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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 95-14.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.630

Date de décision :

28 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., fiduciaire 94, demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 mars 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Alfa Industries international, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1353 du Code civil ; Attendu que M. X..., avocat chargé d'organiser la scission d'une société Alfa industries a sollicité de la société Alfa industries international le paiement d'une somme de 15 000 francs HT à titre d'honoraires ; Attendu que le premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande en négligeant deux des attestations qui lui étaient produites ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il devait se prononcer sur les documents régulièrement versés aux débats et soumis à son examen, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 1995, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Alfa industries international aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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