Cour de cassation, 30 novembre 2010. 09-67.488
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-67.488
Date de décision :
30 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 mars 2009), que M. X..., engagé le 2 septembre 1964 par la société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avion (Snecma) aux droits de laquelle vient la société Snecma services (la société), a exercé divers mandats représentatifs entre 1970 et 2001 ; qu'après avoir pris sa préretraite le 1er juillet 2001, il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1er juillet 2006 ; qu'une première procédure prud'homale en paiement de prime de performance et des dommages-intérêts s'est achevée le 14 mars 2006 par la signature d'un procès-verbal de conciliation ; qu'il a saisi le 26 avril 2006 le conseil de prud'hommes de demandes en réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société et en conséquence de le déclarer irrecevable en ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :
1°/ que si, conformément aux dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X... était demeuré lié par un contrat de travail à la société Snecma services postérieurement à l'extinction de l'instance engagée le 14 février 2006 et jusqu'au 1er juillet 2006, ce dont il s'évinçait nécessairement que le manque à gagner subi par le salarié du fait de la discrimination dont il alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins M. X... irrecevable en ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;
2/ que le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Snecma services n'a, sur injonction des premiers juges, communiqué à M. X... la liste des salariés qu'elle avait embauchés en qualité d'ouvriers P1 entre 1963 et 1966 que le 4 octobre 2006, soit postérieurement au procès-verbal de conciliation totale du 14 mars 2006, qui avait mis fin à l'instance engagée le 14 février 2006 ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le préjudice subi par M. X... n'avait été exactement connu de lui qu'à la suite de cette communication, postérieure à l'extinction du premier litige ; qu'en décidant néanmoins que le salarié aurait eu connaissance des causes du second litige avant la conciliation du 14 mars 2006, la cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail, ainsi méconnu ;
Qu'à tout le moins, en se bornant à dire que M. X... avait pris connaissance des causes du second litige avant l'extinction de la première instance engagée à l'encontre de la société Snecma services, sans se prononcer sur la date à laquelle le salarié avait été en mesure d'évaluer précisément son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que le préjudice qu'un salarié subit au titre de la perte de droits à retraite n'acquiert de caractère certain qu'à la date de la liquidation des régimes de retraite auxquels il est affilié ; qu'il s'ensuit que, lorsque cette liquidation est postérieure à l'extinction d'une première instance prud'homale, le salarié ne saurait être déclaré irrecevable à engager une nouvelle instance tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de ses droits à retraite du fait d'une discrimination dont il a été victime dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, le fondement de ses prétentions étant alors nécessairement né après l'extinction de l'instance primitive ; qu'en déclarant dès lors M. X... irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts, lesquelles tendaient notamment à voir réparer le manque à gagner qu'il subissait du fait de la minoration du montant de la pension qui lui était servie depuis le 1er juillet 2006, date à laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à retraite, soit postérieurement à l'extinction, le 14 mars précédent, de la première instance engagée à l'encontre de la société Snecma services, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4°/ qu'enfin et en tout état de cause opposer le principe de l'unicité d'instance à un salarié qui a engagé une instance ponctuelle aux fins de paiement d'une prime d'un montant peu élevé lorsqu'il engage une procédure complexe revient tout à la fois à le priver soit d'engager cette procédure complexe, soit de la possibilité, dans le cours de cette procédure, de faire valoir des violations ponctuelles de son contrat de travail ; qu'en opposant ainsi le principe d'unicité d'instance quand elle a constaté que la demande initiale portait sur le versement d'une prime de 91,19 euros, et la présente instance sur la reconstitution d'une longue carrière, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à cette date, étaient connues avant l'achèvement de la précédente procédure, en sorte que l'intéressé avait eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance, et donc n'avait pas été privé de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à la fin de non recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance soulevée par la société SNECMA SERVICES et d'AVOIR en conséquence déclaré Monsieur X... irrecevable en ses demandes tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de la discrimination syndicale dont il a été la victime.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R.1452-6 du Code du travail (article R.516-1 selon l'ancienne codification), toutes les demandes dérivant du même contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'il résulte des éléments du dossier que dans ses écritures, le salarié indique : "Estimant avoir fait l'objet d'une inégalité de traitement pour une raison illicite, en l'espèce, l'activité syndicale, au cours de l'exécution de son contrat de travail, sa carrière professionnelle n'ayant pas suivi le déroulement comparable aux autres, salariés, non élus et non syndiqués, Monsieur Henri X... a saisi en 2005 le direction de la société SNECMA SERVICES d'une demande de prise en compte du retard subi. Devant le refus de l'employeur, il a été contraint de saisir le conseil de prud'hommes de RAMBOUILLET le 26 avril 2006" ; que pour justifier du refus de son employeur, M. X... verse aux débats un courrier du syndicat CGT SNECMA SERVICES de SAINT-QUENTIN EN YVELINES en date du 24 janvier 2006, rédigé comme suit : "Dans le cadre des dossiers en cours sur la discrimination syndicale et l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, nous avons souhaité vous rencontrer afin de vous présenter les dossiers et de tenter de négocier un accord. Trois rencontres ont eu lieu les 26 septembre, 18 octobre et 26 décembre 2005, Nous n'avons pu obtenir un accord de votre part qui nous aurait évité de déposer nos dossiers devant le tribunal des prud'hommes de RAMBOUILLET. En conséquence, nous nous voyons contraints de poursuivre la procédure afin de faire valoir les droits des demandeurs" ; que dès le 11 avril 2005, M. X... avait établi un document intitulé "Enquête sur l'évolution de carrière des syndicalistes" dans lequel il reprenait le déroulement de sa carrière en mentionnant ses changements de coefficient, ses augmentations de salaire et la date de ses divers mandats représentatifs, document que le salarié verse lui-même aux débats pour étayer ses demandes ; que si le salarié a sollicité devant le bureau de conciliation et dans le cadre de la seconde instance, la production par l'employeur de la liste des salariés embauchés au coefficient P1 entre 1963 et 1966 et que la société SNECMA SERVICES a produit un panel de comparaison portant sur sept salariés, M X... a lui-même versé aux débats des éléments portant sur un panel de comparaison comprenant quatre salariés ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. X... avait, avant le procès-verbal de conciliation du 14 mars 2006 qui a mis fin à la première instance qu'il avait engagée devant le conseil de prud'hommes, connaissance des causes du second litige relatif au même contrat de travail et tendant à l'indemnisation de la discrimination syndicale dont il prétend avoir été victime depuis 1970, qu'il avait ainsi eu la possibilité de présenter ses nouvelles prétentions lors de la première instance et n'avait pas été privé de son droit d'agir en justice et qu'il ne pouvait, sans violer la règle de l'unicité de l'instance, saisir à nouveau le conseil de prud'hommes le 26 avril 2006 ;
ALORS, de première part, QUE si, conformément aux dispositions de l'article R.1452-6 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, l'action du salarié en réparation d'un préjudice né d'une discrimination reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, pour peu que la différence de traitement à l'origine de ce préjudice ait perduré au-delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... était demeuré lié par un contrat de travail à la société SNECMA SERVICES postérieurement à l'extinction de l'instance engagée le 14 février 2006 et jusqu'au 1er juillet 2006, ce dont il s'évinçait nécessairement que le manque à gagner subi par le salarié du fait de la discrimination dont il alléguait avoir été l'objet s'était poursuivi ensuite de cette première instance ; qu'en jugeant néanmoins Monsieur X... irrecevable en ses demandes, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, au regard des dispositions susvisées, ainsi violées ;
ALORS, de deuxième part, QUE le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société SNECMA SERVICES n'a, sur injonction des premiers juges, communiqué à Monsieur X... la liste des salariés qu'elle avait embauchés en qualité d'ouvriers P1 entre 1963 et 1966 que le 4 octobre 2006, soit postérieurement au procès-verbal de conciliation totale du 14 mars 2006, qui avait mis fin à l'instance engagée le 14 février 2006 ; qu'il s'en déduisait nécessairement que le préjudice subi par Monsieur X... n'avait été exactement connu de lui qu'à la suite de cette communication, postérieure à l'extinction du premier litige ; qu'en décidant néanmoins que le salarié aurait eu connaissance des causes du second litige avant la conciliation du 14 mars 2006, la Cour d'appel n'a pas tiré toutes les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, au regard de l'article R.1452-6 du Code du travail, ainsi méconnu ;
QU'à tout le moins, en se bornant à dire que Monsieur X... avait pris connaissance des causes du second litige avant l'extinction de la première instance engagée à l'encontre de la société SNECMA SERVICES, sans se prononcer sur la date à laquelle le salarié avait été en mesure d'évaluer précisément son préjudice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
ALORS, de troisième part, QUE le préjudice qu'un salarié subit au titre de la perte de droits à retraite n'acquiert de caractère certain qu'à la date de la liquidation des régimes de retraite auxquels il est affilié ; qu'il s'ensuit que, lorsque cette liquidation est postérieure à l'extinction d'une première instance prud'homale, le salarié ne saurait être déclaré irrecevable à engager une nouvelle instance tendant à la réparation du préjudice qu'il a subi au titre de la perte de ses droits à retraite du fait d'une discrimination dont il a été victime dans l'évolution de sa carrière et de sa rémunération, le fondement de ses prétentions étant alors nécessairement né après l'extinction de l'instance primitive ; qu'en déclarant dès lors Monsieur X... irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts, lesquelles tendaient notamment à voir réparer le manque à gagner qu'il subissait du fait de la minoration du montant de la pension qui lui était servie depuis le 1er juillet 2006, date à laquelle il avait été admis à faire valoir ses droits à retraite, soit postérieurement à l'extinction, le 14 mars précédent, de la première instance engagée à l'encontre de la société SNCMA SERVICES, la Cour d'appel a derechef violé l'article R.1452-6 du Code du travail.
ET ALORS enfin et en tout état de cause QU'opposer le principe de l'unicité d'instance à un salarié qui a engagé une instance ponctuelle aux fins de paiement d'une prime d'un montant peu élevé lorsqu'il engage une procédure complexe revient tout à la fois à le priver soit d'engager cette procédure complexe, soit de la possibilité, dans le cours de cette procédure, de faire valoir des violations ponctuelles de son contrat de travail ; qu'en opposant ainsi le principe d'unicité d'instance quand elle a constaté que la demande initiale portait sur le versement d'une prime de 91,19 euros, et la présente instance sur la reconstitution d'une longue carrière, la Cour d'appel a violé l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
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