Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Yassir, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 28 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vols avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur a, par arrêt en date du 19 octobre 1995, été renvoyé devant la cour d'assises des Côtes-d'Armor ;
Que cette décision étant définitive, Yassir X...
Y... se trouve désormais détenu en exécution de l'ordonnance de prise de corps ;
Qu'ainsi le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Mme Françoise Simon, M. Farge conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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