Cour d'appel, 27 juin 2025. 24/03786
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03786
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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S.A.S. TOAST FOOD TRUCK
C/
Monsieur [Z], [L] [E]
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N° RG 24/03786 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5AU
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DU 27 JUIN 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
S.A.S. TOAST FOOD TRUCK prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Représentée par Maître Catherine CARMOUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 2023002763) rendu le 31 mai 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 08 août 2024,
à :
Monsieur [Z], [L] [E] né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (59) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Laurie MALARTIC, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur à l'incident,
Intimé,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 27 Mai 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par jugement réputé contradictoire et assorti de plein droit de l'exécution provisoire, en date du 31 mai 2024, le tribunal de commerce de Libourne a :
- condamné la société Toast Food Truck à payer à M. [E] la somme de 27 800 euros portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour courant à compter du 31ème après la signification du présent jugement;
- condamné la société Toast Food Truck à payer à M. [E] une indemnité de 10 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du jugement,;
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
- condamné la société Toast Food Truck aux dépens de l'instance y compris le coût du présent jugement taxé à la somme de 60,22 euros
- condamné la société Toast Food Truck à payer à M. [E] une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration en date du 8 août 2024, la société Toast Food Truck a relevé appel de ce jugement, en ses chefs expressément critiqués.
Par conclusions sur incident notifiées le 6 février 2025, M. [E] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, en sollicitant en outre paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante n'a pas conclu sur incident, mais son conseil a adressé un message électronique au greffe, le 27 mai 2025, en indiquant ne plus intervenir pour cette société
dont elle n'a plus de nouvelles depuis plusieurs mois.
Sur ce:
1- Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
2- Il est constant que l'appelante n'a pas payé le montant des condamnations mises à sa charge par le jugement frappé d'appel, signifié le 8 juillet 2024.
3- Dès lors que l'appelante n'a pas déposé de conclusions dans le cadre de l'incident, elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité d'exécuter le jugement ou que l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de radiation.
4- Dès lors que la décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire, qui ne met pas fin à l'instance, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée de ce chef doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Rejette la demande de M. [E] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Toast Food Truck aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
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