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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.167

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.167

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la société New Holland Braud, anciennement Hesston Braud, société anonyme dont le siège social est ..., 2°/ la société New Holland, anciennement Y... France, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section A), au profit : 1°/ de la société Usines X... France, dont le siège social est 57140 Saint-Rémy Woippy, 2°/ de la société X... France, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, Mme Aubert, M. Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gomez, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat des sociétés New Holland Braud et New Holland, de Me Blondel, avocat des sociétés Usines X... France et X... France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que la société Hesston Braud, devenue Holland Braud, titulaire du brevet enregistré sous le n° 77-10.530 déposé le 7 avril 1977 intitulé "procédé de bottelage et ramasseuse presse correspondante" et la société Y..., devenue New Holland, licenciée pour l'exploitation du brevet, ont assigné les sociétés X... France et Usines X... France qui fabriquaient et commercialisaient des ramasseuses presses sous l'appellation Quadrant 2000 reproduisant, selon elle, les caractéristiques protégées par la revendication 52 du brevet; que les sociétés X... France et Usines X... France ont reconventionnellement demandé que soit constatée la nullité de la revendication litigieuse ; Attendu que la société New Holland Braud et la société New Holland font grief à l'arrêt d'avoir décidé que la revendication litigieuse était nulle et d'avoir rejeté leur demande fondée sur la contrefaçon, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait ainsi à la fois énoncer en fait qu'à la date du brevet, l'homme du métier ne pouvait, même au vu de la description du brevet, réaliser la machine brevetée sans qu'y figure le détecteur 38 et qu'à la date du brevet, l'homme du métier pouvait réaliser, sans même faire appel au brevet, une machine ainsi conçue; que cette contradiction impose, en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de la décision ainsi rendue ; Mais attendu que c'est hors toute contradiction qu'après avoir retenu que la description de la revendication 52 qui étendait la protection du brevet à des machines ne comportant pas un élément essentiel de l'invention était insuffisante, la cour d'appel a décidé que la revendication 52 était dépourvue d'activité inventive dès lors que l'homme du métier pouvait, sans faire oeuvre inventive, réaliser le dispositif de la revendication 52 qui y était décrite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société New Holland Braud et la société New Holland aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz