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Cour de cassation, 08 juin 1994. 93-83.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.761

Date de décision :

8 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 1er juillet 1993 qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 1 800 francs ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pendant 45 jours et a rejeté la demande d'aménagement de cette mesure ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'omission, dans le dispositif de l'arrêt attaqué, du seul article R. 266 du Code de la route, sur le fondement duquel a été prononcée la suspension du permis de conduire du prévenu, ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, comme en l'espèce, la citation à comparaître devant le tribunal de police et la décision du premier juge, que la cour d'appel a confirmée, mentionnent expressément l'article R. 266 précité ; que, par suite, il n'existe aucune incertitude sur les textes dont il a été fait application au prévenu au soutien de l'infraction retenue contre lui, ni sur les pénalités encourues ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 14 du Code de la route, 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut ou insuffisance de motifs ; Attendu que le relèvement de la suspension ou de l'annulation du permis de conduire, prononcée à titre de peine complémentaire, constitue pour les juges du fond une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; qu'il en va de même, sauf les exceptions prévues par loi, de la possibilité d'assortir du sursis la suspension du permis de conduire, pour tout ou partie de sa durée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Blin, Jorda, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Z... de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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