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Section du Contentieux, 14 février 2024. 473485

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

473485

Date de décision :

14 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B C a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l'Etat à lui verser, à titre personnel et en sa qualité d'ayant-droit de M. A C, son père, la somme de 727 543,19 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises par l'Etat français constituées par l'abandon des harkis lors de l'indépendance de l'Algérie et leurs conditions d'accueil en France. Par un jugement n° 1900731 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Versailles a reconnu la responsabilité de l'Etat français et l'a condamné à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi par M. B C du seul du fait des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles. Par un arrêt n° 21VE01951 du 20 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de M. C, annulé ce jugement en tant qu'il faisait droit partiellement à ses conclusions de première instance, rejeté les demandes présentées par M. C devant le tribunal administratif et rejeté le surplus des conclusions de sa requête d'appel. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 avril et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. C ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le requérant soutient que la cour administrative d'appel de Versailles l'a entaché : - d'erreur de droit, de violation de la loi et de dénaturation des faits de l'espèce en jugeant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et à l'absence d'organisation de leur rapatriement en France au motif que ces préjudices ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie ; - d'erreur de droit pour n'avoir pas écarté la règle de la prescription quadriennale comme opposée pour la première fois en appel, en méconnaissance des articles L. 5 et R. 613-3 du code de justice administrative, de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que des exigences du principe d'égalité des armes garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'erreur de droit pour avoir retenu la prescription de son action tendant à l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de ses conditions d'accueil en France, en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 et des articles 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 11 janvier 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 14 février 2024. Le président : Signé : M. Bertrand Dacosta Le rapporteur : Signé : M. Emmanuel Weicheldinger La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq

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