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Cour de cassation, 22 novembre 1989. 89-83.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.173

Date de décision :

22 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Khaled, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 27 avril 1989, qui l'a condamné, pour infraction à la police des étrangers, à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 591, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi par fausse interprétation ; Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 25 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, 459, 512, 293 du Code de procédure pénale pour défaut de base légale, défaut de motif, contradiction de motif ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'X... a soulevé, avant toute défense au fond, l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 9 mars 1989 prescrivant sa reconduite à la frontière ; que pour rejeter cette exception et condamner X..., les juges relèvent qu'il a obtenu le 10 juillet 1979 de la préfecture du Rhône une autorisation provisoire de séjour en vue de suivre les cours de l'UER de sociologie durant l'année universitaire 1979-1980 ; qu'ultérieurement il n'a pas résidé de façon permanente en France mais a au contraire effectué de fréquents allers-retours entre la France et la Tunisie ; qu'il a séjourné notamment en 1987 en Tunisie et n'est revenu en France que le 20 février 1988 muni d'un visa l'autorisant à demeurer sur le territoire national pour une durée maximale de 45 jours ; Attendu que les juges déduisent de ces constatations souveraines qu'X... ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans et qu'il ne pouvait se soustraire à la mesure de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions du demandeur, a justifié sa décision au regard des articles 22 et 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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