Cour d'appel, 26 mars 2008. 07/03176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/03176
Date de décision :
26 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre- Section A
ARRÊT DU 26 MARS 2008
(no, pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03176
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Décembre 2006- Tribunal de Grande Instance de MEAUX- RG no 06 / 00519
APPELANTE
LA COMMUNE DE SAINT SIMEON
représentée par son maire en exercice.
Mairie
1 Place de la Mairie
77169 SAINT SIMEON
représentée par la SCP MIRA- BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Me Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX
INTIME
Monsieur Yves Y...
...
77169 SAINT SIMEON
représenté par la SCP FISSELIER- CHILOUX- BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Christine Z...(SCP TOURAUT & associés), avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF- DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS :
Selon titre de 1974 et selon le cadastre, M. Y... est propriétaire d'un immeuble à Saint Siméon (77), ayant pour limite au « levant » le ru de Charcot.
M. Y... reproche à la commune de Saint Siméon (la commune) d'avoir pénétré sur sa propriété en février 2006, pour y prolonger un chemin rural qui borde et franchit le ru Charcot sur les parcelles voisines en élargissant « à coups de bulldozer » un sentier privatif qui longeait le ru sur sa propriété et en débroussaillant un talus dont le taillis formait clôture naturelle.
La commune ayant accepté de faire reboiser le talus litigieux mais ayant refusé de clôturer la propriété de M. Y..., celui- ci, par acte du 18 septembre 2006, a assigné la commune afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 881 euros par provision sur le coût de l'installation d'une clôture, 2 000 euros de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par ordonnance contradictoire du 29 décembre 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a :
- enjoint à la commune de rétablir le tracé de son chemin rural hors la propriété de M. Y... en clôturant l'accès à cette propriété depuis le chemin rural dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance,
- à défaut d'exécution de cette injonction, condamné la commune à payer à M. Y... 2 881 euros par provision sur le financement du rétablissement de sa limite de propriété,
- condamné la commune à payer à M. Y... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- condamné la commune aux dépens, y compris de constat.
La commune a interjeté appel de cette décision le 20 février 2007.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2007.
A la suite de renvois successifs, les parties ont signé, à l'audience du 18 septembre 2007, un procès- verbal de conciliation, en application des dispositions de l'article 130 du CPC, limité à la seule désignation d'un géomètre devant procéder à la délimitation de la propriété de M. Y..., mesure de nature à leur permettre de trouver une solution amiable au litige. Cette conciliation n'a pas abouti.
PRETENTIONS ET MOYENS DE LA COMMUNE DE SAINT- SIMEON :
Par dernières conclusions du 6 juin 2007, auxquelles il convient de se reporter, la commune fait valoir :
- que le chemin rural dit des Fossés étant envahi, peu à peu, par la végétation, elle est intervenue pour le débroussailler ; que les conditions d'application des dispositions des articles 808 et 809 du CPC ne sont pas remplies,
- que les limites de la propriété du terrain déboisé de M. Y... ne sont pas clairement établies, de sorte que les demandes de celui- ci se heurtent à une contestation sérieuse,
- que ces demandes ne peuvent davantage prospérer sur le fondement de l'article 809 du CPC « en présence d'une contestation sérieuse », car pour démontrer l'existence d'une « voie de fait », encore faut- il qu'il y ait atteinte au droit de propriété, ce qui n'est pas établi, qu'il n'y a donc pas trouble manifestement illicite,
- que le titre de propriété de celui- ci, du 6 septembre 1974, comporte manifestement une erreur,
- qu'il appartient à M. Y... d'apporter la preuve des limites précises de sa propriété, dès lors que l'article L. 161-3 du code rural dispose : « Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé » ; qu'ainsi, elle est propriétaire du chemin rural, qui longe la parcelle n 411 de M. Y... puis rejoint le chemin rural de Chailly en Brie, et qui est ouvert au public depuis des décennies, les cadastres des deux communes révélant que les deux chemins ruraux se rejoignent en passant par le ru de Charcot,
- que le fait qu'elle ait procédé à quelques replantations, dans un souci d'apaisement, n'implique pas qu'elle ait reconnu ses torts,
- qu'il n'existe aucun dommage imminent, que M. Y... ne subit aucun préjudice, dès lors que la « clôture » naturelle dont il déplore la disparition n'était pas de nature à empêcher les tiers de pénétrer dans sa propriété, que depuis le déboisement, en février 2006, elle a déjà repoussé, que le débroussaillage a permis de nettoyer le talus en y enlevant, ronces, orties, détritus divers,
- que la provision demandée au titre des frais de pose d'une clôture grillagée est infondée car la propriété de M. Y... n'a jamais comporté de clôture artificielle et que la réparation d'un préjudice ne peut permettre qu'une remise en état.
Elle demande à la Cour :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise,
- de se déclarer « incompétente »,
- de renvoyer M. Y... à mieux se pourvoir,
- en tout état de cause, de rejeter ses demandes,
- de le condamner à 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel,
- le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC.
PRETENTIONS ET MOYENS DE M. Y... :
Par dernières conclusions du 21 mai 2007, auxquelles il convient de se reporter, M. Y... fait valoir :
- que la végétation du talus détruite par la commune formait une barrière naturelle empêchant d'accéder à sa propriété, que le sentier, entre le talus et le ru dit de Charcot, fait partie de sa propriété, que les agents communaux ont pénétré, sans titre ni autorisation, sur sa propriété, débroussaillé et élargi le sentier au bulldozer ; que le sentier élargi par la commune et, par conséquent, le talus, étaient privatifs ; que ces procédés s'analysent en une " voie de fait " constitutive d'un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge des référés de faire cesser même en présence d'une contestation sérieuse,
- que les limites de sa propriété résultent de son titre de propriété, de 1974, dans lequel le notaire a, certes, commis une erreur en inversant le levant et le couchant, mais celle- ci n'a aucune incidence sur les limites de propriété et ne créée aucune ambiguïté,
- que la question n'est pas de savoir si le chemin rural des Fossés longe sa parcelle mais s'il se prolonge sur sa parcelle, ce qui n'est pas le cas car selon l'acte de propriété, le cadastre et les attestations produites, c'est le ru de Charcot et non le chemin rural qui borde sa propriété ; qu'aucun bornage n'est nécessaire,
- que la commune n'apporte pas la preuve de l'affectation à l'usage du public du sentier,
- que les conséquences de l'intervention de la commune lui sont préjudiciables, que la barrière de végétation de plus de vingt mètres de haut qui a été supprimée constituait une protection contre l'intrusion de tiers, à laquelle seule une clôture artificielle peut remédier et non les quelques arbustes d'un à deux mètres plantés par la commune,
- qu'il est fondé à obtenir une somme provisionnelle à valoir sur la liquidation de son préjudice (abattage des arbres, vue créée sur sa propriété, portant atteinte à son intimité..), non sérieusement contestable.
Il demande :
- de déclarer la commune mal fondée en son appel,
- de confirmer l'ordonnance, sauf à préciser que le délai dans lequel la commune devra clôturer l'accès à la propriété sera de 15 jours à compter de l'arrêt,
-2 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice,
-3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- de condamner la commune aux dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du CPC.
SUR QUOI, LA COUR :
Considérant qu'en vertu de l'article 808 du CPC, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend ;
Que cette disposition vise, notamment, la situation dans laquelle une partie, en s'octroyant unilatéralement un droit ou un avantage, se met ainsi en position de défendeur, alors qu'en s'adressant normalement à la justice, elle aurait eu celle de demandeur ; que tel est le cas d'espèce puisque la commune reconnaît que « les limites des propriétés de M. Y... et d'elle- même ne sont pas clairement établies » et qu'« en l'absence de certitude concernant la propriété du terrain de M. Y..., ses demandes se heurtaient nécessairement à une contestation sérieuse » ;
Que la situation créée par la commune caractérise l'urgence à faire cesser le préjudice causé à M. Y... ;
Que celui- ci produit un devis pour la réalisation d'une clôture grillage le long de sa propriété pour un montant de 2 880, 15 euros au 31 juillet 2006 ;
Qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a enjoint à la commune de rétablir le tracé de son chemin rural hors la propriété de M. Y... en clôturant l'accès à cette propriété depuis le chemin rural, sauf à préciser que cette clôture devra intervenir dans les trois mois suivant la signification de l'arrêt ;
Que l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a dit qu'à défaut d'exécution de cette injonction, la commune est condamnée à payer à M. Y... la somme de 2 881 euros par provision sur le financement du rétablissement de sa limite de propriété ;
Que M. Y... demande, en outre, une provision au titre de la réparation de son préjudice ;
Que l'article 809, alinéa 2, permet au juge des référés d'accorder une provision au créancier « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » ;
Qu'il apparaît au vu des pièces produites, notamment des photographies, que la commune a fait abattre de grands arbres, qu'une clôture artificielle, si elle est de nature à limiter le préjudice, ne saurait remplacer ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accorder à M. Y... une provision de 1 000 euros à ce titre sur le fondement des dispositions de l ‘ article 809, alinéa 2, du CPC ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la commune de Saint Siméon devra déférer à l'injonction qui lui est faite de rétablir le tracé de son chemin rural dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt et
sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. Y... de dommages et intérêts provisionnels,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne la commune de Saint Siméon à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant :
Condamne la commune de Saint Siméon à payer à M. Y... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Condamne la commune de Saint Siméon aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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