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Cour de cassation, 23 mars 1994. 91-41.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.073

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant allée des Sauges "Cigaloun", Flayosc (Var), en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit de : 1 / la société Sofeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cogolin (Var), ..., en redressement judiciaire, 2 / Mme Michelle Z..., prise en sa qualité de représentante des créanciers de la société Sofeco, domiciliée à Saint-Tropez (Var), Les Vignes, avenue Foch, 3 / l'AGS-ASSEDIC, dont le siège est sis rue Lulli, ZUP de la Rode, immeuble de la Grive à Toulon (Var), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 604 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que le pourvoi qui tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ; Attendu que le demandeur au pourvoi se borne à solliciter un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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