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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 96-13.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.899

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Verreries de Saint-Gobain, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1996 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Centre, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Verreries de Saint-Gobain, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la société Verreries de Saint-Gobain a formé un pourvoi contre un arrêt qui, statuant sur le recours de cette société contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret de prendre en charge à titre de maladie professionnelle la presbyacousie déclarée par son salarié, M. X..., au vu d'une audiométrie de contrôle qu'elle estimait simplement tonale et donc non conforme aux exigences du tableau n° 42 des maladies professionnelles, a, avant dire droit, ordonné la consultation d'un expert judiciaire pour connaître en quoi l'audiométrie vocale aurait pu corriger les résultats de l'audiométrie tonale ; Attendu que ce pourvoi, dirigé contre une décision ordonnant une mesure d'instruction, qui n'a pas tranché dans son dispositif une partie du principal, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Verreries de Saint-Gobain aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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