Cour d'appel, 25 juin 2025. 24/06864
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06864
Date de décision :
25 juin 2025
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DESISTEMENT
AFFAIRE PRUD'HOMALE
R.G : N° RG 24/06864 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3W7
[W]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 5]
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 25 Juillet 2024
RG : F20/01411
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ORDONNANCE DU 25 Juin 2025
APPELANT :
[N] [W]
né le 30 Octobre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant La SCP REVEL MAHUSSIER, avocat au même
INTIMEE :
SOCIETE KEOLIS [Localité 5]
RCS DE [Localité 5] N° 308 077 635
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
*
* *
Attendu que le 23 AOUT 2024, Monsieur [N] [W], a interjeté appel d'un jugement rendu le 25 Juillet 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON dans l'instance l'opposant à la société KEOLIS LYON ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [N] [W], par conclusions de son Conseil, la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON en date du 26 mai 2025, se désiste sans réserve de l'appel interjeté le 23 AOUT 2024 à l'encontre de la décision rendue le 25 Juillet 2024, par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON ;
Attendu que, la société KEOLIS LYON , partie intimée, par conclusions de son Conseil, la SCP LIGIER DE MAUROY , avocats au barreau de LYON, en date du 28 mai 2025 , accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de constater l'extinction de l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine MAILHES, Présidente, chargée de la mise en état,
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 769 et 907 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de Monsieur [N] [W], accepté par la société KEOLIS [Localité 5] ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel,
Dit que en considération de l'accord des parties, chacune gardera à sa charge ses frais et dépens.
Dit que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente, chargée de la mise en état
Malika CHINOUNE Catherine MAILHES
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