Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°411
N° RG 24/00498 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UORH
(Réf 1ère instance : 2023002637)
M. [S] [L]
M. [Y] [C]
C/
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me LAISNE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de SAINT BRIEUC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE , lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2024
devant Madame Fabienne CLÉMENT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Chrystelle MARION de la SCP SCP MARION LEROUX COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. CLAAS FINANCIAL SERVICES
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n422 379 594, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Louise LAISNE de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 19 mars 2021, la société Des-Près a souscrit auprès de la société Claas Financial Services (la société Claas) un contrat de crédit-bail, d'un montant principal de 220.000 euros hors taxe soit 264.000 euros toutes taxes comprises, d'une durée de 80 mois.
Le même jour, M. [L] et M. [C], cogérants de la société Des-Près, se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 100.000 euros chacun, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 85 mois.
Le 7 avril 2022, en l'absence d'acquittement des échéances de paiement par la société Des-Près, la société Claas a procédé à la résiliation du contrat de crédit-bail.
Le 27 avril 2022, la société Des-Près a été placée en redressement judiciaire.
Le 5 mai 2022, la société Claas a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 7 juin 2022, la société Claas a déposé une requête en restitution du matériel objet du contrat de crédit bail.
Par ordonnance du 9 septembre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Brieuc a reconnu le droit de propriété de la société Claas sur le matériel objet du contrat de crédit-bail et a ordonné la restitution du matériel.
Le 21 septembre 2022, la mandataire judiciaire a contesté la créance de la société Claas.
Le 4 janvier 2023, la société Des-Près a été placée en liquidation judiciaire.
Le 18 janvier 2023, la société Claas a déclaré sa créance actualisée entre les mains du mandataire judiciaire pour tenir compte des sommes obtenues à la suite de la revente à son profit du matériel loué.
Le 3 février 2023, le juge commissaire a admis cette créance.
Le 17 avril 2023, la société Claas a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [L] et M. [C] d'honorer son engagement de caution.
Le 17 août 2023, la société Claas a assigné M. [L] et M. [C] en paiement.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :
- Constaté la non comparution de M. [C] et de M. [L], défendeurs à l'instance, et l'absence de contestation de leur part quant aux demandes de la société Claas, demanderesse à l'instance,
- Condamné solidairement M. [C] et M. [L] en leur qualité de caution solidaire à régler à la société Claas la somme de 48.920,83 euros assortie des intérêts de retard au taux légal postérieurement au 17 avril 2023,
- Condamné solidairement M. [C] et M. [L] à payer à la société Claas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [C] et M. [L] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
M. [L] et M. [C] ont interjeté appel le 24 janvier 2024.
Les dernières conclusions de M. [L] et M. [C] ont été déposées en date du 6 septembre 2024. Les dernières conclusions de la société Claas ont été déposées en date du 16 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [L] et M. [C] demandent à la cour de :
- Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a :
- Condamné solidairement M. [L] et M. [C] en leur qualité de caution solidaire à régler à la société Claas la somme de 48.920,83 euros assortie des intérêts de retard au taux légal postérieurement au 17 avril 2023,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [C] à payer à la société Claas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [L] et M. [C] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau :
- Juger que les cautionnements souscrits par M. [L] et M. [C] sont disproportionnés,
- En conséquence :
- Décharger M. [L] et M. [C] de leur engagement de caution,
- En tout état de cause :
- Condamner la société Claas au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [L] et M. [C] chacun,
- Condamner la société Claas au paiement des entiers dépens.
La société Claas demande à la cour de :
- Confirmer le jugement,
- En conséquence :
- Débouter M. [L] et M. [C] de leurs demandes,
- Condamner solidairement M. [L] et M. [C] en leur qualité de caution solidaire à régler à la société Claas la somme de 48.920,83 euros assortie des intérêts de retard au taux légal postérieurement au 17 avril 2023,
- Condamner solidairement M. [L] et M. [C] à payer à la société Claas la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement M. [L] et M. [C] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [L] et M. [C] font valoir que leurs engagements respectifs seraient manifestement disproportionnés.
L'article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions n'est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l'absence de fiche de renseignements, l'engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
Concernant la disproportion manifeste de l'engagement de M. [L] :
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements, n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [L] verse au débat différentes pièces :
- Les statuts de la société Des-Près,
- Son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020,
- Le bilan de la société Des-Près de 2021,
- Un acte de cautionnement souscrit au bénéfice du Crédit Mutuel de Bretagne,
- Un prêt auto souscrit avec le Crédit Mutuel de Bretagne.
De ces pièces il apparaît que M. [L] disposait d'un capital social de 1.000 euros au sein de la société Des-Près.
L'avis d'imposition fait valoir que M. [L] disposait, en 2020, d'un revenu de 15.111 euros dont 6.799 découle de revenus en tant qu'associé et gérant. Concernant les revenus de 2021, M. [L] ne produit pas son revenu d'imposition, mais le bilan de la société Des-Près de 2021 lequel fait mention d'un salaire de 17.800 euros.
Les revenus de M. [L] s'élevaient donc à 17.800 euros par an.
En outre, M. [L] était engagé, depuis juillet 2017, auprès de la Caisse Mutuel de Bretagne en vertu d'un prêt auto d'un montant principal d'une valeur de 10.601 euros. Il était donc toujours engagé, à hauteur de 1 540.51 euros, lorsqu'en mars 2021 il s'est porté caution de la société Des-Près auprès de la société Claas.
Enfin, M. [L] s'était également engagé en tant que caution, en juillet 2017, auprès de la Caisse Mutuel de Bretagne pour un montant de 30.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [L] auprès de la société Claas le 19 mars 2021 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
La société Claas fait valoir que M. [L] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
La société Claas ne justifie cependant pas de ce que le patrimoine de M. [L], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Concernant la disproportion manifeste de l'engagement de M. [C] :
La disproportion au moment de la conclusion de l'engagement :
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu'elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu'ils ne correspondent qu'à des dettes éventuelles, à condition qu'ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [C] verse au débat différentes pièces :
- Les statuts de la société Des-Près,
- Son avis d'impôt établi en 2021 sur les revenus de 2020 et celui établi en 2022 sur les revenus de 2021,
- Le bilan de la société Des-Près de 2021,
- Un acte de cautionnement souscrit au bénéfice du Crédit Mutuel de Bretagne,
- Un prêt auto souscrit avec le Crédit Mutuel de Bretagne,
- Le relevé livret jeune de janvier 2021.
De ces pièces il apparaît que M. [C] disposait d'un capital social de 1.000 euros au sein de la société Des-Près.
L'avis d'imposition fait valoir que M. [C] disposait, en 2021, d'un revenu de 14.938 euros.
Les revenus de M. [C] s'élèvent donc à 15.938 euros par an.
En outre, M. [C] était engagé, depuis mars 2019, auprès de la Caisse Mutuel de Bretagne en vertu d'un prêt auto d'un montant principal d'une valeur de 4.000 euros. Il était donc toujours engagé, à hauteur de 2.453,49 euros, lorsqu'en mars 2021 il s'est porté caution de la société Des-Près auprès de la société Claas.
Enfin, M. [C] s'était également engagé en tant que caution, en juillet 2017, auprès de la Caisse Mutuel de Bretagne pour un montant de 30.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [C] auprès de la société Claas le 19 mars 2021 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion au moment de l'assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
La société Claas fait valoir que M. [C] serait en mesure de faire face à son engagement de caution.
La société Claas ne justifie cependant pas de ce que le patrimoine de M. [C], au moment où celui-ci est appelé, lui permette de faire face à son obligation. Il ne peut donc pas se prévaloir de cet engagement de caution.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Claas, partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Déclare les engagements de cautions souscrits par M. [L] et M. [C] manifestement disproportionnés,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne la société Claas Financial Services aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président