Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [K] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christelle VERSCHAEVE
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPK
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE
S.D.C DU [Adresse 1], représenté par le Syndic Cabinet CARPENTIER SAS - [Adresse 2]
représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPK
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [O] est propriétaire du lot n°12 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER, a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
2 142,37 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023, à parfaire le jour de l'audience,94,80 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000 à titre de dommages et intérêts,1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation toiut en produisant un décompte actualisé arrêté au 21 juin 2024.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [O] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°12,le décompte des sommes dues arrêté au 24 octobre 2023, portant sur la période allant du 10 octobre 2022 au 1er octobre 2023,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 10/10/2022 et 27/03/2024, ainsi que les attestations de non recours afférentes, ayant notamment :▸ approuvé les comptes des exercices 2021 et 2022 et 2023,
▸ fixé à 5% du budget prévisionnel le montant de la cotisation annuelle pour le fonds de travaux ALUR pour l'année 2023,
le contrat de syndic,
Le demandeur a produit, le jour de l'audience un nouveau décompte arrêté au 21 juin 2024 toutefois, il n'a pas actualisé sa demande ce qui, en l'absence du défendeur et en l'absence de conclusion signifiées préalablement à celui-ci, est, en tout état de cause, exclu en application de l'article 68 du code de procédure civile.
Il ressort ainsi de l'historique de compte en date du 24 octobre 2023 que le solde du compte de Monsieur [K] [O] était débiteur à cette date, au titre des charges de copropriété et travaux impayés, de la somme de 2 142,37 euros au principal, appel du 4ème trimestre 2023 inclus.
Par conséquent, Monsieur [K] [O] sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur 1853,46 euros (somme figurant au commandement de payer dont sont déduits les frais), et à compter de la présente décision pour le surplus, en application de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations effectuées au profit de ce copropriétaire.
Si le syndicat de copropriétaires peut prétendre imputer au seul copropriétaire défaillant la charge des frais qu'il a exposé pour le recouvrement de sa créance, encore faut-il qu'il justifie de leur montant et de leur caractère postérieur à une mise en demeure et que ces frais ne soient pas déjà compris dans les dépens.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver l’existence et la nécessité des diligences ayant donné lieu aux frais dont il est demandé le paiement.
En l'espèce, le requérant sollicite le remboursement des frais engagés à hauteur de 94,80 euros au titre de frais de relance et de frais de mise en demeure.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne justifie de l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception des mises en demeure et relances dont il réclame le remboursement, dont il n'est, par conséquent, pas certain qu'elles aient été portées à la connaissance du débiteur.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande au titre des frais.
Sur les dommages et intérêts
Conformément à l'article 1231-6, alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain.
En l'espèce, il ressort des pièces versées que Monsieur [K] [O] a cessé de s'acquitter de ses charges à compter du quatrième trimestre 2022, contraignant ainsi le syndicat des copropriétaires à procéder à des avances de trésorerie et à engager la présente procédure.
En effet, Monsieur [K] [O] ne s'est pas présenté à la tentative de conciliation à laquelle il a été convoqué préalablement.
Son comportement a causé à la copropriété un préjudice certain et distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires.
Décision du 27 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPK
Il convient donc de le condamner au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêt.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il devra verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] une somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER, les sommes suivantes :
2142,37 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés, montant arrêté au 24 octobre 2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023 sur la somme de 1853,46 euros et de la présente décision pour le surplus,300 euros au titre des dommages-et-intérêts,
DÉBOUTE le syndicat des syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER de sa demande de condamnation au titre des frais de recouvrement,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER , la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024 et signé par la juge et le greffier susnommés,
La greffière La présidente