Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-60.491
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.491
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 6 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Roubaix, en matière électorale, au profit de :
1 / la société Pennel et Flipo, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ...,
2 / M. Michel X..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, aocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Pennel et Flipo et de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Roubaix, 6 décembre 1993) d'avoir déclaré nulle la désignation de M. Y..., en qualité de membre du collège des cadres et agents de maîtrise du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société Pennel et Flipo et annulé, en conséquence, les élections au titre du seul collège maîtrise et encadrement, alors, selon le moyen, d'une part, que ni les textes, ni la jurisprudence n'exigent qu'un salarié doive, pour appartenir au personnel de maîtrise et des cadres de la délégation du CHSCT, mener "de bout en bout un projet d'entreprise" ou exercer des fonctions susceptibles "d'imprimer une impulsion particulière au service ou à l'entreprise" ; que le tribunal d'instance, qui a ajouté aux critères légaux, a violé l'article R. 236-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en prenant en compte, pour déterminer la catégorie à laquelle appartient le salarié, le temps de travail diminué de l'exercice de mandats syndicaux et représentatifs, pour déduire du caractère moins suivi de ses fonctions leur caractère moins responsable, le tribunal a statué par un motif inopérant en violation de l'article précité ; encore, que le tribunal qui a fait référence aux critères de la convention collective, n'a pas explicité en quoi ces critères permettaient d'exclure le salarié de la catégorie du personnel de maîtrise ou des cadres ; qu'en l'état des écritures du salarié soulignant que son niveau et son coefficient le situaient dans la catégorie des agents de maîtrise, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; enfin, qu'en se contentant de dire le travail du salarié "spécialisé" mais "correspondant à un simple travail d'exécution" sans en préciser le contenu, le tribunal n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les tâches du salarié correspondaient à un simple travail d'exécution sous la double responsabilité d'un cadre et d'un chef de groupe, a légalement justifié sa décision et répondu aux conclusions invoquées ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé par M. Y... ;
Rejette également la demande présentée par la société sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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