Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-10.670
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.670
Date de décision :
29 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. François X..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société anonyme Entreprise Robert Noël, demeurant ...,
2°/ de la société Axa assurances, société anonyme venant aux droits de la compagnie La Providence, dont le siège est La Grande Arche Paris-Nord Cedex 41, Paris-La Défense,
3°/ de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de Sainte-Ménehould, dont le siège est à Valmy, 51800 Sainte-Ménehould,
4°/ de la Direction départementale de l'agriculture et des forêts (DDAF), dont le siège est Cité administrative Tirlet, 51036 Châlons-sur-Marne,
5°/ de l'agent judiciaire du Trésor pulic, domicilié en ses bureaux, ...,
6°/ de la société Pingat ingénierie, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la Direction départementale de l'agriculture et des forêts et de l'agent judiciaire du Trésor pulic, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Axa assurances et de la société Pingat ingénierie, de Me Vincent, avocat de la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de Sainte-Menehould, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 23 novembre 1994), loin de dénaturer les clauses de la police d'assurance liant la société Noël à la SMABTP et relatives à la menace d'effondrement et à la garantie des dommages matériels, en a, au contraire, appliqué les termes clairs et précis; que les deux moyens sont, dès lors, sans fondement ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la Coopérative agricole de céréales et d'approvisionnement de Sainte-Ménehould la somme de 8 000 francs ;
Condamne, en outre la SMABTP à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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