Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me BORGEL + 1 CC Me CHARDON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
[J] [Z]
c/
S.A.S. AUTOSTORE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00848 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHFU
Après débats à l'audience publique des référés tenue le 19 Novembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
né le 17 Mai 1984 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alban BORGEL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant substitué par Me Vanessa CANET, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
La S.A.S. AUTOSTORE, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 417678000, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Marie-Cécile RAGON, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 19 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 8 Janvier, prorogée au 26 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Monsieur [J] [Z] a acquis auprès de la SAS AUTOSTORE, le 13 mars 2024, un véhicule de marque AUDI modèle Q5, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 29.700 €, avec un kilométrage garanti de 93.690 km.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, Monsieur [J] [Z] a fait assigner la SAS AUTOSTORE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, à l'effet de la voir condamner au paiement d’une provision de 33.267,28 € à valoir sur les préjudices subis du fait de la vente du véhicule, affecté de vices cachés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 18 juin 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 19 novembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, Monsieur [J] [Z] demande au juge des référés, au visa des articles 1641 et suivant du code civil, L 217-3 et suivant du code de la consommation, 489, 514-1, 700 et 835 du code de procédure civile, de :
- rejeter toutes prétentions contraires.
- débouter la société AUTOSTORE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Vu l’absence de contestation sérieuse,
- condamner la société AUTOSTORE à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 33.267,28 € à titre de provision à valoir sur les préjudices certains, directs et personnels incontestablement subis par lui du fait de la vente du véhicule dont s’agit, indéniablement affecté de défauts cachés préexistants le rendant impropre à sa destination.
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
- condamner la société AUTOSTORE à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que, peu de temps après son acquisition, il a été contraint de rapatrier plusieurs fois le véhicule dans un garage en raison de diverses pannes moteur et qu’un devis de remplacement du moteur pour un coût de 19.313,40 € a été établi le 20 juin 2024. Il précise qu’une expertise amiable contradictoire du véhicule a été organisée le 30 juillet 2024 à l’initiative de son assureur, au cours de laquelle étaient présents les représentants de la SAS AUTOSTORE et de la société Label Garantie ayant fourni une garantie mécanique du véhicule, plafonnée à 10.000 €, et que les parties se sont accordées lors de cette expertise sur le fait que le moteur était affecté de dommages internes, qu’un défaut d’utilisation ou de maintenance a été écarté, que la réparation de ces désordres, du fait de l’âge et du kilométrage du véhicule, nécessite le remplacement du moteur par un échange standard du constructeur et que la proposition de réparation formée par la SAS AUTOSTORE n’est pas en adéquation et présente un aspect aléatoire, dès lors qu’un moteur neuf ou en échange standard n’est pas la solution envisagée par le vendeur. Il indique qu’il a exposé des frais pour le diagnostic moteur, l’assistance à expertise, le gardiennage du véhicule et son rapatriement, et que les tentatives de règlement amiable du litige sont restées vaines. Il soutient qu’il est incontestable dans ces conditions que le véhicule est affecté de vices cachés préexistant à sa vente, le rendant impropre à sa destination, qu’il est dans l’impossibilité matérielle de jouir de ce véhicule qui est immobilisé depuis plus d’un an, ce qui lui cause un préjudice qu’il estime à 6.000 € pour l’année écoulée, et qu’il est donc bien fondé à solliciter à titre provisionnel l’allocation d’une somme totale de 33.267,28 € correspondant au montant des réparations telles qu’évaluées par l’expert, aux frais d’ores et déjà engagés et à son préjudice de jouissance.
En réponse aux conclusions en défense, il fait valoir qu’aucun des arguments développés ne constitue une contestation sérieuse, que l’action diligentée contre le vendeur au titre de la garantie des vices cachés n’est pas subordonnée à la mise en oeuvre préalable de la garantie contractuelle Label Garantie et que les constatations techniques sur lesquelles il fonde ses demandes ont été réalisées contradictoirement, sans que la SAS AUTOSTORE n’émette de contestation sur les réparations préconisées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, reprises oralement à l'audience, la SAS AUTOSTORE demande au juge des référés, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et du code de la consommation, de :
- constater l'existence d'une contestation sérieuse s’agissant de l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] ;
En conséquence,
- juger la juridiction des référés incompétente pour connaître l'ensemble des demandes formulées par Monsieur [Z] ;
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement,
- condamner Monsieur [Z] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’elle a invité Monsieur [J] [Z] à déclarer la panne affectant le véhicule auprès de Label Garantie, au titre du contrat de garantie panne mécanique souscrit, ce qui n’a pas été fait par le requérant. Elle soutient que l’origine des désordres n’a pas été établie en l’absence de démontage du moteur, qu’il en est de même concernant l’étendue des dommages et qu’il a été conclu au remplacement du moteur par simple facilité. Elle souligne qu’il a été proposé à titre commercial l’échange standard du moteur, ce qui a été refusé par le requérant, que le démontage du moteur a été effectué de manière non contradictoire et qu’il n’est pas justifié d’un défaut de conformité du véhicule. Elle estime dans ces conditions que la demande provisionnelle formée par Monsieur [J] [Z] se heurte à des contestations sérieuses.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande provisionnelle
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
L’article 1644 dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix
Selon l’article 1645, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Selon la jurisprudence constante, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose.
En l’espèce, outre la facture d’acquisition du véhicule litigieux en date du 13 mars 2024 et l’attestation de transfert de carte grise, Monsieur [J] [Z] produit les éléments suivants au soutien de sa demande provisionnelle :
un contrat de prêt de véhicule par la SAS AUTOSTORE en date du 21 mars 2024, en remplacement du véhicule en réparation,une facture de dépannage du véhicule litigieux en date du 10 juin 2024, d’un montant de 262,61 € TTC,un ordre de réparation en date du 11 juin 2024 concernant un diagnostic et contrôle du véhicule, outre gardiennage, constatant notamment un bruit moteur et arrêt,la lettre de réclamation adressée le 11 juin 2024 par Monsieur [J] [Z] à la SAS AUTOSTORE, sollicitant la remise en état du véhicule aux frais du vendeur ainsi que la mise à disposition d’un véhicule de prêt ou, à défaut, un dédommagement d’une partie du prix à hauteur de 20.000 €, la réponse adressée le 14 juin 2024 par la SAS AUTOSTORE, invitant Monsieur [J] [Z] à mettre en oeuvre la garantie panne mécanique Premium 24 mois souscrite auprès de Label Garantie lors de l’acquisition du véhicule, un pré-devis établi le 11 juin 2024 par le garage GARLABAN AUTOMOBILES, d’un montant de 19.313,40 € correspondant au remplacement du moteur, le garagiste indiquant avoir constaté un bruit de claquement métallique sous le véhicule, situé dans le bas du moteur et présageant d’une dégradation interne de celui-ci (avec la précision que le coût d’un moteur neuf chez Audi est de 16.704 € TTC et qu’un devis définitif ne pourra être établi qu’après démontage et contrôle du moteur et périphérique),le rapport d’expertise établi le 30 juillet 2024 par KPI EXPERTISES 13 à l’initiative de l’assureur protection juridique du demandeur, qui précise que les opérations se sont déroulées en présence de Monsieur [J] [Z], de deux représentants de la SAS AUTOSTORE, de l’expert de la société Label Garantie et du dépositaire du véhicule, qui relève les éléments suivants :- présence de particules ferreuses et non ferreuses dans le lubrifiant récupéré à la suite de la vidange d’huile,
- la tentative de mise en route du moteur met en évidence un claquement très important,
et qui conclut :
- des dommages internes majeurs sont présents sur le moteur,
- un démontage du moteur serait nécessaire pour établir l’origine des désordres et mesurer l’étendue des dommage,
- en référence à la dispersion de limaille dans le circuit d’huile, le moteur sera inévitablement à remplacer afin de pouvoir réaliser une opération pérenne,
- les travaux de remplacement du moteur sont estimés à 20.000 € TTC,
- à l’issue des opérations d’expertise, Monsieur [J] [Z] a sollicité l’annulation de la vente du véhicule avec restitution du prix et des frais engagés, tandis que la SAS AUTOSTORE a proposé de récupérer le véhicule pour remise en état, sans toutefois préciser la méthodologie de réparation qui sera retenue sauf à indiquer qu’un moteur neuf ou en échange standard n’était pas envisagé, ainsi que la mise à disposition d’un véhicule de remplacement,
- l’expert conclut que les parties présentes s’accordent pour dire que des dommages internes au moteur sont présents et que les constatations et relevés de mesures écartent un défaut d’utilisation ou de maintenance du véhicule ; selon l’expert, la seule méthodologie de réparation adaptée à l’âge du véhicule et à son kilométrage est de procéder au remplacement du moteur par un échange standard du constructeur et il estime que la proposition de réparation formulée par le vendeur n’est pas adaptée au véhicule et présente un aspect aléatoire,
la facture émise le 5 août 2024 par le garage GARLABAN AUTOMOBILES, d’un montant de 2.773 € TTC, correspondant aux frais de diagnostic, à l’assistance à expertise, à la main d’oeuvre mécanique lors de l’expertise, au gardiennage du véhicule et coût du remorquage du véhicule chez le père du client,la mise en demeure adressée le 16 septembre 2024 par le conseil de Monsieur [J] [Z] à la SAS AUTOSTORE, sollicitant la restitution du véhicule et le remboursement du prix d’achat, outre le remboursement des frais exposés à hauteur de 3.035,61 €, le courrier officiel de réponse adressé le 13 octobre 2024 par le conseil de la SAS AUTOSTORE, proposant, à titre commercial et sans reconnaissance de responsabilité, la prise en charge par celle-ci du remplacement du moteur par un échange standard, assorti d’une nouvelle garantie, un pré-devis du garage GARLABAN AUTOMOBILES en date du 29 octobre 2024, chiffrant à 24.231,67 € TTC le coût de la remise en état du véhicule, étant relevé que ce pré-devis inclut toutefois des réparations qui n’ont pas été évoquées ni discutées contradictoirement au cours de l’expertise amiable (remplacement du faisceau attelage, remplacement des pneus).
Il résulte des ces éléments que les parties, qui étaient présentes lors des opérations d’expertise amiable menées contradictoirement, s’accordent sur la présence de dommages internes majeurs dans le moteur, sur l’absence d’imputabilité de ces dommages à un défaut d’utilisation ou de maintenance du véhicule, ainsi que sur la nécessité de procéder à un échange standard du moteur pour remédier aux désordres. Il n’est pas non plus sérieusement contestable, ni au demeurant contesté, que ces désordres étaient préexistants à la vente, ou tout au moins en germe au moment de la vente, au regard de la date d’apparition des désordres et du faible kilométrage parcouru.
Il n’y a dès lors pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation d’indemnisation à la charge de la SAS AUTOSTORE, vendeur professionnel, au titre de la garantie des vices cachés, laquelle n’est pas dépendante pour sa mise en oeuvre d’une mise en cause préalable de la garantie contractuelle souscrite auprès de Label Garantie, qui est en tout état de cause plafonnée à un montant inférieur au coût des réparations.
Au regard de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de l’indemnisation due par le vendeur professionnel à l’acheteur, qui sollicite uniquement à ce stade l’octroi d’une somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts (et non pas la résolution de la vente), s’établit de la manière suivante:
20.000 € au titre du coût des réparations telles qu’estimé par l’expert (et non pas 24.231,67 € TTC comme sollicité par le demandeur, le devis dont il se prévaut incluant d’autres interventions que la seule réparation du moteur par un échange standard),3.035,61 € (soit 2.773 € + 262,61 €) correspondant aux frais exposés pour le remorquage du véhicule à la suite de la panne survenue le 10 juin 2024 et aux frais exposés pour les besoins de l’expertise amiable.
La somme provisionnelle de 6.000 € réclamée au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance du demandeur n’est en revanche fondée sur aucun élément probant et procède d’une simple évaluation forfaitaire : elle ne sera en conséquence pas retenue au titre du montant non sérieusement contestable de la créance dont peut se prévaloir le demandeur.
Il convient en conséquence de faire partiellement droit à la demande de condamnation provisionnelle et de condamner la SAS AUTOSTORE au paiement de la somme provisionnelle de 23.035,61 €.
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La SAS AUTOSTORE, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera pour les mêmes raisons déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [J] [Z] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà, en application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare Monsieur [J] [Z] recevable et bien fondé en sa demande en paiement provisionnelle ;
Condamne la SAS AUTOSTORE à payer à Monsieur [J] [Z] une provision de 23.035,61 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi, au titre de la garantie des vices cachés affectant le véhicule litigieux ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant le surplus des demandes provisionnelles formées par Monsieur [J] [Z], qui se heurtent à une contestation sérieuse quant à leur quantum ;
Condamne la SAS AUTOSTORE aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS AUTOSTORE à payer à Monsieur [J] [Z] une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS AUTOSTORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés