Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Anne-charlotte HUGON
Me Clément DEAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Clément DEAN
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJW
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 20 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne-charlotte HUGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clément DEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0029
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 novembre 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 20 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02349 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UJW
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [T] [S] est titulaire d'un compte bancaire ouvert à la BNP PARIBAS, ci-après dénommée « BNP », et bénéficie pour ses paiements d’une carte bancaire.
Madame [T] a observé plusieurs virements ainsi qu’un paiement frauduleux sur son compte. Elle a contacté immédiatement sa banque qui réussissait à interrompre 4 virements mais pas le paiement effectué par carte bancaire pour un montant de 4598.88 euros, à l’adresse de booking.com.
Le 9 février 2023, elle a déposé plainte.
Le 1er mars 2023, la BNP a envoyé un courrier à Madame [S] indiquant qu’elle ne pouvait rembourser la somme aux motifs que c’est Madame [S], elle-même, qui a autorisé l’opération, en la validant au moyen de la clé digitale.
Le 29 septembre 2023, Madame [S] a mis en demeure la BNP de la rembourser du montant litigieux, cette dernière refusant le remboursement, rappelant qu’elle n’avait pas manqué à son devoir de sécurité dès lors qu’un système d’authentification forte a été utilisé.
Par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2024, Madame [T] [S] a fait assigner la BNP devant le tribunal judiciaire de Paris afin de la voir condamner à verser la somme de 4598, 88 euros correspondant à la restitution des fonds de l’opération litigieuse, 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, et 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 06 mai 2024, l’affaire a été renvoyée à l'audience du 11 septembre 2024.
À cette audience, Madame [T] [S], représentée par son conseil, a fait viser des conclusions dont elle sollicite le bénéfice. Elle rappelle que la banque a un devoir de vigilance. Au soutien de sa prétention concernant la responsabilité de l’établissement bancaire, la demanderesse se prévaut des dispositions des articles L133-17 et suivants du code monétaire et financier. Elle soutient que l’usage du code confidentiel dans l’application de la banque n’est pas une négligence grave car Madame [S] croyait être en relation avec un employé de la banque. Elle ajoute que la banque ne peut pas se soustraire à ses obligations car elle n’a pas détecté l’anomalie caractérisée par des mouvements anormaux, soit un virement de plus de 4000 euros alors que le plafond de paiement de Madame [S] est de 4000 euros, se soustrayant ainsi à son devoir de vigilance, que l’escroc avait d’ores et déjà accès aux données personnelles de Madame [S], lui présentant une copie d’écran vers un bénéficiaire enregistré effectivement sur son compte et que Madame [S] n’a autorisé aucune opération de paiement par le biais de sa carte bancaire, alors même que cette opération aurait dû être autorisée par une authentification forte, ce que la banque ne démontre pas. .
Comparante à l’audience, la BNP, régulièrement citée à personne morale et représentée par son conseil, a fait viser des conclusions auxquelles elle a indiqué se référer en sus de ses déclarations. Elle demande à ce que Madame [T] [S] soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions et soit, par conséquent, condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre liminaire, l’établissement bancaire indique ne pas contester le caractère non autorisé de l’opération objet du litige. Elle soutient au visa des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier que Madame [S] a commis une négligence grave. Elle précise que l’opérations litigieuse a été authentifiée par Madame [S] [T]. A cet égard, la banque souligne qu’il ne lui revient pas de démontrer que l’opération a été effectivement authentifiée par le titulaire du compte mais seulement qu’elle a fait l’objet d’une authentification et qu’elle n’a été affectée d’aucune déficience technique. Pour étayer le rejet des demandes de Madame [S] [T], la BNP se prévaut de la cause d’exonération de sa responsabilité tenant à la négligence grave de sa cliente. Elle estime que cette dernière a fait preuve d’une négligence grave en entrant ses informations bancaires sur un site à partir d’un lien envoyé par un destinataire inconnu. Ce comportement constitue, d’après la banque, un défaut de prudence élémentaire attendue d’une personne normalement attentive. Subsidiairement, la BNP sollicite un partage des responsabilités si un manquement était retenu à son encontre. Concernant le rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, la BNP affirme que tout préjudice doit présenter une certaine objectivité et être quantifiée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est renvoyé à leurs conclusions susvisées en application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier
Sur la demande de remboursement au regard des dispositions du code monétaire et financier
Aux termes des articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier, lorsque l’utilisateur de services de paiement a connaissance d’une utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.
En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
En application de l’article 133-19 IV du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du même code.
Cette disposition prévoit que le prestataire de services de paiement ne peut s’exonérer de sa responsabilité, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, que s’il démontre que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Il doit, en outre, rapporter la preuve que l'utilisateur a agi frauduleusement ou n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés. Aucune présomption n'est attachée à l'infaillibilité supposée des instruments de paiement sécurisés dès lors que le risque de la fraude ne pèse pas sur l'utilisateur.
En l’espèce, il n’est contesté, par aucune des deux parties, que le paiement litigieux dont Madame [T] [S] sollicite le remboursement constitue une opération non autorisée. Dès lors, en application des textes susvisés, la BNP ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant que les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu'elles n'ont pas été affectées par une déficience technique et que l’utilisateur a fait preuve de négligence grave.
Il ressort du relevé télématique de connexion fourni par la banque que l’opération d’authentification a eu lieu effectivement à plusieurs reprises, alors même qu’il ne présentait aucune défaillance puisqu’il apparaît que les opérations ont fait l’objet d’une identification ainsi que d’une validation, par clé digitale. Madame [T] [S] reconnait, en outre, aux termes de sa plainte du 09 février 2023, avoir cliqué sur le lien contenu dans un SMS émanant d’un destinataire inconnu pour une démarche infondée. Elle précise avoir ensuite renseigné les coordonnées de sa carte bancaire pour payer les frais liés au prétendu renouvellement de la carte vitale. Par la suite, Madame [T] [S] indique avoir réalisé depuis l’application bancaire différentes opérations sur demande d’une tierce personne, se présentant comme un conseiller bancaire. Elle a, selon ses propres termes devant les services de gendarmerie, fait des manipulations sur l’application de sa banque et rentrer son code d’authentification forte pour, selon ses déclarations, bloquer les demandes de virement, ajoutant qu’elle a effectué cette opération à plusieurs reprises. Selon les données fournies par la banque et en particulier, le relevé télématique, Madame [S] a validé le mot de passe ayant conduit à l’opération litigieuse à 19h24, depuis son adresse IP, cette dernière ayant préalablement augmenté son plafond.
La banque rappelle également que le système d’opération forte tel qu’il est constitué permet de valider des virements mais pas de les bloquer. La banque a également sensibilisé ses clients et en particulier Madame [S] par courrier de 14 février 2023 aux opérations litigieuses initiées par de faux conseillers bancaires.
Ainsi, Madame [T] [S] a donc directement concouru à la validation de l’opération litigieuse dont celle objet du présent litige en renseignant ses éléments d’identification de carte.
Par conséquent, Madame [T] [S] sera déboutée de sa demande de remboursement des opérations frauduleuses survenues sur ses comptes bancaires.
Aucune obligation de remboursement ou d’indemnisation n’a été retenue à l’encontre de la BNP, la demanderesse ne justifiant d’aucun préjudice pouvant donner lieu à indemnisation. Elle en sera déboutée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [S], qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la situation de chacune des parties et des considérations d’équité, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties sera déboutée de ses demandes de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, apparaît sans objet, compte-tenu de l’absence de condamnation au principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [T] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [S] aux entiers dépens ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition.
Le Greffier Le Président