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Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.860

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-13.860

Date de décision :

4 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société DIASCORA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section A), au profit de la société SURGEL DAKAR, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Diascora, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Donne défaut contre la société Surgel Dakar ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1986) que la société Surgel Dakar a tiré sur la société Diascora une lettre de change payable à vue qui a été acceptée ; que la société Surgel Dakar a assigné en paiement de cet effet la société Diascora ; Attendu que la société Diascora fait grief à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande de la société Surgel Dakar, alors, selon le pourvoi, que le principe de l'inopposabilité des exceptions et les règles concernant la provision de la lettre de change ne reçoivent pas application dans les rapports entre le tiré et le tireur, porteur de l'effet, et que le tiré accepteur peut par tous moyens combattre la présomption simple résultant de l'acceptation de la lettre ; qu'en exigeant de lui qu'il rapporte la preuve de manoeuvres dolosives émanant du tireur-porteur, l'arrêt a violé les principes du droit cambiaire et plus particulièrement l'article 121 du Code de commerce ; Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que la société Diascora, qui fondait son refus de paiement sur l'absence de cause de la lettre de change, n'en rapportait pas la preuve ; que, par ce seul motif, et abstraction faite de tous autres qui sont surabondants, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de cinq mille francs ; la condamne, envers la défenderesse, à une indemnité de cinq mille francs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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