Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 5]
REFERENCES : N° RG 23/03196 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YQKE
Minute : 24/00233
Monsieur [U] [J]
C/
Monsieur [P] [S]
Madame [I] [E]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Monsieur [U] [J]
Copie délivrée à :
Madame [I] [E]
Monsieur [P] [S]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparant
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
Madame [I] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
comparante
D'AUTRE PART
Le 8 novembre 2023 [U] [J] a fait assigner [P] [S] et [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Il exposait dans la citation qu'il leur a donné à bail le 1er février 2017 des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] ; qu'ils lui sont redevables de divers loyers et charges, et ne se sont pas acquittés dans le délai légal de deux mois de la somme de 9.163,46 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui leur a été délivré le 23 août 2023.
Il demandait dans ces conditions au juge des contentieux de la protection :
- de les condamner solidairement à lui régler le montant des loyers et charges échus au 22 octobre 2023, soit la somme de 11.704,63 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [S] et [I] [E], ainsi que tous occupants de leur chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux ils lui seraient solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Il sollicitait par ailleurs la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience [U] [J] a porté à la somme de 14.892,63 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, en précisant n'avoir reçu aucun règlement depuis le mois de juillet 2023.
[I] [E] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction de suspendre les effets de la clause résolutoire et de l'autoriser à s'acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 150 euros, proposition que [U] [J] a acceptée.
Quant à [P] [S], pourtant cité à personne, il n'a ni comparu, ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] [S] et [I] [E] restent bien redevables envers [U] [J] de la somme de 14.892,63 euros au titre des loyers et charges échus au mois de février 2024 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Il convient toutefois, eu égard à l'accord exprès du bailleur, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de les autoriser à s'acquitter de leur dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités qu'ils proposent, soit par versements mensuels successifs de 150 euros, mais de dire que faute pour eux de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié et ils seront solidairement redevables jusqu'à leur expulsion d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [U] [J] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice, même s'il doit être relevé qu'il n'a pas exposé de frais d'avocat. Il lui sera alloué la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [P] [S] et [I] [E] à payer à [U] [J] la somme de 14.892,63 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 9.163,46 euros, et de la date de l'audience sur le surplus ;
- Suspend les effets de la clause résolutoire, mais dit qu'en contrepartie [P] [S] et [I] [E] devront s'acquitter de leur dette par versements de 150 euros à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
- Dit que faute pour eux de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l'arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
- leur dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
- le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ;
- il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef ;
- ils seront solidairement redevables envers [U] [J] d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamne en sus et in solidum à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute [U] [J] du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [P] [S] et [I] [E] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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