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Cour de cassation, 23 juin 1994. 92-42.733

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.733

Date de décision :

23 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques B..., demeurant ... à Pomponne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de : 1 / la société Z... France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (16ème), 2 / M. Peter Z..., demeurant 04 Josef X... A..., 77600 Radolfzell (RFA), 3 / la société ING Erich Pfeiffer GMBH, dont le siège est 04 Josef X... A..., 77600 Radolfzell (RFA), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Z... France, de M. Peter Z... et de la société ING Erich Pfeiffer GMBH, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 4 février 1992), que, par contrat du 23 avril 1979, M. B... a été engagé par la société allemande Z... GMBH comme directeur commercial et représentant de l'entreprise chargé de la vente en France de ses produits et en même temps comme gérant de la société à responsabilité limitée Z... France, fonction qu'il a assumée jusqu'en juin 1983 ; qu'il a été licencié pour avoir refusé une réorganisation de l'entreprise consistant à dissocier, avec deux directeurs différents, les activités pharmaceutiques et cosmétologiques ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, en premier lieu, que par application des articles L. 122-14-1 et L.122-14-2 du Code du travail, le motif de licenciement tel qu'énoncé par l'employeur dans la lettre le notifiant fixe les limites du litige, ce qui s'oppose à ce que le juge en apprécie le bien-fondé par l'examen de griefs qui n'ont pas été allégués ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement énonçant que cette mesure trouvait sa cause dans l'impossibilité "d'établir un compromis entre notre intention de réorganiser le bureau de Paris selon deux marchés pharmacie et cosmétique et votre désir de rester directeur commercial pour tous les deux", la cour d'appel ne pouvait, pour décider que le licenciement trouvait sa source dans le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail, relever que M. B... devait garder ses fonctions de directeur commercial et sa rémunération mais qu'il avait refusé de voir dissocier les deux secteurs "cosmétique" et "pharmacie" de son activité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, en second lieu, que, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie par l'employeur et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués pour justifier la rupture ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. B... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le licenciement dont il avait été l'objet trouvait sa justification dans le refus légitime de M. B... d'accepter la modification de clauses essentielles de son contrat, la cour d'appel qui, en statuant ainsi, a confondu imputabilité de la rupture et appréciation de sa régularité, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que, s'en tenant aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté que le licenciement avait été prononcé à la suite du refus par M. B... d'une modification de son contrat consécutive à une réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle ou à défaut d'indemnité conventionnelle de licenciement au motif qu'il n'avait pas la qualité de représentant statutaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le contrat formé entre la société Z... GMBH et M. B... stipulant que celui-ci "entrera dans le service de notre société le 23 avril 1979 comme directeur commercial et comme représentant de notre entreprise ; il sera responsable pour la vente de nos pompes en France", la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer cette convention, se déterminer par le fait que M. B... avait été engagé en qualité de directeur commercial et négliger le fait prévu par cette même convention, que le contrat prévoyait des fonctions de représentant ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que par application de l'article L. 751-2 du Code du travail, le bénéfice du statut de représentant est octroyé aux salariés qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, acceptent de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature pour le compte de leur employeur ; qu'en se déterminant par le fait que M. B... exerçait les fonctions de directeur commercial pour refuser à celui-ci le bénéfice du statut et en considérant que l'exercice de ces fonctions constituait un obstacle à l'octroi de ce statut, la cour d'appel qui avait pourtant constaté que M. B... était en contact avec la clientèle, a violé par refus d'application, la disposition susvisée ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a fait ressortir que les fonctions du salarié étaient, à titre principal celles de directeur commercial ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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