Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11049 F
Pourvois n° M 17-25.493
F 17-25.603 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu les pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 formés respectivement par :
1°/ M. X... Y..., domicilié [...] ,
2°/ M. Z... A..., domicilié [...] ,
contre des arrêts rendus le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Metz chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de l'Epic Charbonnages de France (CDF),
2°/ à l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, dont le siège est [...] ,
3°/ l'Agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'établissement public industriel et commercial Charbonnages de France en liquidation, représenté jusqu'au 31 décembre 2017 par son liquidateur en exercice, M. Daniel B..., dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D... , conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. A... et Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. B..., ès qualités, et de l'Agent judiciaire de l'État, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs ;
Sur le rapport de Mme D... , conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 ;
Attendu que le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. Y... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun produit aux pourvois n° M 17-25.493 et F 17-25.603 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. Y... et A....
Le moyen fait grief aux arrêts confirmatifs attaqués d'AVOIR déclaré que les demandes des mineurs de fond étaient irrecevables ;
AUX MOTIFS adoptés QUE s'agissant de M. Y..., le fondement des prétentions de Monsieur Y... X... est né pendant sa période d'activité qui s'est achevée le 31 janvier 2000 ; que Monsieur Y... X... a bénéficié d'une visite médicale lors de la rupture de son contrat de travail ; que lors de cette visite médicale, dont la date n'a pas été produite lors des débats, le médecin du travail lui a obligatoirement remis une attestation d'exposition conformément à l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale et dont le modèle type a été précisé par l'arrêté du 28 février 1995 ; que cette attestation non produite devant le Conseil de Prud'hommes comporte le relevé des expositions aux produits dangereux auxquels Monsieur Y... X... a été soumis et précise la durée, la fréquence et le niveau d'exposition par produit ; que c'est donc au mois de janvier 2000 que Monsieur Y... X... a eu connaissance des expositions auxquelles il a été soumis et que le fondement de ses prétentions lui a été révélé ; que les demandes additionnelles présentées par Monsieur Y... X... dans la cadre de la présente instance dérivent du même contrat de travail et auraient dû, en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail, être présentées dans le cadre de la première procédure prud'homale enregistrée le 13 juin 2005 ; que par ailleurs, peu importe qu'une des parties soit ou non, mise hors de cause lors d'un jugement ou d'un arrêt, il convient de prendre en compte les parties présentes lors des débats contradictoires ; qu'ainsi CdF et l'ANGDM étaient parties en cause lors de la précédente instance devant le Conseil de prud'hommes et la Cour d'appel de Metz ; que s'agissant de M. A..., le fondement des prétentions de Monsieur A... Z... est né pendant sa période d'activité à CdF qui s'est achevée le 31 août 2001 ; que par ailleurs, CdF et I'ANGDM, parties défenderesses en cause dans la présente procédure, étaient déjà parties prenantes lors des débats à la Cour d'appel de Metz le 08 décembre 2009 ainsi que dans les troisième et quatrième procédures prud'homales, les demandes de Monsieur A... Z... entrant dans le cadre des missions confiées à I'ANGDM et énumérées à l'article 2 du décret 2004-1466 du 23 décembre 2004 ; que les demandes additionnelles présentées par Monsieur A... Z... dans la cadre de la présente instance dérivent du même contrat de travail et auraient dû, en application de l'article R. 1452-6 du Code du travail relatif à l'unicité d'instance, être présentées dans le cadre de la seconde procédure prud'homale enregistrée le 30 novembre 2006 ;
AUX MOTIFS propres QUE par application de l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que l'exposant soutient que sa demande est recevable car son fondement s'est révélé postérieurement à la précédente saisine du conseil de prud'hommes ; que l'exposant a cessé son activité au sein des Houillères du bassin de Lorraine le 31 janvier 2000 (M. Y...) et le 31 août 2001 (M. A...) ; qu'il se plaint d'un préjudice d'anxiété tenant à son inquiétude permanente de développer une maladie invalidante, voire mortelle, en conséquence d'un non-respect de la part de l'employeur à l'obligation de sécurité pesant sur celui-ci à raison d'un manquement aux mesures de protection et d'information dues aux salariés. Il s'agit là d'un préjudice exclusivement moral ; qu'il ne saurait être contesté la pénibilité des conditions de travail des anciens salariés des HBL, spécialement lorsqu'ils ont été affectés à un poste au fond, ne serait-ce que par leur quotidien au milieu des poussières de charbon. Par ailleurs les risques de maladies telles la silicose pour les mineurs ne sont pas une découverte récente et sont connus de tout mineur ; que c'est bien à raison notamment de ce risque de silicose qu'a été mis en place un suivi médical particulier du personnel ; que le liquidateur justifie d'une information à destination du personnel sur les risques professionnels et spécialement les poussières de charbon, même si la suffisance de cette information est critiquée par le salarié ; qu'en tant qu'employé des mines, confronté tout au long de son activité professionnelle à une exposition aux poussières de charbon comme aux émanations de gaz produites par le fonctionnement des machines ou encore à l'utilisation de produits solvants dont tout utilisateur ordinaire connaît le caractère non anodin, le salarié a nécessairement éprouvé une inquiétude pour sa santé en cours même de l'exécution de son contrat de travail et ne peut sérieusement prétendre en avoir eu la révélation seulement plus tardivement, lors de la liquidation de Charbonnages de France et de l'ouverture des archives consécutive au démantèlement des services de médecine du travail suite à cette liquidation ; qu'il est en outre contradictoire de prétendre n'avoir eu la révélation des conséquences dommageables que lors de la liquidation de Charbonnages de France en 2008 et en même temps réclamer l'indemnisation d'une anxiété que l'intéressé n'aurait donc pas éprouvée avant cette date, ou du moins dont il n'aurait pas eu conscience ; qu'il s'ensuit que M. X... Y... connaissait le dommage dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance, dès la fin de son contrat de travail et en tout cas lorsqu'il a une première fois saisi le conseil de prud'hommes le 13 juin 2005 d'une demande relative au même contrat de travail et pour le moins au cours de la procédure d'appel ayant donné lieu à un arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 24 mars 2010, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicables, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; qu'il s'ensuit que M. Z... A... connaissait le dommage dont il demande réparation dans le cadre de la présente instance, dès la fin de son contrat de travail et en tout cas lorsqu'il a une première fois saisi le conseil de prud'hommes le 30 novembre 2006 d'une demande relative au même contrat de travail et pour le moins au cours de la procédure d'appel ayant donné lieu à un arrêt définitif de la cour d'appel de Metz du 9 février 2010, étant rappelé que conformément aux dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail alors applicables, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel ; que le salarié n'a pas soumis aux juges précédemment saisis d'un litige relatif à son contrat de travail son actuelle demande en indemnisation d'un préjudice découlant de l'exécution de ce même contrat de travail, sa demande formée dans la présente instance est irrecevable par suite de cette règle de l'unicité d'instance ;
1/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité et le juge ne peut se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en se prononçant sur la base d'une affirmation d'ordre général ne reposant sur aucun élément précis et objectif selon laquelle les mineurs de fond auraient eu connaissance tout au long de leur activité au sein de Charbonnages de France du risque pour leur santé résultant des produits solvants utilisés dans la mesure où tout utilisateur ordinaire en connaît le caractère non anodin, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
2/ ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se bornant à dire que les mineurs de fond avaient eu connaissance tout au long de leur activité professionnelle du risque pour leur santé résultant des produits solvants utilisés dans la mesure où tout utilisateur ordinaire en connaît le caractère non anodin, sans préciser les éléments de preuve lui permettant d'aboutir à une telle conclusion, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, la date à laquelle les mineurs de fond avaient pris connaissance des fiches techniques des produits chimiques leur permettant de prendre conscience de leur toxicité et de connaître le fondement de leurs prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
4/ ALORS QUE toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en se bornant à déclarer que Charbonnages de France justifiait d'une information à destination du personnel sur les risques professionnels et spécialement les poussières de charbon, sans établir que chacun des mineurs exposants avait individuellement et effectivement reçu cette information avant la clôture des débats dans le cadre des précédentes instances ayant donné lieu à un arrêt définitif de la cour d'appel de Metz en date 24 mars 2010 pour M. Y... et un autre en date du 9 février 2010 pour M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige ;
5/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déclarant que les mineurs réclamaient l'indemnisation d'une anxiété qu'ils n'avaient pas éprouvée avant la mise en liquidation de Charbonnages de France en 2008, quand ils soutenaient qu'ils ne s'étaient trouvés dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de développer une maladie liée à l'exposition aux différents matériaux et produits toxiques qu'à compter de cette liquidation en 2008 et limitaient la réparation de l'anxiété qui en résultait à la période courant de la mise en liquidation de Charbonnages de France en 2008 jusqu'au jour du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du code de procédure civile.
6/ ALORS QUE le motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en se fondant sur le contenu hypothétique d'une hypothétique attestation d'exposition de M. Y... qui n'était pas produite aux débats pour en déduire qu'il avait eu connaissance du risque encouru par son exposition aux matériaux et produits de la mine et du fondement de ses prétentions au moment de la rupture de son contrat de travail en janvier 2000, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.
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