Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-19.481
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.481
Date de décision :
14 mars 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Roger X..., demeurant ... (Côte-d'Or),
2°) La Caisse d'Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA) de Bourgogne (Franche-Comté), dont le siège est30, boulevard de Champagne à Dijon (Côte d'Or),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit de :
1°) Mme Jeannine Y..., veuve de M. Armand Z..., pris tant en son nom personnel qu'en tant que de besoin en sa qualité d'administratrice légale de son fils Serge, mineur à la date des faits,
2°) M. Serge Z..., devenu majeur en cours de procédure,
3°) M. Michel Z..., demeurant tous trois ...,
4°) Mlle Marie-Christine Z..., demeurant ... L'Alleud (Belgique),
5°) La Compagnie d'assurances FSI Assistance, dont le siège est ...,
6°) La Compagnie Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes du Brabant-Wallon, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président et rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et la Caisse d'Assurances Mutuelle Agricoles de Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Rouvière, Lepitre-Boutet, avocat des consorts Z... et de la compagnie FSI assistance les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la compagnie Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes du Branbant-Wallon ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 septembre 1988) que M. Armand Z... ayant été mortellement blessé dans la collision de sa motocyclette avec le tracteur conduit par M. X..., les consorts Z... et la compagnie d'assurances FSI assistance assignèrent M. X... et les assurances
mutuelles agricoles de Bourgogne Franche-Comté en réparation du préjudice subi et l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes du Brabant-Wallon en déclaration de jugement commun ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir évalué le montant du dommage patrimonial de Mme Z... ainsi qu'il l'a fait alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celle-ci perçoit une pension de veuve et une indemnité, de la mutuelle dont son mari, fonctionnaire, était adhérent, et que, par suite, en s'abstenant de déduire ces prestations, contribuant à la réparation du dommage subi, de l'indemnité revenant à Mme Z..., la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a déduit la pension de veuve et l'indemnité de la mutuelle de la fraction des revenus annuels du ménage à laquelle Mme Z... pouvait prétendre pour calculer la perte du revenu subie par celle-ci ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. X... et la caisse d'assurances mutuelles agricoles de Bourgogne Franche Comté, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.
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