Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Marie X..., divorcée Le Gonidec, demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme X... ;
Mais attendu que M. Y... n'a pas conclu devant la cour d'appel;
que le moyen est donc nouveau, et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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