 2019 d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence rendue le 22 janvier 2019 (n° 2018008805) qui a admis partiellement la créance de la Compagnie Générale d'Affacturage, devenue la Société Générale Factoring, déclarée pour un montant de 31 522,03 euros à titre chirographaire à hauteur de 16 046,43 euros et rejeté le surplus au motif que les commissions réclamées n'ont pas fait l'objet d'une acceptation claire de la part des dirigeants des sociétés Forbéton Sud et Forbéton Aquitaine.
Par un arrêt mixte du 7 septembre 2023 (n°2023/241) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- confirmé l'ordonnance rendue le 22 janvier 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon en ce que la créance de la Société Générale Factoring a été admise à hauteur de 16 046,43 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de la société Forbéton Sud ;
- infirmé l'ordonnance frappée d'appel en ce que le juge commissaire a retenu sa compétence pour statuer sur le solde de la créance représenté par :
. la commission d'affacturage,
. les frais de procédure collective,
. les règlements non lettrés
- décliné la compétence du juge commissaire pour trancher les litiges afférents à ces trois postes de créance ;
- invité à peine de forclusion la Société Générale Factoring à saisir la juridiction du fond compétente, ou le cas échéant, à porter le litige devant la cour d'appel saisie de l'appel du jugement du 2 octobre 2017 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et à en justifier auprès du greffe de la juridiction de céans ;
- rappelé qu'en cas de forclusion, il conviendra de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
- sursis à statuer sur le solde de la créance dans l'attente de la décision définitive à intervenir;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience d'incident du jeudi 8 février 2024 pour examen de la situation,
- réservé les dépens et l'examen des prétentions formulées au titre des frais irrépétibles.
A l'audience d'incident du 08 février 2024, la Société Générale Factoring, par la voix de son conseil a indiqué qu'elle n'entendait pas saisir le juge compétent dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt.
C'est donc dans cet état que l'affaire a été renvoyée à l'audience de la cour.
**
Par conclusions d'intimée déposées et notifiées par RPVA le 9 avril 2024, auxquelles il sera renvoyé conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions, la Société Forbéton Sud, la société Forbéton Aquitaine SARL, la SCI Les Diamants, la SCP BR Associés prise en la personne de Me D. [C] et Me L. [D], agissant en qualité de mandataire judiciaire et la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
- déclarer que les formalités de notification de l'arrêt du 7 septembre 2023 de cette cour ont été réalisées ;
- déclarer que la Société Générale Factoring n'a accompli aucune diligence prévue par l'arrêt dans le délai d'un mois de sa notification ;
En conséquence,
- recevoir la fin de non-recevoir tirée de la forclusion relevée par l'intimé et la dire bien fondée;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter la Société Générale Factoring de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- condamner la Société Générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud et à la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixe rendu le 7 septembre 2023.
**
Par conclusions en réponse déposées et notifiées par RPVA le 2 mai 2024, la Société Générale Factoring demande :
- à ce qu'elle soit déclarée recevable,
- le débouté des intimées de leurs demandes
- de condamner in solidum la société Forbéton Sud, la SCP Alilink [Z] Bonetto ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la SCP BR Associés ès qualités de mandataire judiciaire à verser à la Société Générale Factoring la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'ensuite de l'arrêt du 7 septembre 2023, la Société Générale Factoring n'a pas engagé de procédure pour faire fixer le solde de sa créance, au regard des frais déjà engagés dans ce dossier, soulignant que l'incompétence du juge commissaire n'avait pas été soulevée par les intimés devant le juge commissaire comme devant la cour avant les conclusions déposées le 9 avril 2024.
Selon elle, la demande aux fins de confirmation de l'ordonnance sollicitée par les intimés n'est pas recevable dès lors que la cour, dans son arrêt du 7 septembre 2023 l'a déjà prononcée ; que le débat sur la forclusion ne relève pas de la compétence de la cour et en tout état de cause, n'a pas lieu d'être ; qu'il n'existe plus de litige devant la cour de céans.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 624-2 et de l'article R 624-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret 30 juin 2014, qu'en matière de contestation de créance, le juge commissaire, et à sa suite, la cour d'appel statuant en matière de contestation de créance, lorsqu'il se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'absence de saisine par la Société Générale Factoring de la juridiction compétente ainsi que l'y invitait la cour, par son arrêt rendu le 7 septembre 2023, celle-ci est forclose en sa déclaration de créance, pour la partie excédant la somme de 16 046,43 euros.
La forclusion édictée à l'article L 624-2 du code de commerce étant une fin de non-recevoir peut être invoquée par une partie en tout état de cause et pour la première fois, en cause d'appel.
La cour statuant en matière de contestation de créance, étant compétente pour apprécier si les conditions de la forclusion sont réunies, confirmera par conséquent l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté la demande de la Société Générale Factoring pour le surplus de sa créance excédant la somme de 16 046,43 euros, soit 15'475,6 euros.
Sur les demandes accessoires
La Société Générale Factoring succombant, est infondée en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et devra supporter les dépens de la procédure d'appel, en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des intimées la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elles ont exposé dans la procédure d'appel.
La Société Générale Factoring sera par conséquent condamnée à payer la société Forbéton Sud et à la SCP Ajilink [Z] Bonetto, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, au total, la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt mixte rendu le 7 septembre 2023,
Reçoit les parties intimées en leur fin de non-recevoir tendant à voir déclarer la Société Générale Factoring forclose en sa demande d'admission de sa créance pour le montant de 15 475,6 euros, au passif de la SAS Forbéton Sud, en application des dispositions des articles L 624-2 et R 624-5 du code de commerce ;
Confirme en conséquence l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en date du 22 janvier 2019 en ce qu'elle a rejeté le surplus de la créance de la Société Générale Factoring (15 475,6 euros) ;
Y ajoutant,
Condamne la Société Générale Factoring à payer à la société Forbéton Sud, la SCP Ajilink [Z] Bonetto, prise en la personne de Me F. [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et à la SCP BR Associés en sa qualité de mandataire judiciaire, une somme totale de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société Générale Factoring aux dépens, en ce compris les frais de signification de l'arrêt mixe rendu le 7 septembre 2023.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment